Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 25 sept. 2025, n° 20/09976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/09976 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YCFE
AFFAIRE :
S.A.R.L. G.[E] (Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA)
C/
M. [K] [N] (la SELARL ONE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. G.[E]
inscrite au RCSde Marseille sous le numéro B 059 801 126,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis 65 Avenue Jules Cantini – 13006 MARSEILLE
représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [N]
né le 10 Janvier 1954 à NICE
de nationalité Française, demeurant 535 Chemin de Marguerite – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL G.[E] est une société à responsabilité limitée immatriculée le 16 février 1959. Créée à l’origine sous forme de Société Anonyme, la société a été transformée en SARL par un assemblée Générale extraordinaire du 28 juillet 2005.
Par acte sous seing privé, le 31 décembre 1992, Monsieur [K] [N] a conclu une convention de moyens avec la société G. [E] par laquelle la société s’est engagée à mettre à disposition les moyens matériels et humains lui permettant d’exercer sa profession en contrepartie du paiement d’un acompte mensuel de 37 000 francs hors taxes. Cette convention prévoit notamment que :
«la SA [E] et CIE met à disposition de Monsieur [K] [O] les moyens suivants :
— un bureau d’environ 20 m2 et l’usage du secrétariat de la salle informatique, des parties communes, d’un parking privatif,
— Une secrétaire et un collaborateur de niveau Expert-comptable
— L’utilisation des matériaux bureautiques
— Le téléphone, les fournitures de bureau ».
Par avenant en date du 1er janvier 2008, les moyens mis à disposition de Monsieur [N] ont été redéfinis comme suit :
« exposé : une secrétaire
— Réduction du personnel et des services apportés, avec une facturation mensuelle et forfaitaire, à partir du 1er janvier 2008, de 4000 euros hors taxe (payable à réception de facture)
— A compter du 1er janvier 2009, et pour une période de deux années, ces prestations feront l’objet d’une facturation mensuelle et forfaitaire de 2000 euros hors taxes
— Maintien de toutes les autres clauses de la convention datée du 31 décembre 1992 ».
Le prix mensuel de ces prestations a été fixé comme suit :
— 4000 euros hors taxes dès le 1er janvier 2008
— 2000 euros hors taxes dès le 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2010
— Le retour à la convention initiale au 1er janvier 2011 prévoyant la facturation des services sur relevé
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 2 septembre 2014, la société G.[E] a assigné Monsieur [K] [N] devant le tribunal de grande instance de Marseille en sollicitant du tribunal de :
— Condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme 220 142.07 euros à la société G.[E] avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et capitalisation des intérêts
— Condamner Monsieur [K] [N] aux dépens
— Condamner Monsieur [K] [N] à payer à la société G. [E] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Les deux parties ont tenté une conciliation devant le Président de la Commission de Déontologie de l’Ordre des Experts comptables le 1er février 2016, qui a constaté que la conciliation n’était pas possible.
Par jugement en date du 5 juillet 2016, le Tribunal de grande Instance de Marseille a déclaré l’action de la société G. [E] irrecevable en raison de la clause compromissoire contenue dans l’article 30 des statuts de la SARL G. [E] qui a prévu l’arbitrage du président de l’Ordre des Experts comptables.
Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la Cour d’appel a infirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Monsieur [K] [N] a inscrit un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 novembre 2020.
La société G. [E] a pris des conclusions de reprise d’instance.
Monsieur [K] [N] a sollicité par voie d’incident la mise en place d’une expertise comptable.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [M] [B] en qualité d’expert avec les missions suivantes :
— Prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, entendre les parties et si besoin visiter les lieux
— Se faire communiquer par les parties toute pièce, document, information, comptabilité… qui serait utile à l’accomplissement de sa mission, y compris auprès des établissements bancaires, financiers ou clients, dont les pièces précédemment requises par Monsieur [K] [N] et la société G.[E] qui n’auraient pas encore été communiquées par les parties et utiles au déroulement de l’affaire
— Chiffre et expliquer les sommes respectivement dues par les parties au titre des redevances éventuellement non réglées au titre de la convention de moyens, rémunérations éventuelles de gérant, honoraire de commissaire aux comptes éventuellement non versés…
— Analyser les services réellement apportés au titre de la convention de moyens de janvier 2007 à mars 2014, avec le niveau professionnel requis par les métiers d’expert-comptable et de commissaires aux comptes, ceux non apporté ou sans le niveau requis ;
— Analyser les « Dossiers Annuels » et les « Dossiers Permanents », tant papier qu’électronique et dire s’il respectait les normes (NEP), la qualité et validité de ce travail
— Dire s’il y a réellement des préjudices potentiels pour Monsieur [K] [N] ou pour la société G. [E] du fait du comportement de chacune des parties et les chiffrer.
Le rapport de l’expert a été communiqué aux parties le 11 juillet 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024, la société d’expertise comptable G.[E] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Monsieur [K] [N] à payer à société G.[E] la somme de 246 324 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2014, date de l’acte introductif d’instance
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner Monsieur [K] [N] à la société G.[E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Débouter Monsieur [K] [N] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [K] [N] aux dépens
— Condamner Monsieur [K] [N] à payer à la société G.[E] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande de paiement des créances dus de 2010 à 2015 à Monsieur [K] [N], la société G. [E] invoque plusieurs créances :
Sur la convention financière du 3 janvier 2010 et la convention de prêt, la société G. [E] fait valoir que Monsieur [K] [N] est tout d’abord redevable envers la société G. [E] de la somme de 121 130.24 euros au titre d’une convention financière signée le 3 janvier 2010 entre les parties. La société G. [E] fait valoir que l’expert judiciaire a vérifié que cette convention signée entre les deux parties établit l’état des lieux de la créance financière due par Monsieur [K] [N] à la SARL G. [E] le 3 janvier 2010. Dans cette convention signée par Monsieur [K] [N], il est indiqué qu’en raison des conséquences de la crise financière de 2008 sur l’activité de ce dernier, il reste redevable envers la société G. [E] de la somme de 121 130.24 euros qu’il s’engage d’apurer de la façon suivante :
— 51 831.35 euros au 30 novembre 2010
— 41 298.89 euros au 31 mai 2011
Or, selon la société G.[E], Monsieur [K] [N] n’a pas respecté cet échéancier et n’a pas procédé à l’apurement de sa dette. La société G. [E] explique que l’expert judiciaire a mis en exergue et a confirmé qu’aux termes d’une convention non écrite établie en 2005, la SARL G. [E] a consenti à Monsieur [K] [N] un prêt de 96 000 euros à rembourser en 4 ans en 48 mensualités de 2000 euros.
La société G. [E] fait valoir que si Monsieur [K] [N] avance que la société n’a pas répondu à ses obligations contractuelles, elle indique que Monsieur [K] [N] n’en apporte pas de preuve, n’ayant pas fait part par écrit à la société G [E] des difficultés évoquées.
La société G. [E] évoque également que Monsieur [K] [N] a été assignée par la SA BNP PARIBAS par exploit du 25 juillet 2018 en paiement de la somme de 25 0001.31 euros au titre d’une contrat de prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 4.95% à compter du 26 juillet 2018 et de la somme de 22 739,56 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2018. Monsieur [K] [N] a par ailleurs appelé en garantie la société G.[E] en date du 11 juin 2021. Par jugement en date du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a fait droit aux demandes de la banque, débouté Monsieur [K] [N] de ses demandes dirigées contre la société G. [E] et l’a condamné à payer à cette dernière société la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile. Selon la société G. [E], cette procédure vient corroborer le fait que Monsieur [K] [N] n’a pu honorer les paiements de sa redevance, nullement au regard de la prétendue mauvaise qualité des prestations fournies mais en raison des difficultés financières qui l’ont contraint en 2008 à souscrire un prêt qu’il n’a pu honorer.
Sur la convention de moyens et son avenant, la société G. [E] indique que si Monsieur [K] [N] explique avoir cessé de régler la redevance afférente à cette convention de moyens car les moyens mis à disposition n’auraient pas été satisfactoires. La société G. [E] indique que Monsieur [K] [N] n’apporte aucune preuve de ces faits. Par ailleurs, selon la société G. [E], Monsieur [K] [N] a commencé à contester les moyens mis à sa disposition après avoir reçu une mise en demeure de payer et une assignation en justice. La société G. [E] fait valoir que l’expert judiciaire a pu faire valoir que les termes financiers de la convention de prestation de services n’apparaissent pas disproportionnés. La société fait valoir que les coûts de secrétariat de la SARL G. [E] et de prestations facturées sont restés stables sur la période de 2009 à 2013 et qu’il n’a pas eu d’information particulière sur les préjudices clients subis par Monsieur [N] du fait de ces absences de secrétariat, ni de recrutement palliatif ou de sous-traitance qu’auraient pu effectuer Monsieur [K] [N] pour résoudre d’éventuelles difficultés de secrétariat avec justification des coûts y afférant.
Par ailleurs, Monsieur [K] [N] a mandaté un huissier de justice le 30 septembre 2014 qui a constaté que la société G. [E] n’a jamais fait obstacle à la remise de documents souhaités par Monsieur [K] [N], qu’il s’était engagé à récupérer fin octobre 2014, ce qu’il n’a jamais fait. De plus, par correspondance recommandée avec accusé de réception du 27 février 2015, la société concluante rappelait à Monsieur [K] [N] qu’il pouvait venir récupérer les documents qu’il souhaitait.
Sur les travaux de sous-traitance, Monsieur [K] [N] a donné à la société G. [E] le soin de réaliser des travaux de commissariat aux comptes en sous-traitance. Ces travaux réalisés par la société G. [E] ont été déduits des sommes dont Monsieur [N] était redevable envers la société au titre de la convention de moyens. L’expert a pu montrer qu’il y avait bien une sous-traitance rémunérée au titre de travaux confiés en matière de commissariat aux comptes par Monsieur [K] [N] à la société G.[E]. L’expert a pu vérifier que l’ensemble des travaux d’audit ont été assurés par l’équipe de la SARL G. [E] incluant Monsieur [K] [N], ce qui expliquait le schéma de répartition des honoraires, dissociant les opérations de responsabilité et de définition de la mission des stricts travaux d’audit. La société G. [E] fait valoir que l’expertise judiciaire a démontré l’existence d’une convention de sous-traitance entre les parties avec une répartition d’honoraires parfaitement convenue entre les parties et donc l’absence de détournement. Toutefois, l’expert judiciaire a pu établir que la créance de la société G.[E] s’établissait à la somme globale de 246 324 euros à laquelle il convenait de déduire la somme de 36 527 euros qui correspondrait à une créance de Monsieur [K] [N] sur la société G. [E] ainsi que celle de 33 881 euros. L’expert judiciaire a donc soustrait de la créance de la société G. [E] la somme de 33 881 euros au titre des travaux de sous-traitance qui auraient été facturés par la société G. [E] au titre des dossiers [J], HOLDING BRETEUIL et MMPI, mais qui n’auraient pas été traités in fine. Cette créance est contestée par la société G. [E] car elle a cessé de réaliser des travaux dans les dossiers précités à compter de de 2008 donc selon elle, elle n’a ni travaillé ni encaissé la moindre somme au titre de ces mandats postérieurement à 2008. Les derniers travaux facturés ont été intégrés dans la convention financière en date du 3 janvier 2010 signée par les parties de sorte que Monsieur [K] [N] a admis le montant des honoraires appelés par la société concluante au titre des travaux qu’elle a réalisé dans ce dossier. Selon la société G. [E], la convention financière du 3 janvier 2010 montre que les soldes dus de façon définitive au titre de travaux de sous-traitance de la société G. [E] pour les dossiers [J] et HOLDING BRETUEIL respectivement de 5741 euros et 3609 euros ont été acceptés par Monsieur [K] [N] qui a signé la convention ainsi que pour le dossier MMPI. D’autant plus que dans cette même convention, la société G. [E] a accepté deux avoirs au profit de Monsieur [K] [N] respectivement de 17 8678.24 euros et 19 504.37 euros.
En réplique à la demande de règlement de la rémunération de gérant formulée par Monsieur [K] [N], la société G. [E] rappelle que Monsieur [K] [N] a fait partie de la société G. [E] jusqu’au 27 mars 2014, expliquant que le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2014 n’était pas un faux et que c’est par ce procès-verbal que les fonctions de Monsieur [K] [N] ont cessé. La société G. [E] fait valoir que si Monsieur [K] [N] a sollicité au cours de la procédure une somme de 54 000 euros au titre de la rémunération de la gérance non réglée pour la période du 1er janvier 2009 au 18 mars 2011, Monsieur [K] [N] a, durant la période concernée, voté avec les associés de la société, le bilan de la société G. [E], bilan dans lequel ne figure aucunement de rémunération pour ce dernier. Enfin, sur le fondement de l’article 2254 du Code Civil, la société G. [E] fait valoir que l’action est prescrite puisqu’il réclame cette somme plus de 5 ans après son exigibilité.
En réplique à la demande de Monsieur [K] [N] au titre de la rétention fautive des données de commissariat aux comptes et la rétention illégale de dossier, la société G. [E] explique que Monsieur [K] [N] ne démontre aucun préjudice qui serait lié à une quelconque faute de la société qui n’a pas commis de rétention de dossiers. Elle explique qu’elle a demandé à Monsieur [K] [N] de récupérer ses dossiers, sans succès.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code Civil, la société G.[E] fait valoir qu’elle essaye depuis 2010 d’obtenir le recouvrement d’une créance et a dû affronter la mauvaise foi du défendeur, mettant en cause sa probité puisque Monsieur [K] [N] a invoqué des faits graves de détournement. Cette atteinte à la réputation de la société G. [E] a entraîné un préjudice distinct des intérêts ayant couru.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, Monsieur [K] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— Débouter la SARL G. [E] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel,
— Condamner la SARL G.[E] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 232 021.59 euros au titre des comptes et détournements d’honoraires réalisés par la SARL G. [E] à ses dépens pour les exercices de 2010 à 2015
— Condamner la SARL G. [E] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 54 000 euros à titre de rémunération de gérance pour la période du 1er janvier 2009 au 18 mars 2011
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [K] [N],
— Ordonner la compensation des dettes et condamnations prononcées entre les parties
En tout état de cause,
Condamner la SARL G.[E] aux dépens
— Condamner la SARL G. [E] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En réplique à la demande de paiement des sommes sollicitées par société la G. [E], [K] [N] fait valoir, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, qu’à compter de 2007, les services développés auxquels Monsieur [K] [N] pouvait prétendre en application de cette convention de moyens n’étaient plus assurés, mais facturés par la société G. [E]. C’est pourquoi Monsieur [K] [N] a cessé de régler ses factures depuis 2009. Il en a informé la société G. [E]. Par ailleurs, l’assistante polyvalente d’experts comptables a dû quitter la société pour des raisons de santé à compter de septembre 2007. La qualité des services d’assistante proposés par la société s’est par la suite amoindrie. Monsieur [K] [N] fait valoir que l’entrée en vigueur de nouvelles normes professionnelles 2007 a accru le niveau d’exigence et de compétence requises des assistants. Or, les assistantes ayant succédé la précédente ne disposaient pas des compétences et de la formation requises. Cinq secrétaires se sont succédées entre 2009 et 2012 avec une absence de personnel du 1er février 2012 au 31 juillet 2012, soit en pleine période d’établissement des bilans et travaux de commissariat aux comptes. Selon [K] [N], les apports informatiques et bureautiques sont devenus quasi inexistants. Par ailleurs, au mois de septembre 2013, Monsieur [K] [N] et Monsieur [G] [E] ont eu une nouvelle altercation concernant les travaux de collaboration externe de commissariat aux comptes. En conséquence, Monsieur [K] [N] a limité sa présence au bureau et a donc eu un accès limité aux ressources. Cet accès limité l’ont contraint à s’équiper en urgence de manière autonome avec les coûts liés directs et indirects dont il demande réparation.
Il fait également valoir que la société aurait détourné des honoraires puisque Monsieur [G] [E] a émis des factures de commissariat aux comptes sur le papier en-tête de Monsieur [K] [N] sans l’accord de ce dernier en demandant aux clients un virement directement sur le compte de la société ou en réceptionnant des chèques et en faisant compléter l’ordre à l’intention de la société et non à l’intention de Monsieur [K] [N]. La demande de paiement des honoraires détournés datant de février 2015, Monsieur [K] [N] explique que seuls les honoraires détournés et encaissés depuis 2010, soit pour l’année 2009 peuvent être réclamés. Il fait donc état d’une somme due de 195 856.59 euros pour les exercices de 2010 à 2013.
Monsieur [K] [N] soutient qu’il a arrêté de payer les sommes dues en raison du refus de Monsieur [G] [E] de conformer aux Normes d’Exercice Professionnel. La qualité de ses prestations était dès lors détériorées et Monsieur [G] [E] a continué à facturer à Monsieur [K] [N] des honoraires qui lui semblaient injustifiés et non acceptés de 80%. Ainsi, Monsieur [K] [N] sollicite l’annulation des factures de collaboration externe par la société G. [E].
Monsieur [K] [N] fait valoir que la société G. [E] a fait de la rétention fautive des données de Commissariat détenues nécessaires aux déclarations annuelles et de la rétention illégale de dossiers de Commissariat de Comptes. Elle a notamment refusé à plusieurs reprises de transmettre à Monsieur [K] [N] les données concernant les mandats anciennement en collaboration externe et nécessaires à l’accomplissement de sa déclaration annuelle à la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Au soutien de sa demande de rémunération au titre de la gérance de la société, Monsieur [K] [N] explique qu’il a été le gérant de la société jusqu’au 18 mars 2011, date à laquelle l’assemblée générale a voté le non renouvellement de son mandat. Il explique que le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 27 mars 2014 à laquelle Monsieur [K] [N] n’a pas été convoqué est un faux. Ce procès-verbal mentionne le non-renouvellement du mandat de Monsieur [K] [N] alors que selon lui, il n’était plus gérant depuis 2011. Monsieur [K] [N] fait valoir qu’il n’a pas perçu de rémunération depuis fin 2008. Il explique que l’expert judiciaire désigné confirme que bien qu’aucune rémunération n’ait été votée lors de l’assemblée générale de nomination du 30 mars 2007, Monsieur [K] [N] a bien perçu une rémunération régulière au titre de son mandat jusqu’au 31 décembre 2008.
Enfin, à titre subsidiaire, au soutien de l’article 1347 du Code civil, Monsieur [K] [N] sollicite la compensation entre les condamnations qui viendraient à être prononcées à l’égard des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Remarque préliminaire sur la loi applicable au présent litige :
Conformément aux deux premiers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, le contrat qui fait l’objet du litige a été signé en 1992. Par ailleurs, l’instance a été introduite à l’initiative de la société G. [E] en date du 2 septembre 2014.
Le droit applicable au présent litige sera donc les dispositions du droit des contrats antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Remarque préliminaire sur l’expertise :
L’expertise réalisée par Monsieur [M] [B], au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
I/ Sur la demande de paiement de la société G. [E]
Aux termes de l’article 1134, tel qu’applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, au regard du rapport de Monsieur [M] [B], expert-comptable désigné dans le cadre de l’ordonnance d’incident du 24 février 2022, la créance nette de la SARL G. [E] à l’encontre de Monsieur [K] [N] s’élève à 175 916 euros et se décompose comme suit :
— 104 538 euros au titre des prestations de service entre 2008 et 2010
— 93 312 euros au titre des prestations de service entre 2011 et 2014, soit 3 ans et 3 mois
— 28 000 euros au titre d’une avance financière en 2008
— 20 474 euros au titre du partenariat en matière de commissariat aux comptes
Le total de cette créance s’élève donc à 246 324 euros.
Le montant de la créance au titre des prestations de service n’est pas contestée par les parties, tout comme la créance au titre du prêt consenti à Monsieur [K] [N] depuis le 20 février 2005, qui fait l’objet d’une convention de prêt non écrite.
Toutefois, il conviendra de déduire de cette créance, les créances de Monsieur [K] [N] à l’encontre de la SARL G. [E].
— 36 427 euros qui relèvent du partenariat en matière de commissariat aux comptes
— 33 881 euros au titre de la reprise pour absence de prestations de services et de travaux au titre du commissariat aux comptes
En effet, l’analyse de l’expert sur les créances ci-dessus présentées appellent un certain nombre de développements au regard des moyens soulevés par les parties.
Sur le partenariat en matière de commissariat au compte, les comptes relatifs à la facturation des sociétés HOLDING BRETEUIL et CLINIQUE [J] mettent en exergue une différence de comptabilité entre Monsieur [K] [N] et la SARL G. [E]. En effet, la SARL.G [E] aurait encaissé les honoraires de Monsieur [K] [N], sans les lui restituer. Ces honoraires se chiffrent à 26 137 euros, auxquels s’ajoutent 10 390 euros en cours d’encaissement aux termes de huit mandats, ce qui fait un total de 36 527 euros.
Sur la reprise pour absence de prestations de services et de travaux au titre du commissariat aux comptes, le rapport de l’expert-comptable fait apparaître que la mise en place de nouvelles normes d’exercice professionnelles (NEP) mises en place en 2006 semble avoir été difficile pour Monsieur [K] [N] dans les dossiers traités en partenariat avec la SARL G. [E]. La répartition de la convention de partenariat en matière de commissariat aux comptes entre les parties, soit 80% pour la SARL G.[E] et 20% pour Monsieur [K] [N] semble cohérente à l’expert, à l’exception du dossier MMPI, où les parties ont confirmé l’absence d’intervention de la SARL G. [E]. Ces constats sont de nature à remettre en cause les facturations établies par la SARL G. [E] au titre des usages entre les parties, en l’absence de travaux effectifs.
Les factures et encaissements susceptibles d’être remise en cause (pour la quotepart de 80%) représentent, pour la période de 2009 à 2015 :
— 4305 euros pour la société Clinique [J]
— 20 226 euros pour la société MMPI
Le montant total de 24 531 euros semble, pour l’expert, pouvoir être de nature à faire l’objet d’un remboursement, conformément aux travaux réalisés par les parties. Par suite, en l’état d’absence de toute « commercialité », l’expert a proposé de retenir un remboursement égal à 24 531 euros pour absence de prestations effectuées, malgré les accords signés par les parties.
A ce montant est ajouté la somme de 9350 euros au titre des créances sur les mandats [J] et HOLDING BRETEUIL soit un total de 24 531 + 935, donc de 33 881 euros.
Sur l’analyse des services réellement apportés au titre de la convention de moyens de janvier 2007 à mars 2014, avec le niveau professionnel requis, l’expert a pu faire plusieurs constats à cet égard. Tout d’abord, les termes financiers de la convention de prestations de services n’apparaissent pas disproportionnés étant précisé que :
— Jusqu’au 31 décembre 2008, Monsieur [K] [N] utilisait l’intégralité des outils du Cabinet et utilisait tout ou partie des collaborateurs pour ses travaux d’expertise comptables et de commissariat aux comptes, pour ses besoins de secrétariat notamment
— A compter de janvier 2009, et jusqu’à mi 2013, Monsieur [K] [N] utilisait tout ou partie du Cabinet et bénéficiait pour partie de la disponibilité du secrétariat du Cabinet.
La fonction secrétariat a toujours été maintenue par la SARL G. [E] et Monsieur [K] [N] l’a utilisée pour tout ou partie de la période septembre 2007-juin 2013.
Il est vraisemblable que la gestion de nouvelles normes d’expériences professionnelles de la fonction de Commissaire aux comptes a modifié, de manière significative, les besoins qui ne peuvent être traités que par un assistant qualifié et/ou le commissaire aux comptes en personne. En l’état, l’expert-comptable n’a eu aucune observation particulière à formuler sur le montant des prestations de service facturées sur un mode forfaitaire raisonnable, qui lui est apparu approprié au cas d’espèce.
Ainsi, la créance de la SARL G. [E] à l’encontre de Monsieur [K] [N] s’élève à 246 324 euros.
La créance de Monsieur [K] [N] à l’encontre de SARL G. [E] s’élève à 70 308 euros.
Ainsi, Monsieur [K] [N] sera condamné à payer la somme de 246 324 euros à la SARL G. [E] au titre de l’exécution des conventions entre les parties.
La SARL G. [E] sera condamnée à payer la somme de 70 308 euros à Monsieur [K] [N] au titre de l’exécution des conventions entre les parties.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts de la société G.[E]
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, si la société G. [E] fait valoir avoir subi un préjudice moral dans le cadre de cette procédure, il lui appartient de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice reprochable à Monsieur [K] [N]. Toutefois, si la société G. [E] invoque la mauvaise foi de son ex associé, la société G. [E] a également fait des omissions dans la comptabilité qui ont créé une créance à son encontre. Par ailleurs, la société G. [E] n’a pas jugé opportun de rémunérer la gérance de Monsieur [K] [N] sur les dernières années de la gérance.
Par ailleurs, la société G. [E] fait valoir avoir subi un préjudice moral au regard de l’atteinte à son image commerciale au regard des accusations relatives aux honoraires détournés qu’a formulé Monsieur [K] [N]. Toutefois, la société G. [E] n’apporte aucune preuve de cette atteinte à son image.
La société G. [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Monsieur [K] [N].
III/ Sur la demande de paiement des honoraires de Monsieur [K] [N]
Aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande en paiement de ses honoraires par Monsieur [K] [N] date de ses conclusions en date du 18 mai 2016. La prescription de l’action était acquise pour les sommes sollicitées jusqu’au 18 mars 2011.
VI/ Sur la compensation L’article 1289 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
En l’espèce, la créance totale de la société G. [E] à l’encontre de Monsieur [K] [N] s’élève à 246 324 euros.
La créance totale de Monsieur [K] [N] à l’encontre de la société G .[E] s’élève à 70308.
Par le mécanisme de la compensation, Monsieur [K] [N] sera donc condamné à payer la somme de 176 016 euros à la société G. [E]
Sur la capitalisation des intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article 1153 ancien du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Cette condamnation, qui constitue une indemnité fixée par le juge, produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’espèce, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 2 septembre 2014, au regard de l’ancienneté de la procédure, en application de l’article 1153-1 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016.
En application de l’article 1154 ancien du code civil, tel qu’applicable au présent litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Toutefois, en application de cet article, le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En l’espèce, au regard du montant conséquent de la dette de Monsieur [K] [N], des difficultés financières dont il a fait part suite à la crise de 2008 mais aussi de la relation conflictuelle qu’il entretient désormais avec la société G. [E], il conviendra de ne pas ordonner la capitalisation des intérêts.
VII/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] partie perdante sur l’action principale, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Monsieur [K] [N] versera à la société G.[E] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée dans le cadre de ce litige au regard de l’ancienneté de la procédure, dont l’instance a été introduite le 2 septembre 2014.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de rémunération de l’activité de gérance jusqu’au 18 mars 2011 en raison de la prescription de l’action ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer la somme de 246 324 euros à la SARL G. [E] avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation de la SARL G. [E] soit le septembre 2014 au titre de l’exécution des conventions entre les parties ;
CONDAMNE la SARL G. [E] à payer la somme de 70 308 euros à Monsieur [K] [N] avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation de la SARL G. [E] soit le septembre 2014 au titre de l’exécution des conventions entre les parties
DEBOUTE la SARL G. [E] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SARL G. [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Soit par l’effet de la compensation :
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer la somme de 176 016 euros à la SARL G. [E] avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation de la SARL G. [E] soit le septembre 2014 au titre de l’exécution des conventions entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la SARL G. [E] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Immeuble
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Retraite ·
- Enfant ·
- Offre
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Bornage ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Procédure participative ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Saisine ·
- Télécommunication
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Instance
- Afghanistan ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Jugement par défaut ·
- Gibier ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Siège social ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.