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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 31 janv. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/00021
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5PQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 19 Novembre 1960 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [I] [V], sa conjointe munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-marie DI MARINO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 109
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration déposée le 12 octobre 2023, Monsieur [L] [V] a saisi la [8].
Dans sa séance du 09 octobre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable.
L’état détaillé des dettes établi le 23 novembre 2023 a été notifié à Monsieur [L] [V] le 30 novembre 2023.
Par courrier recommandé posté le 14 décembre 2023, Monsieur [L] [V] a contesté l’état détaillé et demandé la vérification des créances fiscales, de sa dette alimentaire et de la créance de la [6], soutenant que pour certaines créances les montants n’étaient pas exacts.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 31 janvier 2025.
Par conclusions en date du 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [S] sollicite in limine litis et avant toute défense au fond :
que le tribunal se déclare incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Lunéville,que la présente procédure soit renvoyée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Lunéville,
Par conclusions en date du 23 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société [10] fixe sa créance à la somme de 268 721.13 euros et sollicite le débouté de Monsieur [L] [V] du surplus de ses demandes.
A l’audience du 31 janvier 2025, Maître DI MARINO, conseil de Madame [O] [S] s’est référée à ses conclusions en soulevant l’incompétence territoriale du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12].
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours.
En application de l’article R 712-13 du Code de la Consommation, le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, territorialement compétent est celui où demeure le débiteur.
Le domicile actuel de Monsieur [L] [V] situé [Adresse 3] ne relève donc pas de la compétence du présent tribunal.
Il convient donc de se déclarer incompétent et d’ordonner la transmission de son dossier au Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Lunéville.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par décision réputée contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent ;
ORDONNE la transmission du dossier de Monsieur [L] [V] au Tribunal de proximité de Lunéville, [Adresse 5], compétent en raison du domicile du débiteur ;
DIT que le greffe adressera copie du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de Surendettement de Meurthe et Moselle à laquelle le dossier sera renvoyé ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 31 janvier 2025, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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