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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DELOMBRE TP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SYMA & CO |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQWR
NATURE AFFAIRE : 50D/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE : [L] [A] [D], [J] [E] C/ S.A.S. SYMA & CO, [M] [F], S.A.S. DELOMBRE TP, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Nathalie FARAH
la SELARL ROCHEFORT
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
Mme [L] [A] [D]
née le 02 Mars 1989 à ALGER (ALGERGIE), demeurant 2 avenue de Jallieu – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Marine MARTENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
M. [J] [E]
né le 07 Avril 1985 à KALAAT SENAN (TUNISIE), demeurant 2 avenue de Jallieu – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Marine MARTENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. SYMA & CO, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 889 709 143, dont le siège social est sis 326 avenue des Hauts Lyonnais – 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
représentée par Me Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
M. [M] [F]
né le 19 Octobre 1941 à ENEGO (PROVINCE DE VICENZA – ITALIE), demeurant 270 route de Mabertin – 01250 VILLEREVERSURE
représenté par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. DELOMBRE TP, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 829 076 710, dont le siège social est sis 69 Route de Quincias – Hameau de St Bonnet de Roche – 38090 ROCHE
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] était usufruitier de la totalité d’une maison d’habitation sise à L’ISLE D’ABEAU, 2 avenue de Jallieu, sur un tènement immobilier cadastré section DK n°326, 329 et 331. Monsieur [G] [F], Madame [V] [S], Madame [Y] [S], Madame [O] [S] en étaient les nus-propriétaires.
Par acte authentique du 12 décembre 2022, les consorts [I] ont vendu à la société SYMA & CO, la maison d’habitation sise à L’ISLE D’ABEAU, 2 avenue de Jallieu, et le tènement immobilier cadastré section DK n°326, 329 et 331, pour un montant de 300 000 euros.
En vue de la division du tènement, la société SYMA & CO a confié à la société DELOMBRE TP le dévoiement de la canalisation d’eau potable pour le raccordement en eau potable de la maison. Les travaux ont été facturés le 13 décembre 2022.
Par acte authentique du 15 décembre 2022, la société SYMA & CO a vendu à Monsieur [J] [E] et Madame [L] [D] la maison d’habitation et une partie du tènement.
Les acquéreurs exposent avoir subi des infiltrations au sous-sol de la maison. Ils ont déclaré un sinistre à leur assureur habitation le 6 novembre 2023. Ce dernier a mandaté un expert qui a établi un rapport non contradictoire le 8 décembre 2023.
Ils ont fait constater la présence persistante de ces infiltrations par Commissaire de justice qui a dressé procès-verbal le 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2025, Monsieur [J] [E] et Madame [L] [D] ont assigné la société SYMA & CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ORDONNER une expertise judiciaire aux fins de :
Déterminer l’origine des infiltrations d’eau dans le sous-sol du bien situé au 2 avenue de Jallieu, 38300 BOURGOIN-JALLIEU,Définir les solutions correctives et en chiffrer le coût des travaux correctifs.- DESIGNER tel expert qui lui plaira,
— CONDAMNER la société [E] & CO à payer aux époux [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré les 4, 6 et 10 février 2025, la société SYMA & CO a appelé en cause Monsieur [M] [F], la société par actions simplifiées DELOMBRE TP et la compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur de la société DELOMBRE TP.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu s’est déclaré incompétent pour connaitre du présent litige et ce, au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne et a ordonné la transmission de la procédure accompagnée d’une copie de la décision de renvoi à la présente juridiction pour y être poursuivie.
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 6 mai 2025, Monsieur [J] [E] et Madame [L] [D] ont maintenu leurs prétentions initiales. Ils n’ont pas reconclu devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Ils font valoir qu’ils sont confrontés à des inondations régulières de leur habitation constatées par l’expert de leur assureur habitation et Commissaire de justice, dont les causes doivent être établies contradictoirement afin d’évaluer les responsabilités et garanties et d’obtenir une solution de réparation chiffrée.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 10 novembre 2025, la société SYMA & CO demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert et déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Monsieur [M] [F], la société DELOMBRE TP et la société AXA FRANCE IARD, débouter les requis de l’intégralité de leurs prétentions contraires, débouter les consorts [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée mais qu’il convient de compléter la mission de l’expert. Elle soutient également qu’elle a intérêt et qualité à appeler en cause son vendeur M. [M] [F], habitant la maison litigieuse autrefois, qu’il en va de même pour la société DELOMBRE TP, intervenue sur le réseau d’eau, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 1er décembre 2025, la société DELOMBRE TP et la société AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de juger que la compagnie AXA FRANCE IARD, sous les plus expresses réserves de recevabilité du bien-fondé, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
Elle a réitéré à l’audience ses protestations et réserves d’usage.
Monsieur [M] [F] a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions. A l’audience, il a formulé ses protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [E] et Madame [D] font état d’inondations régulières de leur habitation corroborées par le rapport de l’expert de leur assureur habitation du 8 décembre 2023 et par procès-verbal de Commissaire de justice du 9 octobre 2024.
Le vendeur conteste la cause de ces inondations, invoquée par l’expert de l’assureur habitation des acheteurs. Ainsi la cause des infiltrations est discutée et n’a pu être établie.
Dans ces conditions, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
Personne n’ayant été mise hors de cause, il n’y a pas lieu de rendre commune et opposable ladite mesure d’expertise, les dossiers ayant été joints initialement avant le dessaisissement du juge de Bourgoin-Jallieu.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en référé dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Le CABINET FERREIRA DA SILVA
5 Rue Joseph Cugnot
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél. fixe : 0474280955
Tél. portable : 0788503978
Courriel : ferreira-da-silva@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1. Se rendre sur place, 2 avenue de Jallieu à L’ISLE D’ABEAU 38080, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Monsieur [J] [E] et Madame [L] [D] au 19 janvier 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard le 18 juin 2026, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacun des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [J] [E] et Madame [L] [D],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 18 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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