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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 6 janv. 2026, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 25/00950 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E22C
du 06 Janvier 2026
MINUTE N° 26/2
AFFAIRE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
c/
[L] [M], [C] [F]
Jugement du SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Avenue de Kéranguen
56956 VANNES
Représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [L] [M]
3 Impasse Jean Mermoz
Lotissement Kerthomas
56880 PLOEREN
Comparante en personne
Monsieur [C] [F]
3 allée Mathurin Meheut
56000 VANNES
Représenté par Maître Estelle CAMBER-ROUGE, avocat au barreau de VANNES
DÉBITEUR SAISIS
DEBATS en audience publique le 25 Novembre 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, greffière, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié au rapport de Maître [G] [J], notaire à PONTIVY, en date du 30 mars 2022, contenant prêts et vente, et de deux inscriptions d’hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers publiées et enregistrées au service de la Publicité Foncière de VANNES le 11 avril 2022, volume 2022 V 2258 et V 2259, le Crédit Agricole du Morbihan a fait délivrer à Madame [L] [M] et M. [C] [F], les 24 et 25 mars 2025, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison à usage d’habitation située à JOSSELIN, 3 Ruelle Saint-Laurent, et cadastrée sections AI n°108 pour une surface de 1 a 19 ca, AI n°109 pour 1 a 62 ca et AI n°266 pour 2 a 58 ca.
Ce commandement a été publié auprès de la Publicité Foncière de VANNES, le 25 avril 2025, volume 2025 S n°10.
Par exploit en date du 20 juin 2025, le Crédit Agricole du Morbihan a fait assigner Madame [M] et Monsieur [F] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judicaire de VANNES en vue de son audience d’orientation en matière de saisies immobilières.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 24 juin suivant, la banque sollicitant la vente sur adjudication du bien sur la mise à prix de 140.000 euros.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 25 novembre 2025, les débiteurs ont sollicité de pouvoir vendre à l’amiable leur bien, sans opposition du créancier poursuivant, sous réserve d’un prix plancher fixé à 170.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les débiteurs demandent à être autorisés à vendre leur bien amiablement.
L’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution impose au Juge de l’Exécution de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs.
La demande de vente amiable ne rencontre pas d’opposition de la part du créancier poursuivant.
Dès lors, il convient d’autoriser la vente amiable pour le montant minimal de 170.000 €, cette valorisation apparaissant plus conforme à la réalité du marché immobilier actuel et permettant de conserver une certaine souplesse, ce qui n’empêche pas les débiteurs de vendre à un prix supérieur s’ils trouvent preneur.
Les dépens et frais de procédure, frais privilégiés de vente, seront à régler par les acquéreurs du bien en sus du montant de leur offre d’achat.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
FIXE la créance du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, selon décompte arrêté au 9 septembre 2025, à la somme de :
Au titre du prêt n°10001065391
. 64 697,80 € au titre du capital
. 966,41 € au titre des intérêts contractuels au taux de 1,16 % l’an
. 345,94 € au titre des intérêts de retard au taux de 1,16 % l’an
. 4 620,71 € au titre de l’indemnité de recouvrement de 7 %
soit un total de 70 630,86 €
Au titre du prêt n°10001065392
. 104 538,17 € au titre du capital
. 2 149,09 € au titre des intérêts contractuels au taux de 1,46 % l’an
. 82,60 € au titre des intérêts de retard au taux de 1,46 % l’an
. 7 473,89 € au titre de l’indemnité de recouvrement de 7 %
soit un total de 114 243,75 €
Soit la somme globale de 184 874,61 € ;
AUTORISE la vente amiable, par Madame [L] [M] et Monsieur [C] [F], de leur immeuble situé à JOSSELIN, 3 Ruelle Saint-Laurent, et cadastré sections AI n°108 pour une surface de 1 a 19 ca, AI n°109 pour 1 a 62 ca et AI n°266 pour 2 a 58 ca, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 25 avril 2025, volume 2025 S n°10 ;
FIXE le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 170.000 € ;
FIXE au mardi 24 mars 2026 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
RAPPELLE que Monsieur [F] et Madame [M] doivent accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 002,52 euros ;
RAPPELLE que les frais de procédure de saisie seront à régler par l’acquéreur du bien;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés;
ORDONNE la signification de la présente décision par le Greffe ;
DIT que les dépens seront frais privilégiés de vente.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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