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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 juil. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00201 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34T
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00201 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34T
N° de minute : 25/00395
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2025
à : Me [Localité 5] MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Christine BALDUCCI-GUERIN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARILI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [F] [B] entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Juillet 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 19 juin 2020, la S.C.I MARILI (le bailleur) a donné à bail commercial à l’entrepreneur individuel [B] [F] (le preneur) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] , moyennant un loyer annuel de 15 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, pour une somme de 18 871,31 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 11 mars 2025, la SCI MARILI a fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 19 juin 2020 consenti par la SCI MARILI à Madame [B] [F] pour les locaux sis [Adresse 6]) est acquise.
— Constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 4 juillet 2024.
— Ordonner l’expulsion de Madame [B] [F] et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard.
— Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls du défendeur.
— Condamner à titre provisionnel Madame [B] [F] au paiement au profit de la SCI MARILI des sommes de :
la somme de 23 310,40 € au titre des loyers exigibles arrêtés au mois de février 2025 inclus ; une somme équivalente aux loyer et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. – Autoriser la SCI MARILI à conserver le dépôt de garantie qui a été versé par le locataire.
— Condamner Madame [B] [F] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [B] [F] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 juillet 2025, la S.C.I MARILI a indiqué que la locataire avait quitté les lieux et s’est désisté de ses demandes d’expulsion et de séquestre des biens.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, l’entrepreneur individuel [B] [F] a reconnu devoir la somme de 28 153,20 euros et a demandé au juge des référés de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette.
La S.C.I MARILI a entendu s’en rapporter sur la demande de délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
— N° RG 25/00201 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34T
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I MARILI n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 18 871,31 €, arrêtée au 1er mai 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 29 403,20 euros.
Il y a donc lieu de condamner par provision l’entrepreneur individuel [B] [F] au paiement de cette somme arrêtée au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 18 871,31 euros et à compter du 11 mars 2025 sur le surplus.
Celui-ci explique cette absence de paiement par des difficultés financières.
Compte tenu des règlements effectués et de la situation de l’entrepreneur individuel [B] [F], il y a lieu d’accorder un délai de 18 mois à l’entrepreneur individuel [B] [F] pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Dans la mesure où la locataire a restitué le local le 30 juin 2025, la demande est sans objet.
Sur la demande relative au dépôt de garantie
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’entrepreneur individuel [B] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 juin 2024.
En considération de l’équité, l’entrepreneur individuel [B] [F] sera condamnée à payer à la S.C.I MARILI la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons l’entrepreneur individuel [B] [F] à payer à la S.C.I MARILI la somme provisionnelle de 29 403,20 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 18 871,31 euros et à compter du 11 mars 2025 sur le surplus,
Disons que l’entrepreneur individuel [B] [F] pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 18 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Disons que, faute pour l’entrepreneur individuel [B] [F] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons l’entrepreneur individuel [B] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juin 2024,
Condamnons l’entrepreneur individuel [B] [F] à payer à la S.C.I MARILI la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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