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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00581
DU : 16 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00553 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVHU
AFFAIRE : [J] [E] C/ S.A. CNP ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : [K] DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E],
demeurant 12, Allée des Noisetiers – 54360 BLAINVILLE SUR L’EAU
représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES,
dont le siège social est sis 4, Promenade C?ur de Ville – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Et ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [E], né à Lunéville le 27 juillet 1936, est décédé le 9 septembre 2025 dans la même commune.
Exposant vouloir faire assigner au fond les bénéficiaires de l’assurance-vie de son père défunt en nullité de la clause bénéficiaire, Mme [J] [E] a, par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, fait assigner la société CNP ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
Ordonner la communication par la société CNP ASSURANCES des éléments suivants relatifs aux contrats d’assurance vie souscrits par M. [F] [E] (contrats n° 977227796 et 059068845) :Le courrier de modification du 22 février 2020,L’existence, ou non, de modifications ultérieures, et le cas échéant, les courriers modifiant les bénéficiaires,Les noms des bénéficiaires du contrat d’assurance vie au décès de [F] [E],Le montant des sommes qui ont vocation à être versées au bénéficiaire.Interdire à la société CNP ASSURANCES de remettre les fonds aux bénéficiaires des contrats n° 977227796 et 059068845, dont le titulaire est [F] [E] né le 27 juillet 1937, aujourd’hui décédé depuis le 9 septembre 2025, jusqu’à ce qu’une décision définitive, insusceptible de recours, soit rendue quant à la validité de la modification de la clause bénéficiaire ;Dire que la société CNP ASSURANCES pourra libérer les fonds aux bénéficiaires des contrats n° 977227796 et 059068845 à défaut pour Mme [J] [E] d’avoir fait assigner les bénéficiaires d’assurance-vie en nullité de la clause bénéficiaire, dans un délai de 2 mois à compter de la réception des éléments dont la communication sera ordonnée par le juge des référés ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la demande de communication des documents relatifs au contrat d’assurance-vie, elle déclare avoir besoin de connaître le nom des bénéficiaires pour pouvoir obtenir l’annulation de leur désignation.
Sur la demande de blocage des fonds, elle fait valoir qu’il existe un risque qu’elle ne puisse pas recouvrer les fonds si l’assurance venait à les libérer au profit des bénéficiaires actuellement désignés dans les contrats d’assurance vie.
La CNP ASSURANCES demande de lui donner acte qu’elle communiquera les documents et informations demandés concernant les contrats de l’assuré, [F] [E], dès lors que le juge l’y aura expressément autorisé et l’aura ordonné, ainsi que de dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication des documents relatifs au contrat d’assurance-vie
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, Mme [J] [E] demande, au motif qu’elle est susceptible de demander au juge du fond l’annulation du changement de bénéficiaire, d’ordonner la communication par la société CNP ASSURANCES des éléments suivants :
Le courrier de modification du 22 février 2020,L’existence, ou non, de modifications ultérieures, et le cas échéant, les courriers modifiant les bénéficiaires,Les noms des bénéficiaires du contrat d’assurance vie au décès de [F] [E] ;Le montant des sommes qui ont vocation à être versées au bénéficiaire.
Il n’est pas contesté que, de son vivant, [F] [E] avait souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES deux contrats d’assurance vie n° 977227796 et 059068845 et qu’avant le 22 février 2020, Mme [J] [E] en était la bénéficiaire.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 18 mars 2021 (pièce n° 1 de la demanderesse) que :
Les clauses bénéficiaires de l’assurance vie de [F] [E] ont été, le 22 février 2020, modifiées pour substituer les trois sœurs Mme [K] [E] (pour 50 %), Mme [C] [E], épouse [V] (pour 25 %) et Mme [B] [E] (pour 25 %) aux anciennes bénéficiaires Mmes [J] [E] et [A] [D] LAJOUX.Mme [K] [E] fait l’objet d’une enquête pénale pour abus de faiblesse sur dénonciation de Mme [J] [E] au regard de l’émission de chèque et virements émis du compte de leur père, alors hospitalisé, en sa faveur ou au profit de ses sœurs Mmes [C] et [B] [E] pour un total de plus de 35 000 euros.
Dans ces conditions, Mme [J] [E] justifie d’un motif légitime d’obtenir la communication d’informations concernant les contrats d’assurance vie souscrits par [F] [E], son père.
La CNP ASSURANCES sera dès lors condamnée à lui communiquer les documents et informations susmentionnés.
Sur la demande de blocage des fonds
Il résulte de ce qui précède que le risque de dilapidation des fonds est établi de sorte qu’il convient d’interdire à la société CNP ASSURANCES de remettre les fonds aux bénéficiaires des contrats litigieux jusqu’à ce qu’une décision définitive, insusceptible de recours, soit rendue quant à la validité de la modification de la clause bénéficiaire.
La société défenderesse sera toutefois autorisée à libérer les fonds aux bénéficiaires des contrats n° 977227796 et 059068845 à défaut pour Mme [J] [E] d’avoir fait assigner les bénéficiaires d’assurance-vie en nullité de la clause bénéficiaire, dans un délai de 2 mois à compter de la réception des éléments dont la communication est ordonnée par la présente juridiction.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [J] [E], dans l’intérêt exclusif de laquelle la communication des documents et informations est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la société CNP ASSURANCES à communiquer à Mme [J] [E] les documents et informations suivants relatifs aux contrats d’assurance vie souscrits par [F] [E] (contrats n° 977227796 et 059068845), à savoir :
Le courrier de modification du 22 février 2020,L’existence, ou non, de modifications ultérieures, et le cas échéant, les courriers modifiant les bénéficiaires,Les noms des bénéficiaires du contrat d’assurance vie au décès de [F] [E] ;Le montant des sommes qui ont vocation à être versées au bénéficiaire.
INTERDISONS à la société CNP ASSURANCES de remettre les fonds aux bénéficiaires des contrats n° 977227796 et 059068845 souscrits par [F] [E] auprès d’elle jusqu’à ce qu’une décision définitive, insusceptible de recours, soit rendue quant à la validité de la modification de la clause bénéficiaire ;
AUTORISONS, cependant, la société CNP ASSURANCES à libérer les fonds aux bénéficiaires des contrats n° 977227796 et 059068845 à défaut pour Mme [J] [E] d’avoir fait assigner les bénéficiaires d’assurance-vie en nullité de la clause bénéficiaire, dans un délai de 2 mois (deux) à compter de la réception des éléments dont la communication est ordonnée par la présente juridiction ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;
CONDAMNONS Mme [J] [E] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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