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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 3 oct. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 8 ] [ Localité 22 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 03 Octobre 2025 Minute n° 25/00210
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 27] assisté de Madame [Y] [P], Mandataire juridiciaire à la protection des majeurs, curatrice
non comparants ni représentés
DÉFENDEURS :
Société [7], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni représentée
[26] [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [8] [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparant ni représenté
CLINIQUE [29], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES service [Adresse 28]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 octobre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 28 septembre 2023, Monsieur [U] [S] saisi la [10].
La Commission a déclaré la demande recevable le 19 octobre 2023, ce qui a été contesté par [8] qui a remis en cause la bonne foi du débiteur. Par jugement en date du 14 mars 2025, le juge a confirmé la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement.
La commission de surendettement a élaboré des mesures imposées le 14 mai 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 17 mois et des mensualités de 513,94 €, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 3 juin 2025, Monsieur [U] [S] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 24 mai 2025.
A l’appui de la contestation, Monsieur [U] [S] conteste :
la créance [8] de 5 114,51 € qui selon lui doit être divisée par deux, Madame [W], son ex-compagne étant aussi titulaire du bail,la créance [14] de 1 608,34 € qui selon lui doit être divisée par deux, son ex-compagne vivant avec lui dans le logement,la créance [21] de 143,34 € qui selon lui incombe à son ex-compagne, Madame [W],
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 octobre 2025.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Nancy a placé Monsieur [U] [S] sous mesure de curatelle renforcée.
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [U] [S] ne s’est pas présentée, ni fait représenter ; il n’a en outre adressé aucun courrier à la juridiction.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Au regard des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de Monsieur [U] [S] et de dire que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 14 mai 2025 trouveront à s’appliquer à comper du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de Monsieur [U] [S] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DIT que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 14 mai 2025 trouveront à s’appliquer à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 octobre 2025, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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