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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 1er déc. 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires OREE DES PINS |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/02244
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUO2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires OREE DES PINS, dont le siège social est sis Ayant pour syndic SAS FONCIA MONTPELLIER – [Adresse 1]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Décembre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [H] est propriétaire des lots n° 7 et 78 au sein de la copropriété [Adresse 4], située [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Madame [W] [H] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
— la condamner au paiement de la somme de 2636,67 € au titre des charges dues selon décompte arrêté au 5 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024,
— la condamner au paiement de la somme de 1207,32 € au titre des frais de recouvrement,
— la condamner au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A 444-32 du Code de commerce devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 6 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Madame [W] [H] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 5 décembre 2022 et du 5 décembre 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er août 2022 au 10 février 2025,
— le commandement de payer du 15 janvier 2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Madame [W] [H] reste devoir la somme de 2264,62 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 10 février 2025, comprenant les appels de charges du 4ème trimestre 2024. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des charges de copropriété pour le 1er trimestre 2025 dès lors qu’il n’est pas versé aux débats le procès-verbal d’assemblée générale de 2024.
Madame [W] [H] sera donc condamnée à payer la somme de 2264,62 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2024 sur la somme de 1962,42 €, et pour le surplus, à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et de lettres de relance :
Il a été produit les lettres de mise en demeure et de relance. Toutefois, il n’est pas démontré que ces lettres aient été envoyées en recommandé avec accusé de réception. Dès lors, il convient de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des frais de mise en demeure et de relance.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution dossier » ou « constitution du dossier transmis à l’avocat », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
— Sur les frais de commissaire de justice :
Le syndicat impute au débit du compte des frais de commandement de payer qui relèvent des dépens et seront donc examinés sur ce fondement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [W] [H] devra verser au Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble OREE DES PINS, situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 2264,62 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2024 sur la somme de 1962,42 €, et pour le surplus, à compter de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OREE DES PINS, situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OREE DES PINS, situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble OREE DES PINS, situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens ;
DIT que s’il devait être exposé des frais pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [W] [H] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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