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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 7 nov. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQET
Madame [L] [N]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 07 Novembre 2025, Minute n° 25/558
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [L] [N]
95 route de Pégomas
06130 GRASSE
née le 26/02/1996
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Marie-claire DENIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 04 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 5 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [L] [N] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 28 octobre 2025, Madame [L] [N] a été admise à compter du 28 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 28 octobre 2025 par Monsieur [E] [Y], son compagnon et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 28 octobre 2025 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente a été transférée de clinique psychiatrique en raison de velléités suicidaires marquées, cette dernière présentant toujours une forte intention de passage à l’acte suicidaire par tous les moyens. Il note un contact froid, sans émotion. Il conclut à un risque imminent de passage à l’acte suicidaire, justifiant notamment d’une protection par la mise en chambre d’isolement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 29 octobre 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant une scarification de la patiente à son arrivée à l’hôpital. Il relève que la patiente est très angoissée et dit craindre un passage à l’acte auto agressif. Il note que cette dernière verbalise difficilement ses difficultés mais semble rassurée en milieu spécialisé. Il conclut à la nécessité du maintien des soins contraints afin de permettre la réalisation d’un bilan médicopsychologique et une équilibration du traitement assorti d’une surveillance constante.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 31 octobre 2025 par le Dr [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il note une légère amélioration clinique de l’état de la patiente, soulignant toutefois la persistance d’idées suicidaires. Il relève l’absence d’humeur dépressive, de ralentissement psychomoteur et d’éléments psychotropes actifs. Il conclut à la nécessité d’une surveillance en milieu psychiatrique fermé.
Par décision du 31 octobre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 3 novembre 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation de la patiente, il souligne que cette dernière présente toujours des idées suicidaires, moins pressantes, mais faisant toujours craindre un risque de passage à l’acte impulsif sur un raptus anxieux. Il souligne que l’adhésion aux soins reste fragile et l’insight à renforcer. Il ajoute qu’il existe un ajustement thérapeutique en cours afin d’obtenir une meilleure stabilité clinique.
A l’audience, Madame [L] [N] a indiqué être en accord avec la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet.
Son conseil a toutefois soulevé une difficulté procédurale tenant à la discordance entre la date d’entrée de la patiente figurant dans les pièces de la procédure à savoir le 27 octobre 2025 et la datation du certificat médical d’admission du 28 octobre 2025, ayant pour effet le non-respect de tous les délais concernant les autres certificats médicaux exigés au cours de la période d’observation.
Dans la mesure où la date d’entrée de la patiente peut-être seulement celle enregistrée informatiquement par les services administratifs de l’hôpital, un décalage dans les différentes datations peut parfaitement s’expliquer.
En tout état de cause, si une erreur devait être retenue concernant le certificat médical d’admission, elle peut être considérée comme purement matérielle, et alors que tous les certificats médicaux requis pendant la période d’observation, dans les délais prévus, figurent à la procédure, étant au surplus relevé que la saisine du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation est intervenue dans le délai.
Il ne saurait ainsi en résulter aucune atteinte aux droits de la patiente.
Ainsi, la procédure relative à l’admission de Madame [L] [N] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, au vu des éléments susmentionnés, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Madame [L] [N] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [L] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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