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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 12 juin 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7GD
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
URSSAF DE BOURGOGNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me SOULARD
— Me PRETRE-SABIN
Copie délivrée le :
à :
— Me SOULARD
— Me PRETRE-SABIN
— M. [P] [W]
— URSSAF DE BOURGOGNE
— SELARL QUALIJURIS 89
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Coralie CHAIZE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, greffier lors des débats, et Lucie GAUTHERON, Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 juin 2025
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [W],
né le 28 Juin 1962 à TROYES (10000), de nationalité Française,
demeurant 45 route de Lyon – 89200 AVALLON
représenté par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat postulant au barreau d’AUXERRE,
représenté par Me Stéphanie BON, avocat plaidant au barreau de NEVERS
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
NIR : 1620610387207,
dont le siège social est sis 12 boulevard Jean Veillet – 21000 DIJON
représenté par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 8 janvier 2025, l’URSSAF BOURGOGNE a fait pratiquer une saisie vente des biens meubles appartenant à Monsieur [X] [W] en vertu de quatre contraintes signifiées le 22 mai 2024 et le 3 juillet 2024 pour un montant total de 66 351,27 euros.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2025, Monsieur [X] [W] a fait assigner l’URSSAF BOURGOGNE devant le Juge de l’exécution d’AUXERRE aux fins de voir :
Prononcer la mainlevée de la saisie vente en date du 8 janvier 2025A titre subsidiaire, accorder à Monsieur [W] un délai de 24 mois pour régler sa dette à hauteur de 2 764,63 euros par mois
Aux termes de ses dernières conclusions, remises à l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [X] [W], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
A titre principal, il fait valoir que les meubles saisis sont intimement liés à son activité professionnelle de bar restaurant, qu’il souhaite vendre son fonds de commerce et que cette saisie ne lui permet pas de pouvoir trouver un acquéreur pour l’instant.
Il indique également qu’il a contesté les sommes réclamées devant le pôle social du tribunal judiciaire et qu’il sollicite la mainlevée dans l’attente de la décision qui sera rendue.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement pour régler les cotisations mises à sa charge.
Il propose de régler 2 764,63 euros pendant 24 mois car il ne peut faire face au règlement de sa dette en une seule échéance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF BOURGOGNE demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [W] de sa demande de mainlevée de la saisie vente du 8 janvier 2025Valider la saisie pratiquée et si nécessaire la cantonner aux biens corporels que le tribunal jugera saisissableRejeter la demande de délai de paiementCondamner Monsieur [W] aux dépens de l’instance
A titre principal, l’URSSAF BOURGOGNE fait valoir que l’acte de saisie n’empêche pas son utilisation mais le rend néanmoins indisponible. Elle rappelle que si les biens nécessaires au travail du débiteur sont insaisissables, ces biens perdent leur caractère de nécessité en raison de leur nombre ou s’il constitue des éléments incorporels d’un fonds de commerce, pouvant permettre éventuellement une vente globale du fonds de commerce sur conversion de saisie vente.
L’URSSAF soutient que les recours enregistrés ne concernent pas les contraintes en vertu desquelles la saisie vente a été engagée mais concernent deux contraintes en date du 7 janvier 2025 et 4 février 2025.
A titre subsidiaire, sur la demande de délais, l’URSSAF indique que plusieurs délais amiables ont été accordés avant l’engagement des mesures d’exécution forcée et qu’aucun n’a été respecté.
Elle indique que le solde débiteur de Monsieur [W] est de 92 316,64 euros, que les cotisations courantes ne sont pas réglées et que les échéances mensuelles ne pourront pas être respectées au regard de leur montant important.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie vente
L’article L112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution, pose pour principe que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ils deviennent cependant saisissables s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
L’article R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution précise, que pour l’application de l’article L112-2 5° du même code, sont notamment des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie vente du 8 janvier 2025 que le commissaire de justice a procédé à la saisie des biens suivants :
Un piano de cuisine cinq feux de marque AMBASSADE
Deux fours à gaz
Deux chambres froide
Une friteuse
Deux micro-ondes
Un lave verres
Une machine à café de marque CONTI
Une cave à vin de marque CLIMODIFF
Une caisse enregistreuse de marque OLMETTI
Sept tables
Trente chaises
Quatre tabourets de bar
Une machine à glaçon de marque POLAR
Une banquette tissu gris trois places
Un living en bois
Une table ronde basse
Un téléviseur de marque SAMSUNG
Un téléviseur de marque LG
Une table de salle à manger
Quatre chaises
Un meuble bar d’angle
Deux tables en inox
Une hotte aspirante
Il n’est pas contesté que les biens saisis par le commissaire de justice sont nécessaires à l’activité professionnelle de Monsieur [W], exploitant d’un bar-restaurant à AVALLON.
Toutefois, au regard de la nature et du descriptif de ces biens, ils constituent incontestablement des éléments corporels du fonds de commerce du débiteur.
Dès lors, en application du texte susvisé, ils perdent leur caractère insaisissable et peuvent en conséquence faire l’objet d’une saisie vente.
En outre, si Monsieur [W] soutient qu’il a contesté les contraintes, objets de la présente saisie vente, devant le pôle social du tribunal judiciaire d’AUXERRE, il est justifié par l’URSSAF que la contestation en cours concerne deux autres contraintes délivrées respectivement les 7 janvier 2025 et 4 février 2025.
Ainsi, en l’absence de contestation, les quatre contraintes, objet de la présente saisie-vente, constituent des titres exécutoires, permettant la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.
Dès lors, aucun élément ne s’oppose à la saisie vente pratiquée le 8 janvier 2025.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie vente pratiqué le 8 janvier 2025 sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Conformément aux articles R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. […] »
En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière qui ne lui permet pas de régler sa dette en une seule échéance.
Il ressort des documents produits que la proposition d’échelonnement sur 24 mois reviendrait pour Monsieur [P] [W] à verser à l’URSSAF la somme mensuelle de 2 764,63 euros, alors même que ses revenus annuels sont de 59 290 euros.
Il apparaît ainsi que cette proposition excède manifestement les capacités de remboursement de Monsieur [P] [W] et ce d’autant que ce dernier n’est pas à jour dans le règlement de ses cotisations sociales.
En effet, une contestation judiciaire est en cours s’agissant de deux autres contraintes émises les 7 janvier 2025 et 4 février 2025 par l’URSSAF pour un montant de 10 754,67 euros et 5 516,50 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais de paiement de Monsieur [P] [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [W] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande de mainlevée de la saisie vente pratiquée le 8 janvier 2025 par l’URSSAF BOURGOGNE ;
DEBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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