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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 23/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/06643 – N° Portalis DB22-W-B7H-RV6P
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Claire RUBIN, avocat de la SCP de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 482
DÉFENDERESSE
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat postulant de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96 et Me Estelle SZWARCBART-HUBERT, avocat au Barreau de GUADELOUPE
ACTE INITIAL DU 17 Novembre 2023
reçu au greffe le 04 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Rubin
Copie certifiée conforme à : Me Gueilhers + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et Madame [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1991. De leur union sont nés quatre enfants : [K], née le [Date naissance 4] 1991, [V], née le [Date naissance 6] 1995, [Y], née le [Date naissance 8] 2002 et [U], né le [Date naissance 7] 2010.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [D] [G] entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu de deux décisions du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POINT A PITRE du 19 juillet 2016 et du 1er février 2021 portant sur la somme totale de 170.868,98 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 14.798,40 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 18 octobre 2023 à Monsieur [J] [N].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, Monsieur [J] [N] a assigné Madame [D] [G] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 et renvoyée, à la demande de chacune des parties aux audiences du 12 juin 2024 et du 30 octobre 2024 pour y être plaidée après qu’un calendrier de procédure a été fixé pour permettre aux parties de conclure. A l’audience, les parties étaient représentées.
Aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, Monsieur [J] [N] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Prononcer la nullité de la saisie attribution du 10 octobre 2023 et en ordonner la mainlevée,Débouter Madame [D] [G] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [D] [G] à lui payer la somme de 133 euros au titre du remboursement des frais bancaires de saisie-attribution prélevés sur son compte, ainsi que les frais d’exécution,Condamner Madame [D] [G] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, Madame [D] [G] demande au juge de l’exécution de :
Ecarter la pièce n°5 de Monsieur [J] [N] produite en violation du secret des correspondances entre avocats,Débouter Monsieur [J] [N] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. Monsieur [N] a été autorisé à transmettre avant le 1er novembre 2024 une note en délibéré pour justifier du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Une note en ce sens est parvenue dès le 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En l’espèce, Monsieur [N] justifie de l’envoi d’une lettre recommandée le jour même de la délivrance de l’assignation. La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour. Elle est donc recevable en la forme.
Par conséquent, Monsieur [N] sera déclaré recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Monsieur [N] ne fait valoir aucune cause de nullité de l’acte de saisie mais en sollicite la mainlevée faute de créance certaine, liquide et exigible. Il fait valoir que la saisie litigieuse a été précédée d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 10 septembre 2021 et d’une saisie attribution en date du 8 mars 2022. Il fait valoir que la somme de 360.122 euros a été réglée à la suite de la saisie, le 4 mai 2022. Il note qu’une nouvelle saisie-attribution du 21 juin 2023 est intervenue sans tenir compte de ce paiement. Il conteste le décompte produit une nouvelle fois par Madame [G], différant des précédents décomptes. Il reprend les sommes dues au titre du devoir de secours, de la prestation compensatoire, de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il souligne notamment des erreurs concernant les décomptes, la réclamation des sommes au titre de la pension alimentaire pour [U] alors que ce dernier était à la charge de son père pendant cette période. Il conclut qu’il a versé une somme totale de 559.207,84 euros alors qu’il ne devait que la somme totale de 529.678,17 euros. Il précise que l’excédent compense les intérêts réclamés, bien qu’il en conteste le montant compte tenu des versements effectués, et les frais d’exécution. Il déclare avoir versé directement des sommes entre les mains de sa fille [Y] et souligne que cela ne peut lui être reproché dès lors que Madame [G] depuis la majorité de leur fille ne justifie ni de sa scolarité, ni d’un emploi. Enfin, il fait état d’un accord non homologué par une décision de justice par lequel il s’engageait à verser 1.000 euros à Madame [G] pour ses dépenses personnelles.
Madame [G] fait valoir que Monsieur [N] n’a pas exécuté ses obligations. Elle évoque l’existence d’un accord entre les parties, rejetant la preuve produite par Monsieur [N], précisant que cet accord n’a été que partiellement exécuté. Elle estime que, bien que Monsieur [N] lui ait laissé ainsi qu’à ses enfants la jouissance de l’appartement, cela ne donnait pas lieu à une indemnité de jouissance et ne l’empêche pas de réclamer les sommes dues conformément aux décisions de justice. Concernant la pension alimentaire due au titre de l’entretient et de l’éducation des enfants, Madame [G] rappelle que les sommes ne peuvent être versées entre les mains des enfants et que le changement de résidence d’un enfant ne suspend pas l’obligation du débiteur d’aliments. Elle fournit un nouveau décompte.
En premier lieu, il sera rappelé que, si les décisions du juge aux affaires familiales valent sauf meilleur accord entre les parties, les mesures d’exécution forcée ne peuvent intervenir que sur la base d’un titre exécutoire. Le juge de l’exécution n’est compétent que pour examiner les sommes réclamées sur le fondement d’un titre et non un éventuel accord entre les parties. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner un éventuel accord entre les parties, quelque soit la preuve rapportée. Seules les décisions de justice déterminent la cause des créances de l’un des époux à l’égard de l’autre. Ces décisions fixent des sommes dues quelque soit les changements effectifs de résidence des enfants, ou l’argent versé directement à ces derniers.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse porte sur la réclamation des sommes dues au titre de la pension alimentaire sur 56 mois alors que le décompte produit par Madame [G] fait valoir que cette somme a été pour partie payée et pour partie réglée par la mise à disposition d’un logement. Madame [G] estime d’elle-même qu’à la date du 23 mai 2023 aucune somme n’est due au titre de la pension alimentaire qui lui était due sur 56 mois.
Par conséquent, la saisie litigieuse n’a plus de fondement et il n’y a pas lieu d’examiner les autres créances ou dettes de chacun des anciens époux dès lors qu’elles ne se rapportent pas à la présente saisie, objet du litige. En conséquence, il sera ordonnée la mainlevée de la saisie et les frais d’exécution, tout comme les frais bancaires liés à celle-ci seront mis à la charge de Madame [G].
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [D] [G], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [J] [N] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.800 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [J] [N] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [D] [G] contre Monsieur [J] [N] selon procès-verbal de saisie du 10 octobre 2023 dénoncé le 18 octobre 2023 ;
MET à la charge de Madame [D] [G] les frais d’exécution et les frais bancaires de 133 euros au titre de la saisie-attribution diligentée contre Monsieur [J] [N] selon procès-verbal de saisie du 10 octobre 2023 dénoncé le 18 octobre 2023
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [D] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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