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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 20 nov. 2025, n° 21/04337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 20 Novembre 2025
Dossier N° RG 21/04337 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JEWM
Minute n° : 2025/304
AFFAIRE :
S.A.S.U. ESTA C/ Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FLOLO exerçant sous l’enseigne ARTHURIMMO [Localité 8]
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, Greffier faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [N] [W]
Maître [Z] [T]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ESTA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN, et Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat plaidant au barreau de BESANCON
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FLOLO exerçant sous l’enseigne ARTHURIMMO [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Sasu Esta est propriétaire des lots numéros 13, 31 et 40 au sein de la résidence [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 7].
Lors de l’assemblée générale du 17 août 2020, la Sasu Esta a indiqué par l’intermédiaire de son président qu’elle envisageait de faire agrandir sa terrasse et de poser un volet.
Elle a ensuite informé le syndic de sa volonté de mise en place d’un rideau transparent sur l’ouverture de la terrasse extérieure de l’appartement.
Par courriel du 17 février 2021, le syndic, pris en la personne de M. [Z] [R] a précisé que l’autorisation de l’assemblée générale était nécessaire.
Les travaux ont été effectués par la Sasu Esta.
Lors de l’assemblée générale du 16 avril 2021, la résolution numéro 12 relative à la régularisation des travaux d’installation d’une bâche extérieure par la société Esta a été rejetée et la résolution 13 qui prévoyait l’engagement d’une procédure judiciaire à son encontre a été adoptée.
Par acte du 16 juin 2021, la Sasu Esta a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représentée par son syndic en exercice la Sarl Flolo exerçant sous l’enseigne Arthurimmo Sainte Maxime afin de voir :
A titre principal :
Juger que les travaux d’installation d’un rideau translucide par la société Esta ne nécessitaient pas l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Dire et juger en conséquence que la résolution n° 12 présentée à l’assemblée générale du 13 avril 2021 ne ressortait pas des pouvoirs de celle-ci.
Dire et juger que la résolution n° 13 accessoire direct et certain de la résolution n°12, puisqu’exclusivement relative à son exécution, excède en conséquence pareillement les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, annuler les résolutions n° 12 et 13 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 1] à [Localité 7] du 16 avril 2021.
A titre subsidiaire :
Juger qu’en refusant à la Sasu Esta, sans raison légitime guidée par l’intérêt collectif des copropriétaires, l’assemblée générale des copropriétaires a commis à son égard un abus de majorité.
Annuler en conséquence les délibérations n°12 et 13 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 1] à [Localité 7] du 16 avril 2021 portant respectivement sur : la décision à prendre sur la régularisation des travaux d’installation d’une bâche extérieure par la société Esta, en cas de refus de régularisation des travaux réalisés par la société Esta, décision à prendre pour l’engagement d’une procédure judiciaire.
Toutes les parties ont conclu, une ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 avec effet différé au 11 août 2025 et fixation à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la Sasu Esta, au visa des articles 22, 25 et 42 de la loi n° 557-65 du 10 juillet 1965 maintient ses demandes initiales et en tout état de cause, demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Esta et de le condamner aux entiers dépens, outre le paiement d’une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sarl Flolo exerçant sous l’enseigne Arthurimmo Sainte Maxime, demande au tribunal, au visa de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 de :
Débouter la société Esta de toutes ses demandes fins et prétentions.
Prononcer la validité des résolutions n° 12 et 13 votées lors de l’assemblée générale du 16 avril 2021 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
Juger n’y avoir lieu à abus de majorité.
Condamner la société Esta à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Condamner la société Esta à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité des résolutions 12 et 13 de l’assemblée générale du 16 avril 2021 :
Moyens des parties :
La société Esta indique que selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 repris dans le règlement de copropriété en son article 43, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant notamment l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Elle expose que la terrasse couverte attachée au lot numéro 13 constitue une partie privative au motif que le règlement de copropriété ne prévoit pas de jouissance privative sur les terrasses et que selon l’état descriptif de division les terrasses font parties de chacun des lots en pleine propriété, ce qui est confirmé par la détermination des tantièmes de copropriété.
Elle ajoute que sur les plans annexés au règlement de copropriété, les terrasses et les parties intérieures de chacun des lots sont présentées sous un même hachurage.
Elle fait valoir que même si le tribunal considérait que les terrasses constituent des parties communes à jouissance privative, l’article 10 du règlement de copropriété prévoit que le régime applicable est celui des parties privatives.
Elle souligne que les parties communes comme les murs sur lesquels sont fixés le dispositif mis en œuvre, qui sont l’accessoire des parties privatives, peuvent faire l’objet de menus travaux, de scellement et de fixation, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, ce qui est le cas en l’espèce puisque le dispositif mis en place s’élève à 1800 € TTC.
A propos de l’aspect extérieur de l’immeuble, elle considère que les travaux n’ont aucun impact visuel, en position fermée le dispositif est invisible depuis l’extérieur et quasi invisible en position ouverte puisque le rideau est translucide et qu’il n’a pas vocation à rester ouvert au regard de sa faible résistance au vent. Elle précise que l’appartement constitue une résidence secondaire et qu’en 2021 l’utilisation du rideau, qu’il n’y a pas lieu de distinguer des parasols ou salon de jardin, n’a pas dépassé 128 heures.
Elle indique que les ordonnances de référé produites par le syndicat des copropriétaires n’ont pas l’autorité de la chose jugée et que pour toutes décisions communiquées, les travaux réalisés étaient visibles de l’extérieur, ce qui n’est le cas en l’espèce.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 7] fait valoir que les travaux réalisés par la Sasu Esta portent atteinte aux parties communes tant au niveau de l’harmonie de la façade que de l’installation du rideau fixé sur les piliers de soutien des terrasses des appartements du premier étage qui sont des parties communes.
Il indique que selon le règlement de copropriété, les terrasses accessibles ou non sont des parties communes et que selon l’article 15 de ce règlement tous travaux qui touchent au gros œuvre et aux parties communes doivent obtenir au préalable l’autorisation de l’assemblée générale. Il considère que la terrasse est une partie commune à usage privatif qui appartient indivisément à tous les copropriétaires mais affectée à un usage exclusif.
Il expose que le raisonnement de la société Esta pourrait permettre à chaque copropriétaire de transformer sa terrasse au risque de modifier la façade de l’immeuble et son harmonie. Elle ajoute que la destination d’une terrasse est de vivre à l’extérieur et que la fermeture de celle-ci par un rideau translucide est contraire à sa destination.
Il conteste l’intérêt du montant des travaux soulevés par la demanderesse à partir du moment où l’harmonie de l’immeuble est remise en cause et elle produit de la jurisprudence.
Il fait valoir que l’installation d’un rideau en polycarbonate encadré par une armature métallique, qui n’est pas amovible, ne peut être considérée comme de menus travaux compte tenu de l’importance de l’ensemble et de la fixation sur le gros œuvre. Il précise que l’appartement de la société Esta est visible de tous puisqu’il donne sur la piscine et le jeu de boules.
Il souligne que les travaux affectant les parties communes doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires même s’ils tendent à rendre l’immeuble conforme au règlement de copropriété ou l’état descriptif de division, s’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la destination de l’immeuble et ne réduisent pas l’usage des dites parties communes.
Réponse du tribunal :
M. [D] (Sasu Esta) lors de l’assemblée générale du 16 avril 2021 a indiqué 11- qu’il tenait à informer les copropriétaires « qu’il fera procéder à l’installation d’un rideau transparent sur l’ouverture de la terrasse (pas de modification de l’aspect extérieure de la copropriété donc ne nécessite pas de vote en Assemblée Générale) »
Les résolutions n° 12 et 13 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires [Adresse 4] en date du 16 avril 2021 sont ainsi rédigées :
12- Décision à prendre sur la régularisation des travaux d’Installation d’une bâche extérieure par la société Esta – Article 25 (Majorité absolue)
« La Sasu Esta a fait réaliser des travaux de pose d’une bâche extérieure afin de pouvoir fermer sa loggia. La Sasu Esta a transmis afin de porter à la connaissance de l’assemblée générale une Information sur cette installation. Nous avons avec votre conseil syndical jugé que cette installation impactait l’aspect extérieur de la copropriété et qu’à ce titre il était Indispensable que l’assemblée générale puisse régulariser cette installation. A défaut de régularisation, une résolution est proposée en suivant pour engager une procédure pour demander le démontage de cette Installation.
L’assemblée générale valide l’installation réalisée par la Sasu Esta (photo en pièce jointe et informations dans résolution précédente). »
Cette résolution a été refusée à la majorité.
13- En cas de refus de régularisation des travaux réalisés par la société Esta, décision à prendre pour l’engagement d’une procédure judiciaire article 24 (majorité simple) « En cas de refus de régularisation de l’Installation d’une bâche destinée à fermer la loggia de l’appartement de la Sasu Esta, en cas de refus de démontage par la Sasu Esta, l’assemblée générale missionne le syndic pour engager une procédure judiciaire à l’encontre de la Sasu Esta pour le démontage de l’Installation non autorisée. Avocat : au choix du conseil syndical Budget : 1500 € A prendre sur le budget ordinaire. »
Cette résolution a été acceptée à la majorité.
Le règlement de copropriété du 26 juin 2018 désigne dans son article 8 les parties communes qui appartiennent indivisément à l’ensemble des copropriétaires, liste non limitative, 1°Choses et parties communes à tous les copropriétaires : elles comprennent notamment les couvertures et toutes les terrasses accessibles et non accessibles 2° Choses et parties communes au bâtiment : y figurent notamment les murs (façade, pignons et refends) , les murs et cloisons séparant les parties communes des parties privatives, éléments et ornements extérieurs des façades, y compris les balcons (sauf le revêtement du sol des balcons et loggias), les balustres et balustrades, les appuis de balcons et fenêtres. Selon l’article 10, constituent des parties privatives, les dallages des terrasses à usage privatif mais non le dispositif d’étanchéité ni le gros œuvre.
L’article 10 du règlement de copropriété précise toutefois que « Sont assimilables aux parties privatives, pour l’application des dispositions du présent règlement de copropriété, les espaces dont la jouissance exclusive est réservée à un copropriétaire déterminé comme les terrasses et les jardins.
La jouissance privative de certaines parties communes (article 15 du règlement de copropriété) ne prévoit rien en ce qui concerne les terrasses et le lot 13 appartenant à la Sasu Esta est décrit par l’état description de division comme « La propriété exclusive et particulière d’un logement situé au rez-de-jardin du bâtiment C composé de « Entrée avec placard, séjour, cuisine, deux chambre avec plafond, dégagement, salle de bains avec water-closet, water-closet et terrasse couverte au Sud et au Nord. ».
Il convient alors de considérer que comme précisé à l’article 10 du règlement de copropriété les terrasses du lot 13 appartenant à la Sasu Esta sont des parties privatives et qu’il ne s’agit pas de parties communes à jouissance privative.
Toutefois l’installation du rideau sur la terrasse a nécessité une fixation sur les murs de la terrasse, les dits murs extérieurs étant des parties communes et en application de l’article 15 du règlement de copropriété du 26 juin 2018 « Sous réserve de la destination de l’immeuble, tout copropriétaire peut modifier, à ses frais, la distribution intérieure de ses locaux et de leurs dépendances. Si ces travaux touchent au gros œuvre ou à toutes choses communes, il devra au préalable obtenir l’autorisation de l’assemblée générale conformément à l’article 43 du présent règlement et à l’article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965… ».
Il n’y pas lieu de distinguer les menus travaux des travaux plus importants à partir du moment où ils touchent les parties communes que sont les murs de la terrasse.
De plus, aux termes de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 « les travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble sont soumis à l’autorisation de l’assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires. » Le fait que ces travaux concernent une partie privative importe peu.
L’examen des photographies versées aux débats permet de constater que si le rideau translucide est discret, il modifie malgré tout l’aspect extérieur de l’immeuble puisque la terrasse n’est plus ouverte sur sa partie avant et devient une pièce fermée lorsque le rideau est baissé. La terrasse est située en rez-de-jardin, proche de la piscine accessible aux copropriétaires et le rideau posé affecte inévitablement l’aspect extérieur de l’immeuble puisque la terrasse devient différente de celles qui l’entourent.
L’argument de la Sasu Esta selon lequel le rideau translucide qui clôt sa terrasse sur sa partie ouverte à l’extérieur lorsqu’il est descendu, n’est utilisé que rarement, ne peut être retenu au motif que l’utilisation de l’installation peut varier selon le propriétaire du bien, les besoins et les envies de celui-ci. A partir du moment où le rideau est disponible il peut être descendu à tout moment. Il sera également précisé qu’à la différence d’un parasol ou d’un salon de jardin, le rideau objet du litige est un élément qui n’est pas amovible.
Aussi, la Sasu Esta devait obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires avant de poser le rideau translucide et la validité des résolutions 12 et 13 de l’assemblée générale du 16 avril 2021 n’est pas affectée.
Sur l’abus de majorité :
A titre subsidiaire, la Sasu Esta invoque l’abus de majorité en exposant que le refus opposé par l’assemblée générale ne présente aucune raison objective et elle ajoute que l’abus de droit ne nécessite pas la démonstration d’une intention de nuire. Elle fait valoir que la décision a un caractère punitif puisque le syndicat des copropriétaires souligne que la société Esta avait été avertie de la nécessité d’une autorisation.
Elle précise que d’autres copropriétaires ont posé des rideaux en tissus et des luminaires complémentaires dont le modèle est distinct de celui autorisé par le règlement de copropriété, sans autorisation, que son rideau translucide qui n’est visible qu’en position fermée n’est utilisé qu’en période froide et que les copropriétaires qui pour la plupart ne résident pas à l’année dans l’immeuble ont voté contre sa demande sans rien avoir constaté.
Elle souligne que lors de l’assemblée générale du 5 mai dernier, celle-ci a autorisé des stores verticaux et des stores bannes dont l’aspect visuel est plus marqué que celui d’un rideau translucide, ce qui démontre que le refus opposé n’est pas lié à une volonté de protéger l’aspect extérieur de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] fait valoir d’une part, que les travaux litigieux ont été effectués sans autorisation alors que le copropriétaire avait été averti expressément et par écrit de la nécessité d’un accord de l’assemblée générale et d’autre part, que les travaux portent atteinte à l’harmonie de l’immeuble.
Il précise que le store pare soleil qui a été autorisé est en tissu, n’offre aucune résistance au vent à la différence du rideau en polycarbonate qui n’est pas un élément décoratif mais a pour but de clore la terrasse. Il ajoute que les stores bannes ne sont pas interdits par le règlement de copropriété sous réserve du respect de la teinte et que le changement d’un luminaire est sans lien avec le rideau posé par la société demanderesse.
Il indique qu’aucune preuve n’est rapportée d’une intention de nuire à la Sasu Esta, que les copropriétaires qui se croisent rarement ne peuvent s’être ligués contre elle.
Il ajoute que l’objectif de la société est de transformer la terrasse en pièce à vivre avec des meubles hauts de cuisine fixés au-dessus d’un plan de travail sur un mur mitoyen sans autorisation. Il fait valoir que l’assemblée générale du 5 avril 2024 a à nouveau refusé la demande de la Sasu Esta à propos du rideau en polycarbonate et que cette assemblée générale est devenue définitive.
Réponse du tribunal :
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains d’entre eux.
Pour caractériser un abus de majorité, la décision de l’assemblée générale doit être contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou avoir été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
L’abus de majorité peut être caractérisé lorsque des copropriétaires instrumentalisent leur majorité dans un but illégitime.
Il sera également indiqué que l’absence de motifs sérieux d’une décision de refus doit être considérée comme la démonstration d’un abus de majorité.
L’assemblée générale des copropriétaires a refusé la régularisation des travaux d’Installation d’une bâche extérieure par la société Esta et en a tiré les conséquences en autorisant une procédure judiciaire. Elle a maintenu sa position lors de l’assemblée générale du 5 avril 2024 qui serait, selon le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], définitive.
La Sasu Esta ne justifie pas d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires puisque l’installation du rideau translucide qui ferme la terrasse n’est pas comparable à la pose de petits luminaires, de stores sur une pergola ou de stores bannes autorisés par le règlement de copropriété. Lors de l’assemblée générale du 5 avril 2024, la Sasu Esta a d’ailleurs été autorisée à l’unanimité, comme les autres copropriétaires, à installer un store banne et un faux plafond sur la terrasse alors la Sci Marted s’est vue refuser, tout comme la Sasu Esta, la pose d’un store de fermeture translucide en applique intérieure utilisé uniquement lors des séjours à la résidence et ouvert le reste du temps.
Elle n’apporte pas d’avantage la preuve d’une intention de nuire, étant précisé que le syndicat des copropriétaires ne sollicite d’ailleurs pas la remise en état des lieux. Le refus de travaux modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble par la fermeture de la terrasse n’est pas contraire aux intérêts collectifs de la copropriété, sachant de surcroît que la destination de la terrasse est modifiée si elle n’est plus ouverte sur l’extérieur.
A défaut d’absence de validité ou d’abus de majorité, les demandes de la Sasu Esta d’annulation des résolutions 12 et 13 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 8] en date du 16 avril 2021 seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Moyens des parties :
La Sasu Esta indique qu’elle dispose d’un intérêt légitime à contester la décision de l’assemblée générale qui lui est préjudiciable, qu’elle a sans cesse recherché une solution amiable et n’est donc animée par aucune volonté frauduleuse, dilatoire ou intention de nuire à l’égard du syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que son action est juridiquement fondée et que le droit d’ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] considère que sa demande de dommages et intérêts est justifiée au motif que la demanderesse a réalisé des travaux sans autorisation tout en ayant été avisée de la nécessité de le faire.
Réponse du tribunal :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et il ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] n’apporte pas la preuve que la Sasu Esta ait abusé de son droit d’agir en justice en contestant une décision d’assemblée générale qui lui était défavorable considérant, ce qui a été soumis à l’appréciation du tribunal, que des travaux de faible ampleur avaient été réalisés sur une partie privative et qu’ils n’impactaient pas l’aspect extérieur de l’immeuble eu égard à l’aspect translucide du rideau posé. Le défendeur ne justifie pas d’une faute commise la Sasu Esta dans le cadre de son action en justice, ni d’un préjudice distinct de celui découlant de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de devoir assurer leur défense, il sera alors débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
3. Sur les demandes accessoires :
La Sasu Esta, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sarl Flolo exerçant sous l’enseigne Arthurimmo [Localité 7], les frais irrépétibles exposés. Aussi, la Sasu Esta sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la Sasu Esta de toutes ses demandes d’annulation des résolutions n° 12 et 13 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 8], en date du 16 avril 2021 ;
REJETTE la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sarl Flolo exerçant sous l’enseigne Arthurimmo [Localité 7], en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la Sasu Esta aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Sasu Esta à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sarl Flolo exerçant sous l’enseigne Arthurimmo [Localité 7] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La greffière, La présidente,
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