Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 28 nov. 2025, n° 23/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01254 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4W6
AFFAIRE : [X] [D] / S.E.L.A.R.L. BRMJ
Exp : la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SA SASU COMTAT JURIS
DEMANDEUR
M. [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, avocats au barreau de CARPENTRAS,
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. BRMJ
représenté par M [Z] [G] immatriculée au RCS de NIMES sous le n°812 777 142, prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de l’EARL [Adresse 4], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de NIMES du 17 décembre 2020,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stephane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par arrêt du 31 août 2022, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès rendu le 04 février 2020 condamnant M. [X] [D] à verser à l’EARL [Adresse 4] la somme de 11 310,87 euros au titre de remplacement de manquants, la somme de 1 951,40 euros au titre de l’indemnité d’expropriation, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 1er octobre 2020, l’EARL [Adresse 4] était placée en redressement
judiciaire puis en liquidation par jugement du 17 décembre 2020. La SELARL BRMJ était désignée en qualité de liquidateur. M. [X] [D] a déclaré sa créance au passif de l’EARL [Adresse 4].
Le 9 avril 2021, la SELARL BRMJ contestait la créance laquelle donnait lieu à une ordonnance du juge commissaire du 06 janvier 2023.
Par acte du 07 février 2023 dénoncé le 13 février 2023, la SELARL BRMJ ès qualité a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [X] [D] dans les livres de la société Louvre Banque Privée en vertu de l’arrêt du 31 août 2022 pour le paiement de la somme de 18 358,48 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 423,81 euros.
Par exploit du 27 février 2023, M. [X] [D] a assigné à comparaître la société BRMJ devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir, au visa des articles R 211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, L 622-27-I du Code de commerce et 1343-5 du Code civil :
– débouter la SELARL BRMJ et l’EARL [Adresse 4] de toutes leurs demandes, fins
et conclusions ;
– ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties jusqu’à concurrence de la somme de 18 358,48 euros due par M. [X] [D] ;
– juger que l’obligation de paiement de M. [X] [D] à l’EARL [Adresse 4]
est éteinte ; et que le premier n’est redevable d’aucune somme à la seconde ainsi qu’à la SELARL BRMJ ;
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 07 février 2023 ;
– condamner la SELARL BRMJ à payer à M. [D] une somme de 1 200 euros au titre
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 10 juillet 2023, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle les parties sont représentées.
Dans le dernier état de la procédure, M. [X] [D] demande la mainlevée de la saisie-attribution, et la condamnation de la SELARL BRMJ à lui verser 100 euros au titre des frais de saisie, 1 500 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
La SELARL BLEU SUD, désignée le 02 juillet 2024 en remplacement de la SELARL BRMJ, conclut à la mainlevée de la saisie-attribution du 07 février 2023 et au débouté des demandes de M. [X] [D].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée :
Les parties s’accordent en l’espèce sur la circonstance que la saisie-attribution litigieuse est à ce jour dénuée de toute base légale dès lors que le titre sur le fondement duquel elle a été pratiquée a été réformé par la Cour d’Appel de Nîmes aux termes de son arrêt du 07 mars 2025 et que la SELARL BLEU SUD, venant aux droits de la SELARL BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL [Adresse 4], ne détient plus de créance sur M. [X] [D].
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 07 février 2023. Les frais de la procédure liés à cette saisie seront inscrits au passif de la procédure collective de l’EARL [Adresse 4].
Sur la demande indemnitaire :
M. [X] [D] n’établit pas, de la part du créancier poursuivant, l’existence d’un abus de saisie qui serait caractérisé par une intention dolosive, une volonté de nuire ou une erreur grossière équipollente au dol. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la procédure collective de l’EARL [Adresse 4].
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 07 février 2023 ;
DEBOUTONS M. [X] [D] du surplus de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS l’inscription de la créance de M. [X] [D] au passif de la procédure collective de l’EARL [Adresse 4] à hauteur des frais de saisie, dans la limite de 100 euros, et des entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de l’execution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Maire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Menaces ·
- Application ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Clerc ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Renard ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Voie d'exécution
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Associé ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Rachat ·
- Capital ·
- Obligation ·
- Pacte d’actionnaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Avenant ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Habitation ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Inondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Liberté
- Chauffage ·
- Installation ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procès ·
- Certificat de conformité ·
- Astreinte ·
- Entretien ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.