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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 févr. 2026, n° 25/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01394 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNME
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 janvier 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [B] [T], [M] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [P] [X] [U]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U] ont assigné en référé Monsieur [F] [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Ordonner la suspension immédiate de tous les travaux réalisés sur le lot C et le lot B (parcelles CN [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) jusqu’à l’expertise ordonnée, et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
— A titre subsidiaire, ordonner toute mesure conservatoire propre à éviter tout dommage imminent sur le lot B ;
— En tout état de cause, condamner [F] [O] à payer aux consorts [U] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices moral et matériel;
— Condamner [F] [O] à payer aux consorts [U] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 où elle a été entendue.
A l’audience, Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Ils font valoir qu’ils ont acquis, par acte authentique du 21 juin 2021, une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] composant le lot B, issu d’une division des parcelles CN184 et CN185 en six lots nommés A à F. Ils précisent que l’ensemble des lots bénéficie d’une servitude de passage dont le lot servant est le lot D situé en fond de parcelle. Ils précisent que Monsieur [F] [O] a acquis le lot voisin du leur, lot C, le 16 février 2023 et a obtenu un permis de construire délivré le 23 décembre 2024 pour une maison d’habitation. Ils indiquent avoir formé un premier référé suspension de l’arrêté qui a été rejeté, puis avoir engagé un second recours au fond portant sur la régularité du permis de construire, lequel est actuellement pendant devant le tribunal administratif, sans date d’audience connue. Pourtant, sans attendre cette décision, ils signalent que Monsieur [F] [O] a débuté les travaux de construction de son futur bien, de manière précipitée, et qu’une excavation suivie de la pose d’une première dalle béton ont été réalisées. Faisant intervenir un commissaire de justice sur les lieux, ils indiquent avoir fait constater le début des travaux et l’apparition de désordres par l’ouverture de voies d’eau et l’apparition de galeries souterraines qui se poursuivent sous leur propriété, entrainant un risque d’effondrement du terrain. Ils s’estiment dès lors bien fondés à demandé une expertise et la suspension des travaux.
En défense, Monsieur [F] [O], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Débouter Madame [H] et Monsieur [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les condamner à lui payer une somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur la provision pour expertise et les dépens.
Il fait valoir qu’il a débuté les travaux de construction d’une maison individuelle sur le lot dont il est propriétaire, dès l’obtention de son permis de construire, qu’il a organisé une réunion avec ses voisins pour leur présenter son projet et qu’aucune précipitation n’a eu lieu pour débuter ces travaux. Il précise que si les demandeurs ont intenté un recours contre son permis de construire, celui-ci n’est pas suspensif de sorte qu’il n’y a aucune irrégularité dans le début des travaux, le référé suspension ayant en outre été rejeté par le juge administratif. Il insiste sur le fait qu’il n’a jamais refusé d’échanger avec ses voisins, mais que c’est Monsieur [P] [U] qui se montre hostile. Il précise que les véhicules de travaux de fort tonnage ne passent pas par la servitude de passage mais par une voie privée voisine, avec les autorisations nécessaires. Il conteste la réalité des dommages allégués en demande, tel qu’il en justifie par des reportages photographiques produits au débat, et le fait que l’intégrité du terrain des demandeurs soit en danger ou qu’un empiètement ait été réalisé. Il précise avoir fait installer des bâches le long du talus conformément aux règles de l’art pour éviter tout désordre qui résulterait des intempéries et non pour cacher lesdits désordres. Il estime que le seul but des demandeurs est d’empêcher la construction de la maison et rappelle que lorsqu’il leur a signalé des difficultés, comme la mise à nue d’une canalisation endommagée ou qu’ils les a sollicités, ils n’ont pas répondu. Il considère qu’ils agissent de mauvaise foi et usent d’arguments erronés dans leurs écritures.
Ajoutant oralement aux moyens adverses lors de l’audience, Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U], par l’intermédiaire de leur avocat, ont précisé que le grillage qu’ils ont posé est décalé par rapport à la limite séparative des deux propriétés, de sorte que l’empiètement entrainé par l’excavation, qui vient au droit de ce grillage, est avéré.
Ils ont été autorisés lors de l’audience à produire, en cours de délibéré, sous huit jours, une nouvelle pièce correspondant à une attestation d’un voisin avec une photographie, ainsi qu’une courte note d’observation au terme de laquelle ils ont maintenu leurs demandes, rappelé leur proposition de suspendre les travaux jusqu’à l’intervention de l’expert et proposer des experts non-inscrits sur les listes de la cour d’appel susceptibles d’intervenir rapidement.
En défense, Monsieur [F] [O] n’a pas formulé de réponse à cette note.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U] justifient, par la production de plusieurs procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice en date des 2 et 30 avril, 24 septembre, 17 octobre et 10 décembre 2025, du permis de construire numéro PC 091 272 24 1 0017 accordé à Monsieur [F] [O] en date du 23 décembre 2024, de courriels envoyés au défendeur, et d’une plainte déposée par Monsieur [P] [U] le 12 décembre 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de suspension des travaux sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, Il ressort des procès-verbaux établis par un commissaire de justice que :
— en date du 24 septembre 2025, est confirmé le fait que le grillage posé par Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U] pour séparer leur terrain des travaux est posé en retrait d’environ 10cm de la limite séparative telle qu’elle ressort du bornage réalisé par un géomètre expert, et qu’une canalisation d’eaux usées a été mise à nue,
— en date du 17 octobre 2025 qu’une excavation souterraine est constatée qui passe sous la parcelle des demandeurs, sans mesure réalisée,
— en date du 10 décembre 2025, qu’un affaissement de terrain d’environ 2 mètres sur 1,20 mètres est constaté sur la parcelle des demandeurs, ayant entrainé la mise à nue d’un pieux de clôture décrit comme étant en suspension, ainsi qu’une veine de grès creusée y compris sous la limite séparative, selon une profondeur non mesurée correspondant à la largeur d’une échelle de chantier.
S’agissant de la mise à nue de la canalisation d’eaux usées des demandeurs, traversant le sous-sol de la parcelle excavée, il est relevé qu’il ressort des échanges de courriels produits et notamment d’un compte-rendu réalisé par Monsieur [P] [U] lui-même en date du 30 janvier 2025, qu’il a refusé l’accès à son regard avant le début des travaux pour vérifier en amont la localisation exacte des canalisations dont le report sur le plan état inexact. En outre, une telle mise à nue, inhérente à tous travaux d’excavation, ne saurait, en l’absence d’endommagement relevé, constituer un dommage imminent, celle-ci étant appelée à être recouverte ultérieurement.
S’agissant des galeries souterraines alléguées, il apparaît que seules deux difficultés ont été relevées par le commissaire de justice mandaté par les demandeurs.
Ainsi, l’examen des photographies permet de voir que l’affaissement constaté le 10 décembre 2025 correspond à l’excavation qui avait été notée dans le procès-verbal du 17 octobre 2025, ainsi qu’au pieux de clôture décrit comme étant en suspension, qui apparaît sur le reportage photographique produit en défense et daté du 3 janvier 2026. Il en résulte que ce dommage étant déjà réalisé à ce niveau, il ne saurait constituer un dommage imminent au sens de l’article précité. En outre, par courrier du 9 janvier 2026, l’entreprise mandatée pour les travaux indique avoir proposé oralement aux demandeurs, en présence du commissaire de justice qui n’en fait pas état, de sécuriser le terrain de leur côté, ce qu’ils auraient refusé. Ce courrier confirme que l’entrepreneur s’engage à remettre le terrain en état à l’issue des travaux.
S’agissant du creusement constaté le 10 décembre 2025, d’une profondeur d’environ 30cm (largeur d’échelle), le procès-verbal établi ce jour-là ne permet pas de vérifier et, le cas-échéant de calculer, la part de ce creusement qui serait effectivement au-delà de la limite séparative. Cependant, la comparaison des photographies avec celles du reportage photographique produit en défense et daté du 3 janvier 2026 permet de voir que ce creusement correspond au droit d’un pieux de clôture, dont le procès-verbal du 24 septembre 2025 confirme qu’il est décalé de la limite séparative d’environ 10cm. Dès lors, ce dépassement ne saurait suffire à justifier l’existence d’un dommage imminent.
Enfin, il n’est pas contesté que les travaux de terrassement par excavation sont terminés et qu’une première dalle en béton a été posée, dans le respect des limites séparatives. Le courrier établi par l’entrepreneur en date du 9 janvier 2025 date le début des fondations au 10 décembre 2025, soit antérieurement à la présente assignation.
Dès lors, les travaux d’excavation étant achevés et le seul creusement dans une veine de grès encore observé ne présentant pas les caractéristiques d’un dommage imminent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension des travaux fondée sur l’existence d’un dommage imminent.
De même, le début des travaux malgré l’existence d’un recours au fond devant le tribunal administratif portant sur la régularité du permis de construire accordé à Monsieur [F] [O], ne saurait caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, dès lors que ce recours n’est pas suspensif et que le juge administratif statuant en référé a refusé toute suspension estimant que l’arrêté critiqué n’était pas entaché d’irrégularité évidente.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension des travaux sur le fondement d’un trouble manifestement illicite.
La demande de suspension des travaux présentée par Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U] est, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U] sollicitent une somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices moral et matériel.
Mais il apparaît qu’une telle indemnisation doit s’appuyer sur l’évidence de l’engagement d’une responsabilité et du quantum de celle-ci. Or, l’objet de l’expertise diligentée est justement d’éclairer le juge du fond sur les responsabilités éventuellement engagées et les désordres observés.
Dès lors qu’une décision du juge du fond est nécessaire, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [F] [O] dans les préjudices invoqués par Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U].
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Email : [Courriel 1]
Port. : 06 81 17 46 92
Expert auprès de la cour d’appel de [Localité 4],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 2], lots B et C,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la propriété des demandeurs, afin de déterminer et dire si, à son avis, l’immeuble présente ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dire si l’immeuble des demandeurs présente des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire,
— examiner les travaux exécutés sur la parcelle du défendeur, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, ou empiètement sur la propriété voisine et en rechercher les causes,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage des dits travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre l’immeuble avoisinant dans son état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux formulée par Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U] à l’encontre de Monsieur [F] [O] ;
CONDAMNE Madame [B] [H] et Monsieur [P] [U], in solidum, aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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