Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b1, 25 septembre 2025, n° 20/09976
TJ Marseille 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des conventions

    Le tribunal a constaté que la créance de la SARL G.[E] à l'encontre de Monsieur [K] [N] s'élevait à 246 324 euros, justifiée par les prestations effectuées.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    Le tribunal a estimé que la société G.[E] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral lié aux accusations portées par Monsieur [K] [N].

  • Accepté
    Créances réciproques

    Le tribunal a reconnu que Monsieur [K] [N] avait des créances à faire valoir, s'élevant à 70 308 euros.

  • Accepté
    Compensation des créances

    Le tribunal a ordonné la compensation des créances, aboutissant à une somme due de 176 016 euros par Monsieur [K] [N] à la SARL G.[E].

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable de condamner Monsieur [K] [N] à verser une somme à la SARL G.[E] au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 25 sept. 2025, n° 20/09976
Numéro(s) : 20/09976
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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