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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 avr. 2025, n° 25/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/583
Appel des causes le 19 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01669 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GDY
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [I] [U], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [N] [V]
de nationalité Turque
né le 01 Mai 2001 à [Localité 7] (TURQUIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 septembre 2023 par M. PREFET DE MAINE-ET-[Localité 6]
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 15 avril 2025 à 15 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [N] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Avril 2025 à 15 heures 34 ;
Par requête du 17 Avril 2025 reçue au greffe à 15h22, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je ne veux pas repartir en Turquie.
Maître [J] [M] entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours mais j’ai une difficulté sur le procès-verbal des droits en rétention car il n’y a pas les mentions relatives au consulat de Turquie. Cela pose une difficulté au niveau de la cour d’appel de [Localité 4] qui explique que cela doit être indiqué car c’est le droit pour la personne de contacter les autorités consulaires (droit d’accès à la justice). Cette carence prive l’étranger du droit de communiquer avec son consulat. L’absence de numéro de téléphone porte atteinte à monsieur (article L.743-12 du CESEDA). Par ailleurs, il n’y a pas de demande de vol ni d’accusé de routing et on a deux heures et demi entre la retenue et l’arrivée au CRA.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. Sur les coordonnées, je demande d’écarter ce moyen car au cours de la procédure on lui a demandé s’il voulait contacter le consulat et il a répondu par la négative. Monsieur indique qu’il ne veut pas retourner dans son pays donc c’est la raison pour laquelle il ne veut pas contacter son consulat.
MOTIFS
Attendu que la consultation de l’imprimé de notification des droits au centre de rétention figurant à la procédure révèle que les coordonnées du consulat de Turquie n’y sont pas mentionnées, qu’il s’agisse de son adresse ou de son numéro de téléphone, privant ainsi l’intéressé de la possibilité d’entrer en contact avec la représentation consulaire ; que cette carence fait nécessairement grief aux droits de l’intéressé et ce non-obstant l’argumentation développée à l’audience par l’avocat de la préfecture qui ne saurait être considéré comme pertinente dès lors que le refus initial manifesté par l’intéressé d’entrer en contact avec son consulat ne saurait faire présumer du maintien de cette attitude pendant toute la durée de la mesure de rétention administrative prise à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01703
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [N] [V] n’est pas soutenu.
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [N] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [N] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h24
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01669 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GDY
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h35
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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