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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/03092 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UNB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T], né le 24 Avril 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 6]
représenté par Me Anne-sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le28/01/2026
À
— Me Frédéric RACHLIN
— Me Anne-sophie LAMY
—
—
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], [Adresse 4], a fait citer M. [P] [T], copropriétaire (lots 12 et 52), devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux ns d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-4 496,82 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025, outre intérêts ;
-493,80 € au titre des appels de provisions devenues exigibles sur le dernier budget adopté (2025) ;
-400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a réitéré ses demandes.
M. [P] [T], par son conseil, n’a pas contesté le montant des charges de copropriété réclamées, sauf à retrancher les frais de recouvrement comptabilisés qu’il estime injustifiés (992,39 €), a sollicité, en raison de ses difficultés professionnelles, des délais de paiement sur 24 mois et le rejet de toute autre demande.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] justi e le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budget prévisionnels, un commandement de payer du 30 janvier 2025, une lettre de mise en demeure du 22 mai 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [P] [T] reste devoir 3 504,43 €, hors frais contentieux, au titre de ses charges de copropriété échues au 1er juillet 2025 et 493,80 € au titre des provisions devenues exigibles sur le dernier budget prévisionnel adopté (2025), dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [P] [T] seront fixés à la somme de 172,39 € (frais de mise en demeure et coût du commandement de payer) ;
Attendu que M. [P] [T] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts complémentaire étant insuffisamment justi ée, faute de démonstration d’un préjudice spécifique réparable, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que compte tenu des difficultés financières de M. [P] [T], il lui sera accordé des délais de paiement ainsi qu’il sera précisé au dispositif de cette décision ;
Attendu que M. [P] [T] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [P] [T] à payer en deniers ou quittance au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 4], la somme de 3 504,43 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er juillet 2025, la somme de 493,80 € au titre des appel de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté (2025) et la somme 172,39 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 10], 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons M. [P] [T] à s’acquitter des sommes susvisées par mensualités de 300 € à compter du mois de février 2026 mais disons qu’en cas de non-respect de ces délais ou de non-règlement des provisions sur charges venant à échéance sur la période de grâce, l’intégralité de la créance redeviendra à nouveau exigible ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [P] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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