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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 2 juil. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025 prorogée au 02 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/00860 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CIO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Agissant ès qualité de tuteur de sa fille, Madame [H] [X], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9], sans profession, demeurant et domiciliée à la même adresse
tous représentés par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Etablissement INSTITUT MEDICO EDUCATIF LES TROIS LUCS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MIDI PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [X] est une personne handicapée qui a pour mandataire son père Monsieur [K] [X] et sa mère Madame [S] [O].
Elle est scolarisée dans un établissement adapté l’IME des Trois Lucs où elle se rend quotidiennement au moyen d’un car appartenant à la SARL MIDI PROVENCE.
Monsieur [K] [X] expose que le 29 octobre 2018, sa fille [H] [X] a été oubliée dans le car entre 8 heures à 15 heures et que depuis ces faits, elle présente une aggravation des troubles du comportement, du sommeil ainsi que de l’anorexie et nécessite un suivi médical assidu.
Postérieurement à ces faits, Madame [S] [O] a déposé plainte contre la SARL MIDI PROVENCE et l’IME Les Trois Lucs et en a informé la SARL MIDI PROVENCE.
Par ordonnance du 11 février 2025, le tribunal administratif, saisi par Monsieur [K] [X], en sa qualité de représentant légal de [H] [X], d’une demande d’expertise médicale la concernant, a rejeté la demande au motif de l’incompétence de la juridiction administrative.
C’est dans ces circonstances que actes de commissaire de justice des 5 et 10 mars 2025, Monsieur [K] [X], agissant en sa qualité de représentant légal de [H] [X], a fait assigner l’IME Les Trois Lucs, la SARL MIDI PROVENCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale concernant [H] [X] et voir condamner conjointement et solidairement la SARL MIDI PROVENCE et l’IME Les Trois Lucs à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
À cette date, Monsieur [K] [X], en sa qualité de représentant légal de [H] [X], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La SARL MIDI PROVENCE, représentée par son conseil par conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [K] [X] et conclut au rejet de sa demande de provision au motif qu’elle se heurte à une contestation sérieuse ainsi qu’au rejet du surplus de toutes ses prétentions.
L’IME Les Trois Lucs, représenté par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, conclut au rejet de la demande de Monsieur [K] [X] d’expertise judiciaire de [H] [X], de sa demande provisionnelle et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conclut à sa condamnation à lui verser la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la réserve des dépens
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le 29 octobre 2018, [H] [X], majeure handicapée dépourvue de l’usage de la parole, a été oubliée dans le car qui la transportait quotidiennement le matin pour se rendre à l’IME Les Trois Lucs où elle est prise en charge et que sa présence n’a été décelée par le chauffeur du car que vers 15 heures ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats la preuve que Madame [S] [O], mère et représentante légale de [H] [X] a déposé plainte le 2 novembre 2018 à l’encontre du chauffeur du car et de l’accompagnateur et le 28 mars 2019 à l’encontre de l’IME les Trois Lucs ;
Que s’il n’est pas justifié des suites pénales réservées aux plaintes de Madame [S] [O], le certificat médical du 10 janvier 2020 du Docteur [T] [W] constate que le traumatisme lié à l’abandon de [H] [X] dans le car, durant plus de 7 heures, a eu pour conséquence « une aggravation des crises et aussi une aggravation des troubles comportementales » ;
Qu’il s’évince des pièces versées aux débats et notamment des pièces médicales, que Monsieur [K] [X], en sa qualité de représentant légal de [H] [X] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise la concernant, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
— Sur la demande de provision
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune des parties en défense ne conteste l’oubli de [H] [X], jeune majeure handicapée dépourvue par ailleurs de toute capacité verbale de signaler sa présence, durant toute la journée du 29 octobre 2018 dans le car de la SARL MIDI PROVENCE ;
Que cet incident constitue un événement particulièrement traumatisant pour une personne vulnérable ;
Que si l’examen de la responsabilité ou part de responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, entre la SARL MIDI PROVENCE, en sa qualité d’employeur du chauffeur et de l’accompagnateur, et l’IME Les Trois Lucs, au titre de prise en charge de [H] [X] à la descente du car, excède la compétence du juge des référés, il n’est pas sérieusement contestable que, dans le cas présent, « l’oubli », dans le car qui la transportait à l’IME, de [H] [X] le 29 octobre 2018 entre 8h et 15h constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la SARL MIDI PROVENCE et de l’IME Les Trois Lucs car le chauffeur et l’accompagnateur devaient s’assurer de sa descente du car d’une part et un membre du personnel éducatif ou encadrant de l’IME devait vérifier sa présence et assurer son accompagnement au sein des locaux de l’institut médico éducatif d’autre part ;
Que l’obligation indemnitaire de la SARL MIDI PROVENCE et de l’IME Les Trois Lucs n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de Monsieur [K] [X], en sa qualité de représentant légal de [H] [X], néanmoins réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 3500 € au paiement de laquelle la SARL MIDI PROVENCE et l’IME Les Trois Lucs seront solidairement condamnés ;
— Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [X], en sa qualité de représentant légal de [H] [X], les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la SARL MIDI PROVENCE et l’IME les Trois Lucs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1000 € ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de [H] [X],
COMMETTONS pour y procéder :
Le Professeur [G] [D]
CHU Timone adultes
Service de neurologie et de neuropsychologie,
[Adresse 11]
Tél : 04.91.38.59.28Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Interroger la victime ou à défaut ses représentants légaux sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
4/ Examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute aux que ses représentants légaux imputent à l’incident du 29 octobre 2018 ;
5/ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6/ Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [K] [X], en sa qualité de représentant légal de [H] [X], devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [H] [X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [K] [X] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS solidairement la SARL MIDI PROVENCE et l’IME Les Trois Lucs à verser à Monsieur [K] [X], en sa qualité de représentant légal de [H] [X], la somme de 3500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS in solidum la SARL MIDI PROVENCE et l’IME Les Trois Lucs à verser à Monsieur [K] [X], en sa qualité de représentant légal de [H] [X], la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SARL MIDI PROVENCE et l’IME Les Trois Lucs aux dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 02 Juillet 2025
À
— Professeur [G] [D]
Grosse délivrée le 02 Juillet 2025
À
— Maître Patrice [Localité 8]
— Me Florence BOYER
— Maître Jean-mathieu LASALARIE
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