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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 3 nov. 2025, n° 24/09695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/09695 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63E
N° de MINUTE : 25/00750
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
DEMANDEUR
C/
La S.A.S.U LEOCARE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155
DEFENDEUR
La S.A L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2021, Monsieur [S] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion de marque BMW modèle XI, immatriculé [Immatriculation 11], qu’il a assuré auprès de la SA L’EQUITE par l’intermédiaire d’un courtier, la SASU LEOCARE.
Le 26 juin 2021, Monsieur [S] [D] a déposé plainte, auprès du commissariat de police de son domicile à [Localité 13], pour le vol de son véhicule automobile de marque BMW modèle XI, immatriculé [Immatriculation 11] dans la nuit du 25 au 26 juin 2021 à [Localité 10] (77).
Monsieur [D] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 1er juillet 2021.
Par courriel en date du 06 janvier 2022, l’assureur a dénié sa garantie aux motifs que Monsieur [D] aurait effectué de fausses déclarations relativement aux circonstances du sinistre.
Selon courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2022, reçu le 09 février 2022, Monsieur [D], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté ce refus de garantie et mis en demeure la SASU LEOCARE d’avoir à lui régler la somme de 42.500€.
Par courrier en date du 10 février 2022 la SA L’EQUITE a maintenu son refus de garantie et par courrier en date du 09 juin 2022, elle a également procédé à la résiliation du contrat à compter du 26 juin 2021.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2022, Monsieur [S] [D] a fait assigner la SASU LEOCARE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser
La SA L’EQUITE est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent et ordonné son renvoi devant le tribunal judiciaire de Bobigny territorialement compétent.
L’affaire a été enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro RG 24/5293 et a été radiée le 11 septembre 2024 faute pour les parties d’avoir fait savoir si elles entendaient poursuivre l’instance.
L’affaire a été rétablie au rôle suivant conclusions au fond de Monsieur [D] et enregistrée sous le numéro RG 24-9695.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de :
« – CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société LEOCARE et la Société l’EQUITE à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 42.500,00 € au titre de sa garantie contractuelle liée à la perte du véhicule, et très subsidiairement à la somme de 41.312,00 € du titre de cette même garantie.
— ORDONNER que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la date du sinistre, soit le 26 juin 2021.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société LEOCARE et la Société l’EQUITE à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société LEOCARE et la Société l’EQUITE à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 4.000,00 € pour résistance abusive. DEBOUTER la Société L’EQUITE de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société LEOCARE et la Société l’EQUITE à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société LEOCARE et la Société l’EQUITE aux entiers dépens de l’instance.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la SASU LEOCARE et la SA L’EQUITE demandent au tribunal de :
« – RECEVOIR la société L’ÉQUITÉ en son intervention volontaire ;
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société LEOCARE en ce qu’elle n’est que le courtier d’assurance délégataire et non l’assureur du véhicule au moment du sinistre ;
— JUGER que Monsieur [S] [D] a effectué une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d’assurance concernant la résiliation de son précédent contrat d’assurance automobile par son ancien assureur, de nature à modifier l’appréciation de l’assureur sur le risque à assurer ;
— JUGER que le caractère intentionnel de cette fausse déclaration est parfaitement démontré ;
EN CONSÉQUENCE ;
— PRONONCER la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [S] [D] auprès de la société L’EQUITE pour fausse déclaration intentionnelle;
— DÉBOUTER en conséquence Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
Subsidiairement ;
— JUGER que Monsieur [S] [D] ne justifie pas des circonstances dans lesquelles serait survenu le sinistre VOL ;
— JUGER que Monsieur [S] [D] ne rapporte pas la preuve de la valeur du véhicule et de l’origine licite des fonds lui ayant servi à son acquisition ;
— JUGER que la société L’ÉQUITÉ est recevable et bien fondée à opposer à Monsieur [S] [D] une déchéance contractuelle de garantie résultant des fausses déclarations qu’il a effectuées lors de la déclaration du sinistre ;
EN CONSEQUENCE ;
— DEBOUTER de plus fort Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
Plus subsidiairement ;
— JUGER que Monsieur [S] [D] ne rapporte pas la preuve de la valeur de son véhicule au jour du sinistre ;
— JUGER que la somme de 510 € TTC, correspondant à la franchise contractuelle applicable, devra être déduite de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à l’encontre de la société L’EQUITE ;
— JUGER que l’assureur n’est tenu qu’au paiement d’une indemnité et que la seule contestation de la garantie n’engage pas sa responsabilité civile contractuelle en l’absence de mauvaise foi de sa part ;
— JUGER que les éléments recueillis justifiaient la décision de refus de garantie de la société L’EQUITE ;
— JUGER que Monsieur [S] [D] ne justifie pas davantage des dommages et intérêts complémentaires qu’il sollicite au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive ;
EN CONSEQUENCE ;
— DÉBOUTER de plus fort Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à la société L’EQUITE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile. ».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile. L’analyse des arguments de la défenderesse conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Par ailleurs, la SA L’EQUITE demande à ce que son intervention volontaire soit reçue alors qu’aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris son intervention volontaire a d’ores et déjà été déclarée recevable, de sorte que le tribunal ne se prononcera pas à nouveau sur ce point.
Enfin, la SA L’EQUITE soulevant la nullité du contrat d’assurance dont Monsieur [D] réclame l’application, il convient d’examiner en premier lieu l’éventualité de la nullité de ce contrat d’assurance.
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance
En application de l’article L113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
Selon l’article L113-8 du même code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il revient à l’assureur qui entend se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance sur ce fondement, de prouver l’inexactitude des déclarations de l’assuré, aussi bien que le caractère intentionnel de la fausse déclaration ou réticence alléguée et l’incidence de celle-ci sur le risque pris par l’assureur.
En toute hypothèse, sauf si l’assuré fait des déclarations de sa propre initiative, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celle-ci procède de réponses qu’il a apportées aux questions précises posées à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque (C. Cass. ch. Mixte 7 février 2014 pourvoi n°12-85.107).
A ce titre, l’article L 112-3 aliéna 4 précise que « lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n''a reçu qu’une réponse imprécise. ».
En l’espèce, il est justifié par les pièces communiquées que :
— Monsieur [S] [D] a effectivement souscrit une police d’assurance n°[Numéro identifiant 8]-1/AQ000591, formule Tiers +, auprès de la SA L’EQUITE pour assurer le véhicule automobile de marque BMW, modèle XI, immatriculé [Immatriculation 11], le 13 mai 2021 à effet du 13 mai 2021;
— à la question précise posée lors de la souscription sur le fait de savoir si il avait, durant les 36 derniers mois précédant le 13 mai 2021, fait l’objet d’une résiliation ou d’une annulation de contrat d’assurance automobile par un précédent assureur pour quelque motif que ce soit, Monsieur [D] a répondu par la négative ;
— le 19 novembre 2018, Monsieur [S] [D] a fait l’objet d’une résiliation de son contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD, « car les documents demandés ne convenaient pas » ;
Le fait que Monsieur [D] ait révélé l’existence de cette résiliation par un précédent assureur ne permet pas d’écarter le caractère volontaire de la dissimulation initiale lors de la souscription du contrat, dès lors qu’il a confirmé cette information postérieurement au vol du véhicule assuré et alors qu’il était interrogé par un enquêteur privé mandaté par l’assureur sur les circonstances de ce vol.
C’est donc en connaissance de ce qu’il avait fait l’objet d’une résiliation d’un précédent contrat d’assurance automobile, que Monsieur [D] a souscrit une police d’assurance sans en informer l’assureur, alors qu’une question claire et précise lui avait été posée lors de la souscription sur l’existence d’une telle résiliation par un précédent assureur dans les 36 mois précédant la souscription.
Cette fausse déclaration est objectivement de nature à diminuer l’opinion que pouvait s’en faire l’assureur, qui n’a pu se rendre compte de la portée de l’engagement qu’il prenait en contractant avec un assuré qui n’avait pas transmis les documents nécessaires à son précédent assureur concernant un précédent véhicule, ce qui pouvait être source de difficultés multiples.
Cet élément constitue une information déterminante de la double décision d’accepter ou non la couverture du risque en cas de décision positive et de fixer le montant de la cotisation.
Par conséquent, la sanction légale doit être opposée à Monsieur [D] qui ne peut rechercher la couverture de son sinistre sur la base d’un contrat déclaré nul et de nul effet par application de l’article L113-8 du code des assurances et Monsieur [D] sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la SA L’EQUITE en ce compris ses demandes de dommages et intérêts.
Monsieur [D] sera par ailleurs également débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la SASU LEOCARE, qui n’est pas son co-contractant au titre de la police n°[Numéro identifiant 8]-1/AQ000591 et à l’encontre duquel il n’invoque pas qu’elle aurait commis une ou des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombants, Monsieur [S] [D] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs l’équité commande de condamner Monsieur [D] à payer à la SASU LEOCARE et à la SA L’EQUITE la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] succombant et étant condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe
PRONONCE la nullité de la police d’assurance n°[Numéro identifiant 8]-1/AQ000591 souscrite le 13 mai 2021, à effet du 13 mai 2021, par Monsieur [S] [D] auprès de la SA L’EQUITE, pour assurer le véhicule automobile de marque BMW modèle XI, immatriculé [Immatriculation 11] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de paiement de la somme de 42.500 € ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de paiement de la somme de 4.000 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens de la présente instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la SASU LEOCARE et à la SA L’EQUITE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) chacune au titre de l’article 700 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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