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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 22/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème chambre civile
N° RG 22/04065 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KYO2
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 2 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Charlotte BILLOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. OPTIMEUM PATRIMOINE ET ASSOCIES inscrite au RCS [Localité 9] sous le n°480.868.132, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Fanny CAJA, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance CGPA inscrite au RCS [Localité 10] sous le n°784.702.367, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Fanny CAJA, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 13 Janvier 2025, prorogé au 2 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Au mois de mars 2017, M. [R] [U] prenait contact avec la société Optimeum Patrimoine et Associés, immatriculée en qualité de conseiller en investissement financier (CIF), et un rendez-vous avait lieu le 3 avril 2017.
Le 27 juin 2017, M. [R] [U] et la société Optimeum Patrimoine et Associés signaient une lettre de mission stipulant que le premier souhaitait obtenir un audit global de sa situation afin de financer l’achat de sa résidence principale à hauteur de 450.000 euros et de valoriser son patrimoine global à long terme.
Le 28 juin 2017, la société Optimeum Patrimoine et Associés remettait à M. [R] [U] un rapport de mission dans lequel elle lui proposait une stratégie patrimoniale, définissait son profile d’investisseur comme « équilibré », et lui conseillait d’investir dans des produits d’épargne et d’assurance-vie, dans une société alimentation bio, dans une société activité immobilière et dans une société activité immobilière ou d’hôtellerie.
Le 17 juillet 2017, M. [R] [U] décidait d’investir la somme de 50.000 euros dans un placement financier intitulés « BCBB Rendement », sous la forme de 2.500 actions nouvelles au capital de la société [Localité 5] Ascension, filiale et société support de la société [Localité 5] C Bon, en signant un bulletin de souscription, un pacte d’actionnaires et un avenant au pacte d’actionnaires, le rachat de l’ensemble des parts devant intervenir dans un délai de cinq ans.
Le 2 juillet 2018, M. [R] [U] investissait la somme de 30.000 euros au capital de la Sas [Localité 5] Performance, et signait une promesse de rachat avec la société [Localité 5] C Bon et un avenant au pacte d’actionnaire prévoyant une renonciation au rachat annuel de ses actions.
Par ailleurs, M. [R] [U] investissait sur d’autres supports, portant la valorisation totale de ses investissements à 509.282 euros au 18 mars 2022.
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 5] C Bon, qui avait souscrit la promesse de rachat des titres des investisseurs.
Le 8 octobre 2020, M. [R] [U] procédait à la déclaration de sa créance pour un montant global de 94.700 euros au passif de la SAS [Localité 5] C Bon, laquelle était admise au passif.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris ordonnait un plan de cession à la société [Adresse 6], au prix de 60 millions d’euros.
Par courrier du 6 juillet 2022, M. [R] [U] mettait en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la société Optimeum Patrimoine et Associés de lui présenter une proposition indemnitaire.
Par actes d’huissier-commissaire de justice du 15 juillet 2022, M. [R] [U] faisait assigner la société Optimeum Patrimoine et Associés et son assureur CGPA, aux fins de voir de les voir condamnées à lui verser diverses somme à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2024, M. [R] [U] demande au tribunal de :
— Condamner in solidum les sociétés Optimeum Patrimoine et Associés et CGPA à lui verser les sommes suivantes :
> 47.500 euros en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans l’investissement au capital de la SAS [Localité 5] Ascension
> 28.500 euros en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans l’investissement au capital de la SAS [Localité 5] Performance
> 3.000 euros en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital investi dans la SAS [Localité 5] Ascension
> 1.500 euros en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital investi dans la Sas [Localité 5] Performance,
— Condamner in solidum les sociétés Optimeum Patrimoine et Associés et CGPA à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés Optimeum Patrimoine et Associés et CGPA aux entiers dépens.
Il expose que la société Optimeum Patrimoine et Associés est une société conseiller en investissement financier, tenue d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde, en particulier à l’égard d’un placement hasardeux, l’obligation de conseil correspondant à une obligation de déconseiller l’achat du produit concerné, et qu’en cas de manquement, sa responsabilité contractuelle est engagée. Il reproche à la société Optimeum Patrimoine et Associés de ne pas lui avoir indiqué en phases précontractuelles la nature ni l’étendue juridique de ses relations avec le groupe [Localité 5] C Bon et avec le tiers Marne et Finance. Il reproche également à la société Optimeum Patrimoine et Associés de ne pas l’avoir informé que la SAS Marne et Finance lui rétrocédait une commission sur souscription apparente de 7, 2% TTC, alors que cela montrait son absence d’indépendance, constitutif d’un manquement à son obligation de loyauté, le taux de rémunération étant anormalement élevé. Il considère que le produit proposé n’était pas adapté à son profile d’investissement et à ses objectifs, la fiche de synthèse précisait qu’il avait le souhait de « modérer le risque » et acceptait de prendre « un risque de perte sur des courtes périodes », et qu’il n’a jamais accepté de prendre un risque de perte importante de son capital, et de manière définitive. Il estime que le produit financier « BCBB » est un investissement de capital-risque réservé aux investisseurs professionnels. Il affirme que l’information fournie par la société Optimeum Patrimoine et Associés sur les principales caractéristiques du produit BCBB était inexacte et qu’elle a omis de mentionner les risques encourus, alors que le groupe Marne et Finance, concepteur des produits financiers BCBB, avait considéré ne pas relever de la réglementation des sur les fonds d’investissement alternatifs (FIA), laquelle aurait permis une meilleure protection de l’investisseur, alors que s’agissant d’un produit atypique, une information particulière aurait dû être mise en œuvre par la société Optimeum Patrimoine et Associés, car la dérégulation entraînait nécessairement un accroissement des risques. Il soutient que la plaquette commerciale qui lui a été remise était trompeuse, car la perspective de gain était présentée comme certaine de même que le rachat des titres par la société [Localité 5] C Bon, alors que le succès de l’investissement reposait sur cette société dont la situation ne lui a pas été présentée, de même que les risques réels de l’opération.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 5 juin 2024, la compagnie d’assurance CGPA et la société Optimeum Patrimoine et Associés demandent au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [U] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.
Elles estiment que la société Optimeum n’a pas commis de faute à l’égard de Monsieur [U] lors de ses investissements dans le groupe [Localité 5] C Bon, et que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de préjudices indemnisables, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées. Elles exposent que M. [R] [U] a certifié en signant la documentation contractuelle avoir reçu une information complète concernant les investissements proposés lors de ses deux investissements [Localité 5] C Bon, et qu’en outre, les échangent entre les parties montrent qu’il maîtrise les mécanismes de placements financiers, or les obligations du conseiller en investissement sont à apprécier de manière en fonction de la qualité du client, notamment lorsque ce dernier dispose de compétences particulières démontrant qu’il n’a pas besoin d’information ou de conseil. Elles affirment qu’un conseiller en investissement a une obligation de moyens et qu’il ne peut garantir le résultat d’investissements qui présentent une part d’aléa. En outre, Elles soulignent qu’il n’existe aucune obligation légale de suivi d’investissement, l’intervention se limitant à aider à la souscription de l’opération. La société Optimeum Patrimoine et Associés conteste avoir remis une information trompeuse à M. [R] [U]. Elles affirment que ce dernier était informé des mécanismes et des risques du produit BCBB, et spécialement du risque de perte en capital, et qu’il était parfaitement adapté au profil et à la situation patrimoniale de M. [R] [U]. Elles exposent que compte tenu de la reprise des actifs du groupe [Localité 5] C Bon par la société [Adresse 7], le demandeur n’a pas subi de préjudice actuel et certain, puisqu’il existe une possibilité de désintéressement par les organes de la procédure collective. Elles soulignent que le préjudice d’un défaut d’information ne peut consister qu’en une perte de chance, or elle est nulle compte tenu du profil d’investisseur de M. [R] [U] et du caractère prometteur de l’investissement lors de sa souscription, et qu’en outre il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués, puisque les pertes invoquées sont directement liées aux difficultés économiques de la société [Localité 5] C Bon.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 10 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
1- Sur l’existence d’un manquement contractuel
Aux termes de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, le conseiller financier doit s’enquérir, dans le cadre de son obligation d’évaluer ses clients, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Ces dispositions imposent au prestataire financier une double obligation. D’une part, il doit, avant la conclusion du contrat de conseil en investissement ou de gestion du portefeuille, procéder au profilage du client. Il s’agit d’une obligation pré-contractuelle qui intervient en vue de fournir ultérieurement le service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille. D’autre part, le prestataire financier doit recommander au client les services d’investissement et les instruments financiers adaptés au regard de ce profilage.
En l’espèce, la société Optimeum Patrimoine et Associés a bien établi dans un document daté du 3 avril 2017 un profil du client qualifié de « plutôt expérimenté », effectuant des placements financiers, hors compte de dépôt ou livrets d’épargne, depuis une période comprise entre 6 et 10 ans. Un profilage financier a en outre été détaillé, et son profil de gestion a jugé «équilibré», soit situé entre « prudent » et « dynamique ». Un avertissement indique « Fluctuations importantes : vous avez déclaré ne tolérer que de faibles fluctuations de votre capital, mais vous avez choisi, dans « mon profil investisseur », des placements comportant un risque de pertes non négligeable ».
Par un courriel du 22 août 2021, la société Optimeum Patrimoine et Associés expliquait à M. [R] [U] son profil « équilibré » de en termes de performance et de volatilité, comme acceptant une volatilité de 9%, précisant que la volatilité de 10% « peut correspondre à + 10 à 15% de performance mais aussi à 10-15% de perte », et « désormais en 2021, votre profil d’investisseur se mesure sur une échelle allant de 1 à 7. Vous vous positionnez à 3/7 avec une volatilité acceptée de 3, 93 % maximum et une perte acceptée allant jusqu’à 13 %, soit un maximum de 27 % d’actions ».
En l’espèce, M. [R] [U] a investi la somme totale de 80.000 euros dans le produit financier « BCBB rendement 2 », alors que le total de ses investissements par l’intermédiaire de OPTIMEUM, s’élevaient à 509.282 euros au 18 mars 2022, soit 15,70 % de fonds pouvant être perdus.
Les placements litigieux n’apparaissent donc pas inadaptés au profil d’investisseur de M. [R] [U] au regard de la marge de risques acceptée.
Selon l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, les conseillers en investissement financiers doivent se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et exercer leur activité, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs.
Le conseiller en investissement financier engage par conséquent sa responsabilité contractuelle s’il est démontré qu’il a manqué à son obligation de moyens d’information, de conseil et de mise en garde, laquelle s’apprécie notamment par rapport à la qualité de l’investisseur et à la nature des produits souscrits, étant précisé que seuls les éléments connus au jour de la souscription sont susceptibles d’être pris en considération dans l’appréciation de la faute du conseiller.
Il appartient au débiteur de l’obligation d’information et de conseil d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation.
La preuve d’une faute résultant de la communication d’une information prétendument erronée, incombe au client. (Cf : Cass. com., 8 avr. 2015, n° 14-10.058)
L’information doit être loyale, c’est-à-dire complète, neutre et objective, ce qui implique pour le prestataire une obligation d’indiquer les caractéristiques défavorables ou les moins favorables du produit ou du service ainsi que les risques de ce dernier. (Cf : Cass com. 24 juin 2008, n° 06-21798, ; 15 février 2011, n° 10-12.185 ; 14 décembre 2010, n°10-15.678; 11 février 2014 n° 12-26.083, 15 déc. 2015, n° 13-19.536).
Il importe peu, au regard de l’obligation d’ information et de conseil que l’investisseur soit ou non une personne avertie en matière de placements financiers.
En présence d’un risque de marché, le CIF est également tenu à un devoir de mis en garde.
Les devoirs d’information et de conseil en matière de gestion de patrimoine et de placements financiers portent sur les aléas inhérents à l’opération concernée (Com., 11 février 2014, n° 12-26.083 ; 1re Civ., 17 juin 2015, n° 13-19.762), ainsi que sur l’adéquation de l’investissement avec la situation personnelle et les attentes de l’investisseur (Com., 10 janvier 2012, n°10-28.800 ; Com., 22 mars 2017, n° 15-21.817) et non sur les risques exceptionnels et anormaux que le débiteur de ces devoirs ne peut prévoir (Com., 29 avril 2014, n° 13-15.447 ; 1re Civ., 19 juin 2019, n° 18-20.342).
En l’espèce, M. [R] [U] reproche à la société Optimeum Patrimoine et Associés un défaut d’information concernant les risques réels de l’opération, le contenu précis de la souscription, un défaut d’information concernant la personnalité de l’opérateur principal du montage.
Sur ce dernier point, M. [R] [U] fait valoir que M. [G] [L], fondateur de [Localité 5] C Bon et dirigeant de fait du groupe, s’était fait connaître dans les années 1980 par le scandale financier « NASA », pour lequel il a été condamné pénalement à la fin des années 1990 pour banqueroute, relevant que, comme le groupe Marne et Finance, le groupe NASA a procédé à une collecte d’épargne auprès d’investisseurs particuliers et à une filialisation artificielle. Il considère que le CIF est tenu d’effectuer une «étude réputationnelle» sur le monteur des produits d’investissement qu’il recommande à ses clients afin de dispenser une information claire, exacte et non trompeuse.
Il apparaît en premier lieu que le président de la SAS [Localité 5] C Bon était M. [G] [D], et non M. [G] [L], qui était, selon l’extrait K-bis daté du 21 janvier 2021, président de la société Marne et Finance, sans qu’il soit démontré qu’il avait cette qualité lors de la souscription des investissements litigieux par M. [R] [U], puisque ce dernier communique un article de presse daté de décembre 2017/janvier 2018 qui indique que M. [G] [D] était président de Marne et Finance. Par ailleurs, il n’est pas démontré, compte tenu de l’ancienneté des faits concernant M. [G] [L], que ses échecs financiers et fraudes étaient notoirement connues et ne pouvaient échapper à la connaissance de la société Optimeum Patrimoine et Associés, étant précisé que les plaquettes commerciales ne mentionnent nullement son nom.
Il convient de rappeler que M. [R] [U] a souscrit le 17 juillet 2017 au produit BCBB rendement 2 pour un montant de 50.000 euros, faisant ainsi l’acquisition de 2.500 actions de la SAS [Localité 5] Ascencion pour la somme de 20.000 euros, et a investi le 2 juillet 2018 la somme de 30.000 euros, faisant l’acquisition de 1.500 actions de la SAS [Localité 5] Performance.
Il a ainsi acquis des parts sociales de sociétés filiales de la société holding SAS [Localité 5] C’ Bon, lesquelles procédaient à des augmentations de capital afin de soutenir le développement de cette dernière. M. [R] [U] devenait actionnaire de sociétés opérationnelles supports des investissements, selon des modalités détaillées dans un pacte d’actionnaires, en détenant des actions valorisées à 10 centimes l’unité après paiement d’une prime d’émission de 19, 90 euros. Ces actions de catégorie B ne lui conféraient aucun droit de vote, et étaient assorties d’une clause d’inaliénabilité pendant toute la durée de la détention, à l’exception d’une cession au profit de la SAS [Localité 5] C’ Bon.
Il bénéficiait d’une promesse de rachat des actions la part de la SAS [Localité 5] C’ Bon au terme d’un délai de 5 ans, au prix de la souscription augmenté pour chaque année pleine écoulée du taux d’intérêts annuel simple de 7 % ainsi que d’un bonus éventuel. Alors que le pacte d’actionnaires prévoyait la possibilité d’un rachat annuel à hauteur de 7 % du montant souscrit, M. [R] [U] a, par avenant conclu le même jour que la souscription, renoncé à la faculté de rachat annuel.
M. [R] [U] a certifié avoir reçu une information complète concernant les investissements proposés par son la compagnie d’assurance CGPA lors de ses deux investissements [Localité 5] C Bon.
La plaquette de présentation BCBB Rendement 2 a été communiquée à M. [R] [U] par courriel adressé par OPTIMEUM le 29 juin 2017, et indique :
« Cet investissement est soumis à tous les risques inhérents à la vie d’une entreprise, notamment risque de perte en capital, risque en liquidité et risqué lié à l’effet de levier. L’investisseur est également exposé à un risque de défaillance de [Localité 5] C Bon SAS ou a son incapacité ponctuelle à faire face à ses obligations contractuelles. Toutefois l’ingénierie BBCB et la réussite confirmée de son sous-jacent constituent un important facteur de réduction des risques ».
Le rapport de mission remis par la société Optimeum Patrimoine et Associés mentionne « contraintes : risque de défaut de la société Marne et Finance ; pas de visa AMF ».
M. [R] [U] était par conséquent informé des risques des risques génériques à tout investissement de ce type, cependant ces éléments ne démontrent pas qu’il aurait été informé des risques spécifiques des placements proposés.
En effet, si le montage est expliqué dans la plaquette commerciale, les risques particuliers qui y sont liés ne sont pas détaillés.
Ainsi, les risques liés à l’effet de levier ne sont nullement expliqués dans la plaquette publicitaire, et il appartenait donc à la société Optimeum Patrimoine et Associés de le faire. Cet effet de levier implique un recours à l’endettement pour augmenter la capacité d’investissement d’une entreprise, de sorte qu’une évaluation particulière du risque de défaut de cette dernière apparaissait opportune.
En effet, le fait que le secteur de l’alimentation biologique soit en forte croissance ne pouvait conduire à dispenser le CIF d’évaluer les risques de l’investissement envisagé.
Or le taux de rémunération particulièrement élevé de 7 % par an induisait la nécessité d’une rentabilité financière de [Localité 5] C Bon particulièrement élevée pour rémunérer les capitaux investis. Il appartenait également au CIF de s’interroger sur les raisons du choix d’un recours à l’épargne publique, plutôt qu’à l’emprunt bancaire à un taux d’intérêt plus faible. Le CIF devait également s’interroger sur le montant de sa rémunération particulièrement élevée de 6,9 % des sommes investies, taux qui, d’une part, renchérissait d’autant le coût de l’opération et l’importance de la rentabilité financière attendue de [Localité 5] C Bon, mais également sur la nécessité qui avait conduit la société Marne et Finance à offrir une rémunération aussi élevée aux intermédiaires pour les inciter à distribuer le produit d’épargne litigieux.
Il existait par conséquent des éléments objectifs qui, au-delà des risques généraux concernant tout placement, faisaient de l’opération de financement litigieuse une opération risquée qui nécessitait une vigilance et la délivrance d’une information particulière à ce sujet de la part du CIF.
Par ailleurs, bien que le risque de perte en capital avait été indiqué dans les documents contractuels, force est de constater que les risques de l’investissement résultaient d’un cumul de facteurs : la perte en capital, l’incessibilité des actions, l’impossibilité de mettre un terme à l’investissement avant une durée de 5 ans et le renoncement à la faculté de rachat annuel. Ainsi, en cas d’évolution défavorable du marché du bio, comme cela s’est produit, la situation financière de la société [Localité 5] C’ Bon allait se retrouver compromise rendant inévitable la perte totale du capital investi sans possibilité de sortie prématurée pour diminuer les pertes.
En outre, M. [R] [U] indique que cette plaquette comportait des informations trompeuses.
En l’espèce, en application de l’article L.541-8-1, 8°, du code monétaire et financier, les CIF sont tenus de veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment les clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles
L’obligation de veiller à ce que toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, présentent un caractère exact, clair et non trompeur s’applique à toutes les informations adressées par un CIF sans distinction, que celui-ci soit ou non l’auteur des plaquettes commerciales. (Cf : Décision de l’AMF 11 avril 2018: BJB 2018)
M. [R] [U] fait valoir notamment que la plaquette litigieuse présente une série d’affirmations gratuites non vérifiées et s’avérant soit mensongères soit tendancieuses : « la valeur des fonds de commerce créés » (vague), le fait d’être « convoité par les fonds de placement » (faux et non vérifié), une liquidité garantie par une promesse de rachat contenue au pacte d’actionnaires (aucune protection réelle par contrat), un cash-flow spectaculaire au bénéfice de la SAS [Localité 5] C Bon supérieur aux engagements financiers pris à l’égard des investisseurs particuliers (irréaliste) ».
Ainsi, certaines affirmations apparaissent flateuses, vagues et non vérifiables et relèvent du slogan publicitaire, de sorte que la société Optimeum Patrimoine et Associés ne pouvait se contenter de la communication de cette plaquette pour considérer avoir satisfait à son devoir d’information.
Il convient en outre de souligner que par courriers des 18 décembre 2018 et 17 mars 2021, l’Autorité des marchés financiers (AMF) avait attiré l’attention des organisations professionnelles représentant les CIF sur les risques des placements litigieux, et sur la nécessité de fournir aux investisseurs une information suffisante pour leur permettre d’apprécier le risque de non-respect de la promesse de rachat, tenant notamment au montant dû aux investisseurs, aux ressources permettant d’exécuter cette obligation de rachat, ou au niveau d’endettement supporté par le promettant. Ces courriers sont, certes, postérieurement aux investissements effectués par M. [R] [U], mais qui précisent la portée de l’information que les CIF devaient apporter aux épargnants concernant l’investissement litigieux.
Or il convient de constater que l’information délivrée par la société Optimeum Patrimoine et Associés à M. [R] [U] à ce sujet est particulièrement laconique et lacunaire, en particulier sur les éléments soulignés par l’AMF.
S’il apparaît que M. [R] [U] avait compris les risques de perte de ses placements puisqu’il écrivait à la société Optimeum Patrimoine et Associés le 14 avril 2020 : « l’idée d’investir dans des sociétés précises m’attire aujourd’hui plus ‘[Localité 5] c Bon notamment dans laquelle j’ai déjà investi, le fait d’investir dans une ferme pour la convertir en bio est le gendre de placement qui pourrait m’intéresser). Ce type de placement ‘appelé capital risque dans le jargon financier si je comprends bien) non coté en bourse et donc moins volatile me semble plus sécuritaire (c’est probablement faux car si la société dans laquelle on investit est en faillite, alors je suppose qu’il y a une perte de 100 % du capital investi) », il convient de relever que ce courriel est postérieur aux investissements, alors que l’information due par le CIF doit être fournie préalablement. Le fait que l’investisseur ait compris les risques de son investissement après avoir investi ne saurait induire que l’obligation d’information a été respectée.
M. [R] [U] reproche à la société Optimeum Patrimoine et Associés d’avoir manqué à son obligation de loyauté en lui dissimulant son mode de rémunération.
En l’espèce, la société Optimeum Patrimoine et Associés reconnaît avoir conclu une convention d’apporteur d’affaires avec la société [Localité 5] C Bon et perçu, au titre des investissements litigieux, la somme de 5.580 euros ce qui correspond à 6, 9 % du montant investi.
En l’espèce, il convient de relever que la lettre de mission signée entre les parties le 15 juin 2017 prévoyait une rémunération à partir de commissions, et indiquait des fourchettes en précisant que les taux indiqués peuvent être dépassés. M. [R] [U] n’a certes pas été informé de la rémunération de la société Optimeum Patrimoine et Associés, cependant il ne démontre pas de lien de causalité entre ce manque de loyauté et le manquement à l’obligation d’information.
En revanche, il résulte de l’article 325-6, 2, b, du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, que le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, a pour objet d’améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l’obligation du conseiller en investissements financiers d’agir au mieux des intérêts du client. Or, en l’espèce, force est de constater que la forte rémunération perçue par la société Optimeum Patrimoine et Associés n’a pas conduit cette dernière à l’amélioration de la qualité de l’information et du conseil donné, déjà lacunaire au regard de ses obligations légales.
Il résulte de ces éléments que la société Optimeum Patrimoine et Associés a manqué à son obligation d’information à l’égard de M. [R] [U].
2- Sur le lien de causalité et les préjudices
L’article 1231-4 du même code précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Le principe de la réparation intégrale du dommage subi par la victime tend à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, cette réparation devant s’effectuer sans perte ni profit pour la victime.
Le préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information s’analyse en une perte de chance.
Il résulte des éléments mentionnés plus haut concernant l’insuffisance d’information concernant les risques du placement conseillé par la société Optimeum Patrimoine et Associés, mais également de la volonté exprimée par M. [R] [U] d’investir directement auprès d’entreprise dans le secteur de l’environnement ou biologique, que la perte de chance d’éviter un investissement défavorable doit être évaluée à 70 %.
Par ailleurs le préjudice doit être certain.
Il est constant que M. [R] [U] a déclaré sa créance à la procédure collective visant la SAS [Localité 5] C Bon, toujours en cours.
Dans son jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a retenu l’offre de rachat de la société [Localité 5] C’ Bon par la société [Adresse 6] au motif notamment que l’offre de Carrefour France est de loin la mieux-disante pour désintéresser une partie des créanciers, en ce compris les investisseurs privés dits « petits porteurs ».
Sur la somme de 60 millions d’euros versée par le groupe [Adresse 6] au titre de la reprise des actifs de la dizaine d’entités du groupe [Localité 5] C Bon en procédure collective, la somme de 12,8 millions d’euros est versée pour couvrir le passif de la Sas [Localité 5] C Bon, composée de 2,8 million d’euros majorée de 10 millions d’euros destinés à désintéresser les « petits porteurs», tel que M. [R] [U].
Dès lors, le montant du préjudice de M. [R] [U] n’est pas certain.
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient dès lors de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du groupe [Localité 5] C Bon.
3- Sur la garantie de la compagnie CGPA
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la société CGPA ne conteste pas sa garantie.
Dans ces conditions, la société CGPA sera solidaire de l’ensemble des condamnations prononcée à l’encontre de la société Optimeum Patrimoine et Associés.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la compagnie d’assurance CGPA et la société Optimeum Patrimoine et Associés qui succombent en leur défense seront tenus aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [U] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la société Optimeum Patrimoine et Associés et la compagnie d’assurance CGPA seront condamnées à lui verser la somme de 4.500 euros à ce titre.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit, à titre provisoire, mais le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire. Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort,
DIT que la société Optimeum Patrimoine et Associés a manqué à son obligation de conseil envers M. [R] [U],
DÉCLARE la société Optimeum Patrimoine et Associés responsable de la perte de chance subi par M. [R] [U] d’éviter d’investir dans les sociétés [Localité 5] Ascension et [Localité 5] Performance, à hauteur de 70 %,
CONDAMNE in solidum la société Optimeum Patrimoine et Associés et la compagnie d’assurance CGPA à indemniser le préjudice deM. [R] [U],
SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [R] [U] dans l’attente de la décision définitive d’indemnisation ou de non-indemnisation dans le cadre de la procédure collective des sociétés du groupe [Localité 5] C’ Bon ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal à la survenance de cet événement ;
CONDAMNE in solidum la société Optimeum Patrimoine et Associés et la compagnie d’assurance CGPA aux dépens,
CONDAMNE in solidum la société Optimeum Patrimoine et Associés et la compagnie d’assurance CGPA à payer à M. [R] [U] la somme de 4.500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples et contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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