Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 18 nov. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST c/ S.A.S. ALURHINSAV, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00524
DU : 18 Novembre 2025
RG : N° RG 25/00449 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JS4M
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST C/ S.A.S. ALURHINSAV, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST, BBNE
immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 758 801 906, dont le siège social est sis 165 bis avenue de la Marne à MARCQ EN BAROEUL 59700, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 165 bis avenue de la Marne – 59700 MARQ EN BAROEUL
représentée par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 54, Me FLORA KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.S. ALURHINSAV,
dont le siège social est sis 1 rue Simone Veil – 67810 HOLTZHEIM
représentée par Me Hadrien PICOCHE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 184
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis 1,Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 62, Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
Et ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 17 décembre 2024 (RG 24/506), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [D] [K], expert.
Exposant que cet expert avait exprimé la nécessité de mettre en cause l’entreprise ayant réalisé les ouvrages de bardage sur la façade de l’immeuble, objet de l’expertise, la société BOUYGUES BÂTIMENT NORD EST (ci-après la société BBNE) a, par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 juillet 2025, fait assigner en référé la société ALURHINSAV et son assureur, la société ALLIANZ, pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par la décision précitée, les dépens réservés.
En défense, la société ALURHINSAV demande de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage ;Limiter la mission de l’expert aux désordres évoqués par la SCI UNOFI AVIMMO à l’exclusion de tout autre point ;Juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi commis sera mise à la charge exclusive de la demanderesse ;Mettre à la charge de la société BBNE les entiers frais et dépens de la présente procédure.
La société ALLIANZ demande de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à sa participation à l’expertise judiciaire en cours, tous droits et moyens réservés, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie d’aucune sorte ;Condamner la société BBNE à supporter l’éventuelle consignation supplémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui serait susceptible d’être arbitrée par l’ordonnance à venir ;Condamner la société BBNE aux entiers frais et dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu de la note aux parties n° 2 de l’expert susnommé en date du 3 juin 2025, du contrat de sous-traitance signé le 21 septembre 2020, l’avenant établi le 13 juillet 2021 et de l’attestation d’assurance versées aux débats (pièces n° 7, 8, 9 et 10 de la société demanderesse), il convient d’ordonner l’extension des opérations d’expertise à la société ALURHINSAV et à la société ALLIANZ, son assureur, qui d’ailleurs ne s’y opposent pas, et de déclarer que cette expertise leur sera commune et opposable.
Sur les dépens
La société BBNE, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’extension à la société ALURHINSAV et à la société ALLIANZ des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 17 décembre 2024 (RG 24/506), confiée à M. [D] [K], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société BBNE aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Principal ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Lettre
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Syndicat
- Consulat ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Assesseur ·
- Notification
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Partie ·
- Frais bancaires ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Contestation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avis ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Décret
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Charges
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Installation ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.