Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 3e section, 7 novembre 2025, n° 19/06363
TJ Paris 7 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale et contractuelle

    La cour a retenu que les désordres constatés compromettent la destination de l'ouvrage et que la responsabilité de la SARL Ravier est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires en raison des désordres affectant la VMC.

  • Rejeté
    Travaux non réalisés

    La cour a constaté que les travaux en question n'avaient pas été réalisés, mais a rejeté la demande de remboursement en raison de l'absence de preuve de paiement.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas démontré un préjudice distinct justifiant une indemnisation pour résistance abusive.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la demanderesse en raison des désordres et de leur impact sur la santé de sa fille.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par la demanderesse en raison des désordres affectant l'appartement.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de la SARL Ravier et de l'architecte M. [Z] [L] pour des désordres liés à l'installation d'une VMC, invoquant la garantie décennale et la responsabilité contractuelle. Madame [F] [V], héritière de Madame [N] [P], réclamait également une indemnisation pour les préjudices subis dans son appartement.

Le tribunal a jugé que la garantie décennale n'était pas applicable, mais a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Ravier et de M. [Z] [L] pour des manquements dans la conception et la réalisation de l'installation. Il a condamné in solidum la SARL Ravier, son assureur SMABTP et M. [Z] [L] à indemniser le syndicat des copropriétaires pour son préjudice matériel et de jouissance.

Concernant les demandes de Madame [F] [V], le tribunal a reconnu la responsabilité de la SARL Ravier et de M. [Z] [L] pour les préjudices de jouissance et moral subis par sa fille. Le partage de responsabilité a été fixé à 80% pour la SARL Ravier et 20% pour M. [Z] [L], avec application des garanties des assureurs dans les limites de leurs contrats.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 nov. 2025, n° 19/06363
Numéro(s) : 19/06363
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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