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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 janv. 2026, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01797 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27TW
[L], [N], [T] [R], [M], [K] [S]
C/
[O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [L], [N], [T] [R]
née le 11 Juillet 1966 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Perle GOBERT, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Emmanuel LAMBREY (SCP LAMBREY & ASSOCIES), avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE,
Monsieur [M], [K] [S]
né le 23 Octobre 1960 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Perle GOBERT, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Emmanuel LAMBREY (SCP LAMBREY & ASSOCIES), avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE,
DEFENDERESSE :
Madame [O] [P]
née le 18 Décembre 1995 à [Localité 12]
[Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 10] (Lot 19)
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date des 21 et 24 février 2025, à effet du 20 février 2025, Madame [L], [N], [T] [R] et Monsieur [M], [K], [S] ont donné à bail à Madame [O] [P] un logement situé [Adresse 2] [Adresse 8] à [Localité 9] ainsi que deux emplacements de stationnement n°66 et 67 situés à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, Madame [R] et Monsieur [S] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.397,00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Madame [R] et Monsieur [S] ont assigné Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 28 novembre 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER ET PRONONCER la résiliation du bail intervenue le
18 juin 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [O] [P] ainsi que de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ;
— CONDAMNER PAR PROVISION Madame [O] [P] à payer à Madame [L] [R] épouse [S] et Monsieur [M] [S] une somme de 3.885,00 € arrêtée au 21 juillet 2025 ;
— CONDAMNER Madame [O] [P] à leur payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 19 juin 2025, et ce, jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés ;
— CONDAMNER Madame [O] [P], aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 28 novembre 2025.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, Madame [L], [N], [T] [R] et Monsieur [M], [K], [S], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.980,97 euros au 18 novembre 2025 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [O] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes. Madame [O] [P] y indique avoir versé la somme de 1.000,00 euros le 10 novembre 2025 et propose un échéancier de 500 euros par mois en sus du loyer courant.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 10 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 28 novembre 2025.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 12 mai 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique aux emplacements de stationnement n°66 et 67 loués par Madame [L], [N], [T] [R] et Monsieur [M], [K], [S] à Madame [O] [P].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [L], [N], [T] [R] et Monsieur [M], [K], [S] ont fait signifier à Madame [O] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.397,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 7 mai 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [O] [P] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 7 mai 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 19 juin 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 19 juin 2025.
Si Madame [O] [P] indique dans le diagnostic social et financier avoir effectué un versement de 1.000,00 euros le 10 novembre 2025, il ressort du décompte actualisé en date du 18 novembre 2025 qu’aucun règlement de Madame [O] [P] n’a eu lieu depuis 24 février 2025. Le versement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant la date de l’audience, de sorte que le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors, Madame [O] [P] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 19 juin 2025, ce qui constitue pour Madame [L], [N], [T] [R] et Monsieur [M], [K], [S] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, les bailleurs produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 6.980,97 euros à la date du 18 novembre 2025.
Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (215,97 euros), somme qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [O] [P] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.765,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 18 novembre 2025 – échéance du mois de novembre 2025 incluse. Madame [O] [P] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (799 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [O] [P].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [O] [P] à verser à Madame [R] et Monsieur [S] la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 19 juin 2025 ;
CONDAMNONS Madame [O] [P] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] [Adresse 8] à [Localité 9] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [O] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (799 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [O] [P] à payer à Madame [L], [N], [T] [R] et Monsieur [M], [K], [S] la somme de 6.765,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 18 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [O] [P] à payer à Madame [L], [N], [T] [R] et Monsieur [M], [K], [S], à compter du 1er décembre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [O] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [O] [P] à payer à Madame [L], [N], [T] [R] et Monsieur [M], [K], [S] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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