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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00710
ctx protection sociale
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KU4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par M. [F] [U] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [K] [L]
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [D]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mai 2025, la décision sur le siège dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nadia WITZ
[V] [T]
[12]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [V] est employé de la société [Localité 10] [1] du 1er juin 1981 au 31 janvier 2005 en qualité de chef d’équipe.
En date du 28 février 2023, Monsieur [T] [V] déclare à la [11] (ci-après caisse ou [15]) de la Moselle, une maladie professionnelle attestée par un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [J] [B] faisant état de “lombosciatalgies”.
Le médecin-conseil a estimé que la pathologie entrait dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 25 mai 2013.
Le délai de prise en charge étant dépassé, la caisse a transmis le dossier de l’assuré à un [14] (ci-après [18]) en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 08 décembre 2023, le [20] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle puisqu’il n’a pas pu établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le 19 décembre 2023, la caisse rejette la prise en charfe au titre de la léfislation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [T] [V].
Le 08 janvier 2024, Monsieur [T] saisit la Commission de Recours Amiable (dit “[17]”) d’une réclamation tendant à contester le refus de prise en charge par la caisse de sa pathologie au titre de la législation professionnelle du tableau N° 98.
Par décision du 25 janvier 2024, la [17] rejette le recours diligenté par Monsieur [T].
C’est dans ces conditions que par lettre recommandée envoyée le 30 mars 2024, Monsieur [T] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Après une mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [T] est représenté par son conseil. La [15] est représentée par Monsieur [U] ayant un pouvoir à cet effet.
A cette audience, le conseil de Monsieur [T] sollicite avant dire droit, la désignation d’un 2ème [18].
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS :
Vu l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale qui impose au juge la saisine d’un second [18] ;
Vu les avis des parties,
Il y a lieu d’ordonner, à titre de mesure d’instruction, la saisine du [19] dont la mission sera définie au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciare, Pôle social, statuant sur le siège, par jugement contradictoire insusceptible de recours :
DESIGNE avant dire droit le [13] avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [T] [V] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [18] dans les 10 jours de la notification de la présente ordonnance, à l’adresse suivante :
[23] – Secrétariat du [18]
[Adresse 4] ;
— entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe t-il un lien direct entre la pathologie “lombosciatalgie” du 28 février 2023 au titre du tableau 98 déclaré par Monsieur [T] [V] et son travail habituel ? S’agissant d’un avis propre sans uniquement faire référence au précédent avis rendu par le [21] le 19 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le [18] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la Sécurité Sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de 4 mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Metz, Pôle social, à l’audience deplaidoirie du 25 mars 2026 à 09 heures – Salle PREFABRIQUE ;
DIT que Monsieur [T] [V] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [18] ;
DIT que la [16] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [T] [V] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par décision prise sur le siège par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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