Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 4 août 2025, n° 23/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 23/01261 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LEH3
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
Maître Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS
Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 03 Juin 1963 à [Localité 7] (38), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Maître [X] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société SARL AUTO PIECES AMAZONES, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. OSCARO.COM représentée par son président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Sébastien CARON, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AUTO PIECES AMAZONES immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro [XXXXXXXXXX03], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Avril 2025, prorogé au 4 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [K] est propriétaire d’un véhicule Nissan Navara immatriculé CC 458 HX.
Le 21 janvier 2021, il a acheté divers éléments d’entretien pour ses deux véhicules, dont un filtre à huile pour le véhicule précité dans le magasin spécialisé en pièces détachées SARL Auto Pièces Amazones.
Le 26 janvier 2021, SARL Auto Pièces Amazones émettait deux factures relatives à un échange du filtre à carburant et des plaquettes de frein non compatibles avec le véhicule.
Le 2 février 2021, le véhicule tombait en panne avec l’allumage des voyants d’huile et un claquement de moteur. Le véhicule était remorqué et la casse du moteur était constatée.
Le 20 avril 2021, une expertise d’assurance contradictoire était diligentée, en présence des deux parties et de leur assureur respectif. Il a été conclu que la casse du moteur provenait « du montage d’un filtre à huile non compatible avec la motorisation du véhicule, associé d’un potentiel défaut de serrage dudit filtre ».
L’expert d’assurance chiffrait le coût des réparations à 12.552, 65 euros HT du fait de la nécessité de remplacer le moteur.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2021, M. [H] [K], par l’intermédiaire de son conseil, demandait à la société Auto Pièces Amazones de l’indemniser de son préjudice.
M. [H] [K] saisissait le président du tribunal de Grenoble en référé aux fins de voir désigner un expert, qui par ordonnance de référé du 16 février 2022, ordonnait une mesure d’expertise confiée à M. [W] [R].
L’expert déposait son rapport le 26 novembre 2022.
L’expert judiciaire et les experts d’assurance s’accordaient sur la nécessité de remplacer le moteur définitivement hors d’usage. L’expert chiffrait le coût des travaux à 10.611, 11 euros TTC et a estimé à deux jours la durée pour effectuer ces réparations.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 8 mars 2023, M. [H] [K] a fait assigner la SARL Auto Pièces Amazones devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 13 septembre 2023, la SARL Auto Pièces Amazones a fait délivrer à la société Oscaro.com une assignation en intervention forcée aux fins de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a jugé l’action de la société Auto Pièces Amazones à l’encontre de la société Oscaro.com recevable.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Auto Pièces Amazones et a désigné Me [X] [S] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2024, M. [H] [K] a déclaré sa créance auprès de Me [X] [S].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2024, M. [H] [K] demande au tribunal de :
— Débouter la société Auto Pièces Amazones de l’ensemble de ses demandes
reconventionnelles, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— Fixer et ordonner l’inscription au passif de la société Auto Pièces Amazones les créances suivantes :
— coût des réparations du véhicule : 10.611, 11 euros TTC
— préjudice de jouissance : 13 euros / jour à compter du 20 avril 2021, soit 8.138 au 6 janvier 2023 à parfaire,
— primes d’assurance 2021 à 2023 : 1.875, 20 euros à parfaire,
— facture de mise à disposition du véhicule : 150, 96 euros TTC
— frais d’expertise judiciaire : 2.520 euros
— dommages-intérêts pour résistance abusive : 3.000 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du cpc : 2.000 euros
— entiers dépens de l’instance y compris les frais d’assignation en référé 106, 25 euros,
frais d’assignation au fond : 55,18 euros ; frais d’assignation d’appel en cause : 58,71 euros
Selon ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2024, Me [X] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto Pièces Amazones, demande au tribunal, outre des demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions de :
— Débouter Monsieur [H] [K] de l’intégralité de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
— Débouter la société OSCARO.COM de l’intégralité de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
— Subsidiairement, condamner la société OSCARO.COM à le relever et garantir intégralement des éventuelles créances susceptibles d’être fixées au passif de la société Auto Pièces Amazones ;
— Débouter la société OSCARO.COM de l’intégralité de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
— Plus subsidiairement, débouter Monsieur [H] [K] de ses demandes formées au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, du remboursement des primes d’assurance et d’une prétendue résistance abusive ;
— Débouter la société OSCARO.COM de l’intégralité de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [H] [K] ou toute partie succombant à la présente instance à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [K] ou toute partie succombant à la présente instance aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Roseline Chantelove, Scp Chapuis Chantelove Guillet-Lhomat, Avocat conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2024, la société Oscaro.com demande au tribunal de :
— Lui déclarer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 novembre 2022 par Monsieur [W] [R] inopposable,
— Débouter la société Auto Pièces Amazones de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Auto Pièces Amazones, prise en la personne de Maître [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens ;
— Condamner la société Auto Pièces Amazones, prise en la personne de Maître [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto Pièces Amazones les créances de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 10 décembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’action
Les articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce disposent que le jugement qui prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La société Auto Pièces Amazones a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 30 mai 2024.
Selon l’article L.622-22 du code de commerce les instances sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit le liquidateur judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La demande de résolution de la vente pour vice-caché, à l’exclusion de la demande de remboursement du prix versé, ne tend pas à la condamnation du débiteur à une somme d’argent et n’a pas été suspendue par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les demandeurs a déclaré sa créance au mandataire liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2024.
Ses demandes pécuniaires tendent à la fixation d’une créance et non à la condamnation du défendeur à des sommes d’argent.
En conséquence ses demandes sont recevables et l’instance a repris de plein droit.
2- Sur la responsabilité de la société Auto Pièces Amazones
En application de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel délivre un bien conforme au contrat.
L’article L.217-4, du même code précise que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4o Il est mis à jour conformément au contrat.
En l’espèce, il est constant que la société Auto Pièces Amazones a vendu à M. [H] [K] un filtre à huile, référencé ELH4135, pour son véhicule Nissan Navara.
Suite à l’avarie du véhicule, l’expert judiciaire a constaté une « différence de diamètre au niveau des joints de 4,5mm, ce qui pose un réel problème d’étanchéité à l’huile entre le filtre à huile et son support », il indiquait que « le filtre à huile H4135 s’est donc desserré petit à petit jusqu’au moment où l’huile s’est échappée avec une perte de pression d’huile néfaste aux coussinets de la ligne d’arbre, comme expliqué supra ».
Il est par conséquent acquis que le filtre vendu n’était pas adapté au véhicule de M. [H] [K] ce qui a engendré la casse la moteur.
La société Auto Pièces Amazones estime ne pas avoir commis de faute en ce qu’elle a fourni le filtre mentionné sur la facture et que M. [H] [K] ne lui a pas remis le certificat d’immatriculation du véhicule, ce qui aurait permis son identification précise, car son logiciel ne permettait pas l’identification d’un véhicule par numéro d’immatriculation mais uniquement par numéro de série, de sorte qu’elle a dû passer par l’intermédiaire du site internet de la société la société Oscaro.com pour identifier le véhicule, lequel lui a fourni une référence erronée.
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si M. [H] [K] a présenté la carte grise de son véhicule au vendeur au moment de la commande de la pièce litigieuse, les parties s’opposant sur ce point.
M. [H] [K] souhaitait faire l’acquisition d’une pièce adapté à un véhicule précis, ce dont le vendeur avait connaissance.
Il appartenait dès lors au vendeur professionnel de se renseigner sur le modèle précis du véhicule afin de fournir une pièce adaptée, au besoin en sollicitant la production de la carte grise.
La société Auto Pièces Amazones a par conséquent commis un manquement à ses obligations contractuelles envers M. [H] [K].
La société Auto Pièces Amazones rappelle qu’elle n’est pas tenue à la même obligation de résultat qu’un garagiste soutient que M. [H] [K] a commis une faute en montant un filtre inadapté à son véhicule, et un professionnel de l’automobile aurait vérifié la compatibilité de la pièce litigieuse avant de procéder à son montage, qu’il dispose de connaissances mécaniques de sorte qu’il pouvait se rendre compte de la difficulté, et qu’il a d’ailleurs procédé à un échange de pièces dont il s’était rendu compte qu’elles n’étaient pas adaptées.
En l’espèce, la société Auto Pièces Amazones vend des pièces à des particuliers qui effectuent l’entretien de leur véhicule sans passer par l’intermédiaire d’un garagiste réparateur professionnel, son obligation de fournir les bonnes références est donc d’autant plus importante que ces particuliers n’auront pas nécessairement les compétences pour détecter une erreur, et qu’ils font confiance au vendeur pour leur fournir la bonne référence. Il en constant que M. [H] [K] a procédé à l’échange d’un premier filtre à huile inadapté à son véhicule. Par ailleurs, les différents experts ont notamment que le filtre litigieux était correctement vissé sur son support. M. [H] [K], qui n’est pas garagiste professionnel, a par conséquent pu estimer que le filtre était adapté à son véhicule, la différence avec le bon filtre étant minime.
L’article 217-8, alinéa 3, du code de la consommation précise que dispositions du chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Les manquements contractuels de la société Auto Pièces Amazones sont un lien de causalité direct et certain avec l’avarie subie par le véhicule de M. [H] [K].
Au regard de ces éléments, la société Auto Pièces Amazones sera tenue d’indemniser M. [H] [K] de ses préjudices.
3 – Sur la garantie de la société Oscaro.com
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à la société Auto Pièces Amazones d’apporter la preuve d’une faute de la société Oscaro.com, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
A l’appui de sa demande en garantie formée contre la société Oscaro.com, la société Auto Pièces Amazones soutient qu’elle a identifié la pièce fournie à M. [H] [K] par l’intermédiaire du site internet « oscaro.com ».
Elle souligne que l’expert a constaté que le site internet de la société Oscaro.com mentionnait bien le filtre H4135 comme étant compatible avec le véhicule litigieux et conclut que « à partir d’une recherche depuis Oscaro.com, la société Auto Pièces Amazones ne pouvait que proposer le mauvais filtre à huile à M. [H] [K] ».
En l’espèce, la société Auto Pièces Amazones n’apporte pas la preuve d’avoir eu recours au site internet Oscaro.com pour connaître la référence de la pièce litigieuse. Au contraire, il existe une contradiction entre les affirmations de la société Auto Pièces Amazones et les propos de sa gérante consignées dans l’expertise amiable qui observait « Mme [L] a fourni un le filtre ELH4135 comme étant le filtre adapté au véhicule car son logiciel le lui a confirmé 2 fois ».
Dès lors, aucun lien de causalité n’est démontré entre l’erreur qui existait sur le site internet litigieux, et l’engagement de la responsabilité de la société Auto Pièces Amazones en sa qualité de vendeur de pièces automobiles.
La demande de la société Auto Pièces Amazones sur ce point sera par conséquent rejetée.
4 – Sur les préjudices de M. [H] [K]
La réparation du dommage doit être intégrale c’est-à-dire qu’elle doit replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du sinistre et ne doit entraîner pour elle ni perte, ni profit.
* Sur le coût de réparation du véhicule :
M. [H] [K] sollicite une somme de 10.611,11 euros TTC à ce titre.
Aucune partie ne communique le rapport de l’expert judiciaire, cependant le montant de ce poste de préjudice n’est pas discuté. Il sera par conséquent fait droit à la demande de M. [H] [K] à ce titre.
* Sur le préjudice de jouissance du véhicule
M. [H] [K] sollicite une indemnisation de 13 euros par jour à compter du 20 avril 2021, soit 8.138 euros au 6 janvier 2023.
La société Auto Pièces Amazones s’oppose à cette demande en faisant valoir que le demandeur ne communique aucune facture au titre de l’utilisation d’un véhicule de location en remplacement de son propre véhicule durant cette période, et qu’il ne saurait solliciter un préjudice de jouissance pour un montant représentant près des deux tiers de la valeur du véhicule.
En l’espèce, le fait pour M. [H] [K] ne pas louer de véhicule de remplacement ne conduit pas conclure qu’il n’a pas subi de préjudice de jouissance. Le préjudice de jouissance subi par M. [H] [K] correspond à l’indemnisation de son préjudice directement lié à l’immobilisation du véhicule litigieux en panne. Il est sans lien avec la valeur patrimoniale du véhicule.
Il convient d’évaluer ce préjudice sur la base de 10 euros par jour, soit la somme globale de 6.260 euros.
* Sur le remboursement des primes d’assurance
M. [H] [K] sollicite le remboursement des primes d’assurance versée entre 2021 à 2023 à hauteur de 1875, 32 euros. Il expose qu’il a dû continuer à payer son assurance automobile sans avoir la jouissance de son véhicule en contrepartie.
La société Auto Pièces Amazones s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’immobilisation du véhicule et la nécessité de procéder au paiement des cotisations d’assurance dont l’objet n’est pas uniquement de financer la circulation d’un véhicule, mais d’assurer ce dernier contre divers risques susceptibles d’être encourus indépendamment de sa circulation (vol, incendie, catastrophe naturelle…).
En l’occurrence, M. [H] [K] aurait payé des primes d’assurances même si le sinistre n’avait pas eu lieu, de sorte que c’est à juste titre que la société Auto Pièces Amazones soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité avec le manquement contractuel de cette dernière.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande de M. [H] [K] à ce titre.
* Sur la mise à disposition d’un atelier pour l’expertise
M. [H] [K] sollicite une somme de 150, 96 euros
En l’espèce, cette demande n’est pas contestée et le demandeur fournit la facture du garage Apprieu Services Auto correspondante, de sorte qu’il convient d’y faire droit.
* Sur les dommages et intérêt pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000» euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [H] [K] estime que la société Auto Pièces Amazones a commis une résistance abusive et sollicite une indemnisation de 2.000 euros à ce titre.
L’obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit de se défendre en justice.
L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir ou de se défendre en justice. (cf : 3 ème civ, octobre 2021, n°20-18.792)
En l’espèce, M. [H] [K] ne soutient aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande, qui sera par conséquent rejetée.
* Sur les frais d’expertise
Les frais d’expertise seront compris dans les dépens et ne sauraient par conséquent faire l’objet d’une double indemnisation.
5- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Auto Pièces Amazones qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l’expert.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [K] et de la société Oscaro.com la totalité des sommes qu’ils ont exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la société Auto Pièces Amazones sera condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros à chacun à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE la société Auto Pièces Amazones responsable du préjudice subi par M. [H] [K],
FIXE au passif de la société Auto Pièces Amazones représentée par Me [X] [S] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
— 10.611, 11 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
— 6.260 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— 150, 60 euros au titre de la mise à disposition d’un atelier pour l’expertise,
CONDAMNE Me [X] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto Pièces Amazones aux dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
CONDAMNE Me [X] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire à verser à M. [H] [K] et à la société Oscaro.com la somme de 2.000 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Siège
- Quai ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Offre de prêt ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Partie
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur ·
- Pièces ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Injonction de payer ·
- Carrelage ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Ordonnance ·
- Handicap
- Villa ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fruit ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sous-location non autorisée ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Civil ·
- Condamnation solidaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Chambre du conseil ·
- Incidence professionnelle ·
- Stagiaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
- Asie ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Titre
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Victime ·
- Recours ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Suspension ·
- Lot ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Métayer ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Plaine ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.