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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 27 oct. 2025, n° 20/04045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE [ Adresse 16 ], son Syndic en exercice c/ S.A.R.L. A26 BLM, SAS CODIBAT DEVELOPPEMENT, Société SCCV [ Localité 14 ] ANATOLE FRANCE, SAS SBG LUTECE |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 15]
AFFAIRE N° RG 20/04045 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UHG5
N° de MINUTE : 25/00767
Chambre 6/Section 5
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE [Adresse 16] représenté par son Syndic en exercice
Cabinet OXIGEN
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEMANDEUR
C/
DEFENDEURS
SAS SBG LUTECE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Atilla BALIKCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0538
SAS CODIBAT DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Société SCCV [Localité 14] ANATOLE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
S.A.R.L. A26 BLM
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET de LA PROCEDURE
La SCCV [Localité 14] Anatole France a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris à [Localité 14], [Adresse 1] et [Adresse 13], la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] dont elle a confié :
— la maitrise d’œuvre avec mission complète à un groupement constitué des sociétés Atelier A26 BLM et Codibat développement ;
— les travaux à la société SBG Lutèce.
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Postérieurement à la livraison, le syndic de la copropriété a notifié par plusieurs lettres recommandées des désordres, malfaçons et absences de prestations qui selon lui n’ont pas donné lieu à levée des réserves.
Par courrier du 2 août 2019, la SCCV a dénoncé à la société SGB Lutèce une mise en demeure visant l’article 1792-6 du code civil et les stipulations contractuelles aux fins de reprise des réserves à la réception et des désordres déclarés pendant la période de parfait achèvement.
C’est dans ce contexte que, par actes du 16 mars 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] a fait assigner devant ce tribunal la SCCV Bagnolet Anatole France et la société A26 BLM, sollicitant la condamnation de la première à lever les réserves sous astreinte ainsi que la condamnation des deux à reprendre les désordres visés à l’assignation, sous astreinte également.
Par actes des 9 et 10 juillet 2020, la SCCV [Localité 14] Anatole France a fait assigner en intervention forcée les sociétés SBG Lutèce et Codibat développement aux fins de la garantir de toute condamnation.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise, confiée à M. [P], lequel a déposé son rapport en l’état le 24 septembre 2023.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés A26 BLM et Codibat développement (qui se prévalaient d’une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge).
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 octobre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] en son action tendant à obtenir la levée des réserves à la livraison ;
— juger que le vendeur en l’état futur d’achèvement, également maître de l’ouvrage, la SCCV [Localité 14] Anatole France, est débiteur de l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et de malfaçons, non façons ou désordres ayant fait l’objet de réserves ;
— condamner le vendeur en l’état futur d’achèvement, également maître de l’ouvrage, la SCCV [Localité 14] Anatole France à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] la somme de cent dix mille euros à parfaire ;
— juger que la société SBG Lutèce, entreprise générale, débitrice de l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et de malfaçons, non façons ou désordres est également responsable des désordres, non finitions et réserves constatées notamment durant l’année de parfait achèvement, et que sa responsabilité est donc engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires demandeur, également au titre des infiltrations qui revêtent un caractère décennal ;
— condamner la SCCV [Localité 14] Anatole France, in solidum avec tout succombant, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et juger n’y avoir lieu à l’écarter, eu égard aux cinq années presque écoulées depuis la livraison de l’immeuble ;
— condamner la SCCV [Localité 14] Anatole France in solidum avec tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire soit 4 560 euros non encore taxés.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SCCV Bagnolet Anatole France demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] est mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société SBG Lutèce, en sa qualité d’entreprise générale, et la société Codibat, en sa qualité de maître d’œuvre, à garantir la SCCV [Localité 14] Anatole France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— débouter la société SBG Lutece, la société A26 BLM et la société Codibat développement de leurs demandes à l’encontre de la SCCV ;
— condamner in solidum toutes parties défaillantes à verser au SCCV la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les formes prescrites à l’article 699 du même code.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, la SAS SBG Lutèce demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société SCCV [Localité 14] Anatole France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Codibat développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse :
— condamner les sociétés SCCV [Localité 14] Anatole France et Codibat développement in solidum à relever et à garantir la société SBG Lutèce de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] et les sociétés SCCV [Localité 14] Anatole France et Codibat développement à payer in solidum à la société SBG Lutèce la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 16] et les sociétés SCCV [Localité 14] Anatole France et Codibat développement à payer in solidum à la société SBG Lutèce les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions ci-dessus.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, les sociétés Atelier A26 BLM et Codibat développement demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] et de la SCCV [Localité 14] Anatole France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société SBG Lutèce à relever et à garantir les sociétés A 26 BLM et Codibat développement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
En toute hypothèse :
— condamner le syndicat des copropriétaires et la SCCV [Localité 14] Anatole France à verser à la société A26 BLM et à la société Codibat développement et/ou tout succombant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement dirigées contre la SCCV
S’agissant des désordres apparents, l’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
S’agissant des désordres cachés, l’article 1646-1 du même code dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. L’article 1792 du même code dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792-2 du même code ajoute que cette présomption de responsabilité s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. L’article 1792-3 du même code prévoit quant à lui que les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 4 du code civil, dès lors que le juge admet l’existence d’un préjudice dans son principe, il est tenu de l’évaluer et ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
Reprise de la serrure du local ordures ménagères du bâtiment A
En l’espèce, il résulte de l’annexe 2 jointe au document du 16 mai 2019, lequel s’analyse en un procès-verbal de livraison des parties communes, que le désordre a été réservé.
Force est cependant de relever que :
— l’expert n’a pas constaté le désordre, les copropriétaires lui ayant indiqué avoir remplacé la serrure de leur initiative avant son intervention ;
— le syndicat des copropriétaires ne produit aujourd’hui qu’une facture de 252 euros établie dans un cadre extrajudiciaire et non corroborée par un quelconque autre élément de preuve, de sorte qu’elle ne peut servir de fondement exclusif de la décision ;
— le syndicat des copropriétaires est aujourd’hui malvenu d’incriminer le comportement de l’expert alors que le juge chargé du contrôle, saisi à cette fin par M. [P] par courrier du 27 juillet 2023, a invité le demandeur à communiquer les pièces sollicitées par le technicien (messages du juge des 27 et 28 juillet 2023), ce qui n’a pas été fait, de sorte que ce dernier a été dument autorisé à déposer le rapport en l’état par courrier du 25 septembre 2023 transmis à toutes les parties.
Du tout, il résulte que la demande sera rejetée faute de preuve de l’existence du préjudice.
Fissure sur la place de parking 10 extérieure
En l’espèce, le désordre a été réservé dans le document du 16 mai 2019 et sa matérialité a été constatée par l’expert judiciaire, qui en a évalué le coût de reprise à 250 euros, somme qu’il convient de mettre à la charge de la SCCV.
Reprise des traces de peinture sur la terrasse
En l’espèce, si le désordre a été réservé dans le document du 16 mai 2019 et si sa matérialité a été constatée par l’expert judiciaire (page 7), sans que son caractère décennal ne soit établi en l’absence de constatation d’infiltrations à l’intérieur du bâtiment, M. [P] ne l’a point évalué du fait de l’autorisation donnée par le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction, qui avait préalablement et en vain demandé au syndicat des copropriétaires de fournir des devis à M. [P] (par messages des 27 et 28 juillet 2023), de déposer le rapport en l’état.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit aujourd’hui des devis établis dans un cadre extrajudiciaire et non corroborés par un quelconque autre élément de preuve, de sorte qu’ils ne peuvent à eux seuls fonder une condamnation.
Pour autant, le juge ne pouvant refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence, il convient de retenir une indemnisation de 800 euros, le tribunal jugeant cohérent et adapté le poste « traitement des fissures et raccord peinture en toiture » du devis Corsica cordes.
Coffret cassé au niveau 1 accès chaufferie
En l’espèce, il résulte de l’annexe 2 jointe au document du 16 mai 2019, lequel s’analyse en un procès-verbal de livraison des parties communes, que le désordre a été réservé.
Force est cependant de relever que l’expert n’a pas constaté le désordre, les copropriétaires lui ayant indiqué avoir remplacé le coffret de leur initiative avant son intervention, et que le syndicat des copropriétaires ne produit aujourd’hui aucun autre élément de preuve de sa matérialité, de sorte que la demande sera rejetée.
Portillon accès bâtiment B : reboucher trou pour la réservation du canon
En l’espèce, le désordre a été réservé dans le document du 16 mai 2019 et sa matérialité a été constatée par l’expert judiciaire (page 10), qui en a évalué le coût de reprise à 300 euros, somme qu’il convient de mettre à la charge de la SCCV.
Reprise des éclats sur appuis de fenêtres sur les façades
En l’espèce, si le désordre a été réservé dans le document du 16 mai 2019 et sa matérialité a été constatée par l’expert judiciaire (page 11), étant observé que rien ne démontre le caractère infiltrant des fissures, ce qui exclut l’application de l’article 1792 du code civil, M. [P] ne l’a point évalué du fait de l’autorisation donnée par le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction, qui avait préalablement et en vain demandé au syndicat des copropriétaires de fournir des devis à M. [P] (par messages des 27 et 28 juillet 2023), de déposer le rapport en l’état.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit aujourd’hui des devis établis dans un cadre extrajudiciaire (pour un montant de près de soixante-sept mille euros) et non corroborés par un quelconque autre élément de preuve, de sorte qu’ils ne peuvent à eux seuls fonder une condamnation.
Pour autant, le juge ne pouvant refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence, il convient de retenir une indemnisation de 3 000 euros correspondant à une intervention d’ampleur en façade.
Fuite sur le réseau de chauffage
En l’espèce, le désordre n’ayant été constaté par l’expert, la demande sera rejetée.
Reprogrammation têtes Vigik
En l’espèce, si le désordre a été réservé et sa matérialité constatée par l’expert judiciaire (page 7), ce dernier ne l’a point évalué et le syndicat des copropriétaires ne produit aujourd’hui que des devis établis dans un cadre extrajudiciaire et non corroborés par un quelconque autre élément de preuve, de sorte qu’ils ne peuvent à eux seuls fonder une condamnation.
Pour autant, le juge ne pouvant refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence, il convient de retenir une indemnisation de 300 euros correspondant à l’intervention d’un serrurier.
Reprise étanchéité autour de la ventilation
En l’espèce, si ce désordre a effectivement été réservé, le tribunal n’en trouve pas trace dans le rapport d’expertise, de sorte qu’il y a lieu de considérer que son existence n’est pas démontrée.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires évoque enfin les étiquettes autocollantes, le raccordement de la fibre et le coût des honoraires du syndic sans proposer de plus ample démonstration ni aucune évaluation autre qu’une somme forfaitaire de 10 000 euros, de sorte que le tribunal rejettera les demandes.
Sur la demande principale en paiement dirigée contre la SAS SBG Lutèce
Les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil,
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de « juger que la société SBG Lutèce, entreprise générale, débitrice de l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et de malfaçons, non façons ou désordres est également responsable des désordres, non finitions et réserves constatées notamment durant l’année de parfait achèvement, et que sa responsabilité est donc engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires demandeur, également au titre des infiltrations qui revêtent un caractère décennal », ce qui s’analyse en une demande de condamnation de l’entreprise à l’indemniser des désordres déjà examinés.
Sur ce, comme relevé par le jugement du 21 février 2022, si les parties s’accordent sur l’existence d’une réception intervenue entre décembre 2018 et mai 2019, aucun procès-verbal ni aucune preuve de réserves alors émises ne sont versés aux débats, de sorte que les désordres suivants, nécessairement apparents à réception, sont touchés par l’effet de purge faute d’avoir été réservés :
— reprise des traces de peinture sur la terrasse ;
— coffret cassé au niveau 1 accès chaufferie ;
— portillon accès bâtiment B : reboucher trou pour la réservation du canon ;
— reprise des éclats sur appuis de fenêtres sur les façades ;
— reprogrammation têtes Vigik ;
— absence des étiquettes autocollantes.
S’agissant des désordres listés ci-après, qui n’étaient pas nécessairement apparents à réception, ils ne sont susceptibles d’être réparés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun non soulevée en l’espèce, de sorte que les demandes s’y rapportant seront rejetées :
— reprise de la serrure du local ordures ménagères du bâtiment 1 ;
— fissure sur la place de parking ;
— fuite sur le réseau de chauffage ;
— le raccordement de la fibre ;
— reprise étanchéité autour de la ventilation.
Sur les appels en garantie de la SCCV [Localité 14] Anatole France
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l’acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, s’agissant des désordres apparents à réception mais non réservés (absence de production d’un quelconque procès-verbal permettant d’établir ceux des désordres l’ayant été) la SCCV [Localité 14] Anatole France ne peut obtenir réparation contre ses constructeurs.
S’agissant des autres désordres, aucune faute personnelle des défenderesses n’est démontrée (la maîtrise d’œuvre ne répond pas par principe de tous les désordres) de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Localité 14] Anatole France, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV [Localité 14] Anatole France, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer :
— au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros ;
— aux sociétés Atelier A26 BLM et Codibat développement une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
La SAS SBG Lutèce semblant avoir abandonné l’instance, sa demande ne sera pas accueillie.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Localité 14] Anatole France à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 250 euros au titre de la fissure sur la place de parking 10 extérieure ;
— 800 euros au titre de la reprise des traces de peinture sur la terrasse ;
— 300 euros au titre du trou pour la réservation du canon (portillon accès bâtiment B) ;
— 3 000 euros au titre des éclats sur appuis de fenêtres sur les façades ;
— 300 euros au titre de la reprogrammation des têtes Vigik ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts dirigées contre la SCCV [Localité 14] Anatole France ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts dirigées contre la SAS SBG Lutèce ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 14] Anatole France de ses appels en garantie dirigés contre la SAS SBG Lutèce et les sociétés Atelier A26 BLM et Codibat développement ;
MET les dépens à la charge de la SCCV [Localité 14] Anatole France ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 14] Anatole France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 14] Anatole France à payer aux sociétés Atelier A26 BLM et Codibat développement la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 14] Anatole France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS SBG Lutèce de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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