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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 mars 2025, n° 19/06298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00375 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06298 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W5GQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [J] [C]
née le 12 Septembre 1957 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/06298
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[12] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 18 octobre 2019 à l’encontre de Madame [J] [C] une contrainte portant la référence 9370000020047287880063176692 pour le paiement de la somme de 7.815,00 EUROS au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 23 octobre 2019.
Par courrier adressé au greffe le 2 novembre 2019, Madame [J] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2025.
L'[13], aux termes de ses écritures soutenues à l’audience par son conseil, demande au Tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [C].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] fait valoir que l’opposition n’est pas motivée.
Madame [J] [C], représentée par son époux, demande au tribunal de déclarer son opposition recevable et d’annuler la contrainte.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] fait valoir qu’elle ne peut pas faire face à sa dette en raison de sa situation précaire. Elle expose qu’un échéancier était en cours mais que le covid et la saisie attribution intervenue ne lui ont pas permis de s’acquitter des échéances.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Madame [C] a formé opposition le 2 novembre 2019 à la contrainte signifiée le 23 octobre 2019 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
Par ailleurs, l’opposition mentionne :
« Suite à la signification de la contrainte en date du 23.10.2019 reçu par courrier de SCP ANSELLEM BRUGIERE KHTORZA concernant des cotisations 2017.2018 [10], je conteste cette contrainte et forme une opposition au tribunal de grande instance de Marseille ».
L’opposition ne contient aucun moyen de fait ou de droit.
Elle n’est pas motivée et sera donc déclarée irrecevable.
Madame [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable en la forme pour défaut de motivation, l’opposition formée le 2 novembre 2019 à la contrainte n° 9370000020047287880063176692 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 pour le paiement de la somme de 7.815,00 EUROS au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [J] [C] en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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