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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00553
DU : 02 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00515 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUHW
AFFAIRE : S.C.I. KH INVEST C/ [E] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du deux Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. KH INVEST,
dont le siège social est sis 13 rue Michel de MONTAIGNE – 54425 PULNOY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
demeurant 128 rue de la BOETIE – 75008 Paris 8e
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025.
Et ce jour, deux Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 20 mars 2023, la société civile immobilière ( SCI) KH INVEST a conclu avec M. [E] [O], devenu ultérieurement M. [E] [Z] suite à un changement de patronyme ,un bail portant sur un espace de bureau meublé situé 43 avenue de la Paix à TOMBLAINE, et ce moyennant un loyer mensuel de 90 € outre 10 € de provisions sur charges. Selon acte sous seing privé du 28 juin 2024, la SCI KH INVEST a également loué à M. [Z] un garage à la même adresse, moyennant un loyer de 160 € par mois.
M. [Z] a indiqué œuvrer pour une entité dénommée GRP HOLDING INVEST dont l’existence n’a pas été confirmée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2025, la SCI KH INVEST a fait assigner en référé M. [E] [Z] pour voir constater la résiliation de plein droit des baux consentis consenti entre les parties, et ce à effet du 31 juillet 2025 (garage) et du 06 août 2025 (bureau meublé) voir prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et obtenir sa condamnation à lui verser à titre provisionnel les sommes suivantes :
-1.100 euros correspondant à l’arriéré locatif, arrêté au 06 août 2025 s’agissant du bureau avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte d’assignation,
-1.600 euros correspondant à l’arriéré locatif, arrêté au 31 juillet 2025 s’agissant du garage avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte d’assignation,
— Une indemnité d’occupation d’un montant de 100 euros par mois à compter du 1er septembre 2025 correspondant au prix de l’occupation du bureau
— Une indemnité d’occupation d’un montant de 160 euros par mois à compter du 1er août 2025 correspondant au prix de l’occupation du garage ,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût des commandements de payer signifiés les 22 janvier , 04 juin, 23-29 juillet 2025.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir fait délivrer le 25 février 2025 à son locataire, à la suite d’impayés locatifs, plusieurs commandements de payer les sommes dues, les derniers convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses des 23 et 29 juillet 2025 , visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi de régularisation dans le délai de huit jours prévu aux contrats.
M. [E] [Z], régulièrement cité à sa dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
M. [E] [Z] est locataire d’un bureau meublé et d’un garage sis 43 avenue de la Paix 54510 TOMBLAINE , en vertu d’un contrat de location du 20 mars 2023 et d’un avenant du 28 juin 2024 , et d’un contrat de location du 28 juin 2024 avec la SCI KH INVEST et prévoyant l’application d’une clause résolutoire huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SCI KH INVEST a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi de paiement par M. [Z] (s’agissant du garage).
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, la SCI KH INVEST a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi de paiement par M. [Z] (s’agissant du bureau meublé).
Aussi convient-il de constater la résiliation des baux litigieux à la date respective du 09 juillet 2025 et du 06 août 2025 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de M. [E] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux loués, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
En outre, il y a lieu de condamner M. [Z] à verser à la SCI KH INVEST la somme de 1.100 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 06 août 2025 s’agissant du bureau et 1.600 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 31 juillet 2025 s’agissant du garage.
Il y a lieu enfin de condamner M. [Z] au paiement, à compter du 1er août 2025 s’agissant du garage et du 1er septembre 2025 s’agissant du bureau, d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au loyer mensuel augmenté de la provision sur charges.
Sur les demandes accessoires
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu’une somme de 1.000 euros lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [Z] sera condamné aux frais et dépens de la présente procédure, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés les 03 et 29 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 31 juillet 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 28 juin 2024 par la SCI KH INVEST à M. [E] [Z] portant sur des locaux situés 43 avenue de la Paix 54510 TOMBLAINE, (garage),
CONSTATONS l’acquisition au 06 août 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 20 mars 2023, avec avenant au 28 juin 2024 par la SCI KH INVEST à M. [E] [Z] portant sur des locaux situés 43 avenue de la Paix 54510 TOMBLAINE (bureau),
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [E] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [E] [Z] à payer à la SCI KH INVEST la somme de 1.600 euros (mille six-cent euros) correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayées selon décompte arrêté au 31 juillet 2025, s’agissant du garage,
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [E] [Z] à payer à la SCI KH INVEST la somme de 1.100 euros (mille cent euros) correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayées selon décompte arrêté au 06 août 2025, s’agissant du BUREAU,
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [E] [Z] à payer à la SCI KH INVEST une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 100 euros (cent euros) correspondant aux loyers et charges du bureau, et ce à compter du 1er septembre 2025
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [E] [Z] à payer à la SCI KH INVEST une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 160 euros (cent soixante euros) correspondant aux loyers et charges du garage, et ce à compter du 1er août 2025
CONDAMNONS M. [E] [Z] à payer à la SCI KH INVEST la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision nonobstant appel,
CONDAMNONS M. [E] [Z] aux dépens de la présente procédure comprenant le coût des commandements de payer signifiés les 09 et 23 juillet 2025 visant la clause résolutoire.
Le greffier Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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