Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juin 2025, n° 25/52979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52979 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HVH
N° : 8
Assignation du :
23 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat au barreau de PARIS – #B0745
DEFENDERESSE
La S.A.S. [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, Mme [U] a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone dans son lieu de travail, sis [Adresse 2], dont elle est locataire.
Elle soutient que le chauffage collectif de l’immeuble est à l’origine de cette intoxication et que la chaudière a été remplacée juste après le 22 janvier 2024.
Par acte du 23 avril 2025, Mme [U] a fait assigner la société [G] SA devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— ordonner à la société [G] SA de lui envoyer, par l’intermédiaire de son conseil Maître [V], les documents suivants :
— tout document en lien avec l’installation collective de chauffage de l’immeuble sis [Adresse 2] entre 2015 et 2025, en ce compris tous les devis réalisés par la société Gesten ou toute autre société, tous les documents d’entretien de cette installation collective, toutes les attestations d’entretien annuel et certificats de conformité, et tout document contractuel à ce sujet ;
— tous les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires depuis 2015 ;
— le règlement de copropriété ;
— le contrat de mandat du syndic ;
— tout échange (email, courrier etc.) et tout document contractuel visant à mandater la société Gesten pour procéder au remplacement de l’installation collective du chauffage après le sinistre du 22 janvier 2024 ;
— tout type de document en lien avec le remplacement, par la société GESTEN, de l’installation collective du chauffage dans les jours suivants l’intoxication (comptes rendus d’intervention et de travaux etc.) ;
— assortir la condamnation de la société [G] SA d’une astreinte de 50€ par jour d’inexécution;
— dire que l’astreinte commencera à courir dans les 48 heures suivant la décision à intervenir ;
— condamner la société [G] SA à lui verser une provision de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire que compte tenu de l’urgence, la décision à intervenir sera exécutoire sur simple minute.
A l’audience du 26 mai 2025, Mme [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [G] SA demande au juge des référés de :
— rejeter l’intégralité des demandes de Madame [U],
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La recherche ou la conservation des preuves doit être utile au futur procès et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que Mme [U] entend engager la responsabilité de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2], pour défaut d’entretien du chauffage collectif, à la suite de son intoxication au monoxyde de carbone.
La demanderesse justifie donc d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige potentiel l’opposant à la copropriété.
La mesure sollicitée est également de nature à améliorer la situation probatoire de la demanderesse, puisque le syndic est en mesure de lui communiquer les documents demandés pouvant servir de base au procès civil qu’elle est susceptible d’engager.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner à la société [G] SA de communiquer à Mme [U] :
— les documents d’entretien de l’installation collective de chauffage de l’immeuble sis [Adresse 2], les attestations d’entretien annuel, et les certificats de conformité entre 2020 et 2025 ;
— les documents visant à mandater la société Gesten pour procéder au remplacement de l’installation collective du chauffage après le 22 janvier 2024 ;
— les comptes-rendus d’intervention et de travaux ou tout type de document en lien avec le remplacement de l’installation collective du chauffage par la société Gesten après le 22 janvier 2024.
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes de communication de pièces, leur utilité n’étant pas démontrée, ou leur formulation étant trop générale et imprécise.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au cas présent, aucun élément ne laissant supposer que la défenderesse ne respectera pas la présente décision de justice, il convient de dire n’y avoir lieu à astreinte.
Sur les mesures accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Dès lors, les dépens seront laissés à la charge de Mme [U], qui sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’urgence nécessitant que la présente décision soit exécutoire sur simple minute n’est pas démontrée, cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [G] SA de transmettre à Mme [U] :
— les documents d’entretien de l’installation collective de chauffage de l’immeuble sis [Adresse 2], les attestations d’entretien annuel, et les certificats de conformité entre 2020 et 2025 ;
— les documents visant à mandater la société Gesten pour procéder au remplacement de l’installation collective du chauffage après le 22 janvier 2024 ;
— les comptes-rendus d’intervention et de travaux ou tout type de document en lien avec le remplacement de l’installation collective du chauffage par la société Gesten après le 22 janvier 2024 ;
Disons que cette communication à Mme [U] devra être réalisée directement auprès de son conseil, Maître Maître [V], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ;
Disons n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes de Mme [U] ;
Laissons la charge des dépens à Mme [U] ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 30 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Menaces ·
- Application ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Clerc ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Renard ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Voie d'exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Fausse déclaration ·
- Référé ·
- Partie
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Habitation ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Inondation
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Maire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Associé ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Rachat ·
- Capital ·
- Obligation ·
- Pacte d’actionnaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Avenant ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.