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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 24 avr. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
24 Avril 2025
N° RG 24/01651 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JY3O
40
Minute N°
25/00063
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Anne cécile DUBOIS
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [J], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] (49), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Alexia BERARD, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Ladislas MAZUR-CHAMPANHAC, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE, avocat plaidant et Me Anne-Cécile DUBOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me DE PALMA
1 expédition à : Me DUBOIS – Mme [J] – M. [D] – le 24 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 07 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— autorisé [W] [D] à mettre en vente par l’intermédiaire de tout professionnel de son choix, le bien immobilier situé [Adresse 9] [Localité 12] (43) et cadastré section A numéro [Cadastre 7] au prix minimum de 68.000 euros soit 62.920 euros net vendeur y compris en cas de refus de [E] [J] et à signer tout mandat de vente en ses lieu et place,
— condamné [E] [J] aux dépens et à payer la somme de 1000 euros à [W] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement et a condamné Mme [J] à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Par acte du 06 mai 2024, M. [D] a pratiqué une saisie attribution à l’encontre de SAS SCC NOTAIRES ASSOCIES pour des sommes dues pour Mme [E] [J] en exécution de cet arrêt pour un montant de 3.558, 77 euros.
La mesure d’exécution a été dénoncée à Mme [J] le 14 mai 2024.
Par acte du 14 juin 2024, Mme [J] a attrait M. [D] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation à lui payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, Mme [J] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— constater que la saisie-attribution a été pratiquée sur les fonds dépendant de l’indivision existant entre elle et le défendeur,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024 M. [D] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [J] de ses demandes, l’en dire irrecevable,
A titre reconventionnel :
— ordonner à la SAS MCS NOTAIRES ASSOCIES, [Adresse 3] de régler entre les mains du commissaire de justice instrumentaire la SELARL HUS 43 sis [Adresse 6] les sommes mentionnées au procès verbal de saisie-attribution du 06 mai 2024,
— condamner Mme [J] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par décision avant dire droit du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
Vu le moyen soulevé d’office tiré de l’absence préalable de signification des décisions du 07 juillet 2022 et du 23 mai 2023 à avocat et à partie ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 27 février 2025 à 9 heures 30,
— invité M. [W] [D] à communiquer dans la procédure les actes de signification à avocat et à partie des décisions du 07 juillet 2022 et 23 mai 2023,
— invité les parties à s’expliquer sur le moyen en cause en cas de défaut de production des actes visés ci avant,
— sursis à statuer sur les demandes.
A l’audience du 27 février 2025, les parties ont maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience, M. [D] a communiqué les actes de signification à avocat et à partie des décisions du 07 juillet 2022 et 23 mai 2023.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le défaut d’intérêt à agir :
M. [D] oppose le défaut d’intérêt à agir de Mme [J] car il n’a jamais perçus les fonds alors même que lesdits fonds appréhendés ne peuvent être remis au créancier lorsque la mesure d’exécution forcée est contestée devant le juge de l’exécution.
Ce moyen est dès lors rejeté ; Mme [J] disposant au contraire d’un intérêt à agir car les fonds appréhendés sont indivis.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Aux termes de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
La saisie-attribution repose sur l’arrêt du 23 mai 2023 qui confirme le jugement du 07 juillet 2022 et qui condamne Mme [J] à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Ces décisions qui ont été signifiées à partie et à avocat sont définitives.
Mme [J] sollicite la mainlevée de la mesure.
Elle oppose le caractère indivis des fonds.
M. [D] ne démontre pas que les fonds appréhendés sont de la propriété exclusive et déterminée de Mme [J] au jour de la saisie litigieuse.
Il en résulte que la mainlevée de la mesure est ordonnée ; étant précisé que les fonds appréhendés restent consignés auprès du notaire.
Sur les autres demandes :
M. [D] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [J].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DIT que Mme [E] [J] a un intérêt à agir dans la présente procédure ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la SAS SCCS NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 2] ;
— CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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