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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 31 juil. 2025, n° 23/03394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/03394 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQO6
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H], [R], [N], [C] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/116 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Marie-sophie LAMY, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [X] [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Valérie PLANCHE, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 30 Juin 2025
tenue par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
En présence de [W] [A], Greffier stagiaire
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me [Localité 13]-Sophie LAMY – 49
— Me Valérie PLANCHE – 04
+Transmission pour recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 18 avril 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [Z], [X], [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15]
et de
Madame [H], [R], [N], [C] [P]
née le [Date naissance 4] 1968 àSAINT[Localité 1]
mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 12]
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil .
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux.
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.
Accorde à Monsieur [I] l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 6].
Dit que Monsieur [I] devra assumer les frais d’entretien et d’éducation des deux enfants majeures, [F] et [Y], tant qu’elles ne seront pas autonomes financièrement, sous réserve que ces frais aient été engagés d’un commun accord entre les parties, en tant que de besoin, l’y condamne.
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à la contribution alimentaire.
Condamne Monsieur [I] à payer à Madame [P] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 90 000 euros.
Dit que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 937 euros, le solde à la dernière échéance.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire concernant la prestation compensatoire.
Donne acte à Madame [P] de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint et dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 31 août 2023.
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir.
Déboute Madame [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame [P] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CL&MR, avocat de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile IMBEAUD Géraldine GUESDON
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] –[9] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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