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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ CAISSE D' |
Texte intégral
SG
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZQC
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
(RCS [Localité 4] n°382 506 079)
C/
[Z], [X], [J] [U]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN – 277
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
(RCS [Localité 4] n°382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z], [X], [J] [U], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 08 juillet 2011, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a consenti à Monsieur [Z] [U] un prêt immobilier d’un montant de 150.000,00 euros (prêt HABITAT REVISABLE CAPE 1 n°7981406) à un taux révisable de 3,78%, remboursable en 240 mensualités de 926,68 euros (frais d’assurance inclus).
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [Z] [U] pour le remboursement de ce prêt.
Le 15 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a mis en demeure Monsieur [Z] [U] de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 12 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a adressé à Monsieur [Z] [U] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 16 janvier 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Z] [U], s’est acquittée des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à hauteur de 76.448,96 euros.
Le 23 janvier 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Monsieur [Z] [U] de lui rembourser cette somme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1341, 1353 et 2305 du code civil,
Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 76.448,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 16 janvier 2024 ;
— Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance sur le fondement de l’article 2308 du code civil, ainsi qu’aux frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
— Condamner Monsieur [Z] [U] à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Z] [U], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [Z] [U], débiteur principal.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier conclu par la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE et Monsieur [Z] [U] le 08 juillet 2011 aux termes duquel il a été prévu notamment (article 14) :
— que le prêt bénéficiait du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par Monsieur [Z] [U] ;
— “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ;
— l’acte de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [Z] [U] jusqu’à la déchéance du terme du prêt ;
— le décompte des sommes dues établi par la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à la date de déchéance du terme du prêt ;
— le courrier adressé à Monsieur [Z] [U] préalablement au paiement effectué en ses lieu et place entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE ;
— la quittance établie par la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE le 16 janvier 2024 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 76.448,96 euros (2.827,45 euros pour les échéances impayées et 73.621,51 euros pour le capital restant dû) ;
— la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [Z] [U] le 23 janvier 2024 et restée infructueuse.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [Z] [U], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Le défendeur n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [Z] [U] sera condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS cette somme de 76.448,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024.
Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [U] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [Z] [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 76.448,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, au titre du prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE le 08 juillet 2011 ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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