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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28/11/2024
N° RG 23/00604 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JG52
CPS
MINUTE N° :
M. [V] [O]
CONTRE
[5]
Copies :
Dossier
[V] [O]
[5]
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [S] [K] de la [6], muni d’un pouvoir,
DEMANDEUR
ET :
[5]
[Localité 2]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a :
— avant dire droit, ordonné la réalisation d’une consultation médicale afin qu’il soit dit si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute établi le 7 décembre 2022 sont imputables à l’accident du travail du 14 avril 2021,
— sursis à statuer sur la demande principale de Monsieur [V] [O] dans l’attente du rapport de consultation médicale,
— réservé les dépens.
L’expert, le Docteur [Y] [H], a déposé son rapport de consultation le 30 mai 2024.
Monsieur [V] [O] demande, à titre principal, que la rechute du 7 décembre 2022 soit déclarée imputable à l’accident du travail du 14 avril 2021. A titre subsidiaire, il sollicite une nouvelle mesure d’instruction si la juridiction souhaite une expertise plus claire.
Il relève que, pour estimer qu’il n’y a pas de lien direct et certain entre la rechute du 7 décembre 2022 et l’accident du travail du 14 avril 2021, le Docteur [Y] [H] considère qu’il existe d’autres facteurs pouvant favoriser les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute à savoir, la sédentarité et le surpoids. Or, il fait observer qu’il était déjà en situation de surpoids lors de l’accident du travail du 14 avril 2021 et affirme que la sédentarité est également liée aux conséquences de cet accident du travail et aux douleurs conservées au niveau de son genou. Il constate, en outre, que le chirurgien qui a statué sur la rechute n’a pas retenu la situation de surpoids comme cause des lésions. Il s’étonne, enfin, que les lésions constatées le 7 décembre 2022 au niveau de son genou gauche soient imputées à son poids et à sa sédentarité alors que son genou droit et sa hanche droite sont actuellement indemnes de toute pathologie.
La [5] sollicite l’homologation du rapport de consultation et conclut, par conséquent, au rejet du recours.
MOTIFS
Il résulte de l’article L443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est alors de jurisprudence constante en la matière que l’affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’un accident du travail antérieur dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive.
Autrement dit, pour qu’une rechute puisse être imputée à un accident du travail antérieur, il faut qu’elle soit la conséquence exclusive de cet accident du travail.
En l’espèce, le Docteur [Y] [H] a indiqué qu’il “existe effectivement un lien sur le plan médical entre l’apparition” de la tendinopathie rotulienne sur hypotonie quadricipitale “et l’accident du travail du 14/04/2021". Il a précisé, toutefois, que “sur le plan médico-légal, nous ne sommes plus dans le cadre de la présomption d’imputabilité mais bien dans la recherche d’un lien direct et certain entre l’apparition de cette nouvelle lésion et l’accident du travail. Hors (sic) l’apparition de cette tendinopathie est actuellement multifactorielle, en lien avec l’accident du travail mais également un surpoids, une sédentarité, une rééducation non efficiente”. Il en a déduit que “ce lien direct et certain ne peut être retenu”.
Or, l’analyse du Docteur [E] (cf son attestation du 26 janvier 2023 objet de la pièce 3 du demandeur) démontre que Monsieur [V] [O] présente une tendinopathie rotulienne causée par une hypotonie quadricipitale, laquelle est la conséquence d’une prise en charge rééducative incorrecte de la fracture du plateau tibial occasionnée par l’accident du travail du 14 avril 2021. Le Docteur [E] précise également que la pratique d’une activité sportive régulière de type vélo est recommandée afin de permettre une perte de poids “qui semble indispensable pour espérer une bonne récupération fonctionnelle de ce genou” ; ce qui sous-entend donc que l’hypotonie quadricipitale est également due au manque d’activité sportive et au surpoids.
Il s’avère ainsi que tant le Docteur [E] que le Docteur [Y] [H] considèrent que la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 7 décembre 2022 a plusieurs causes, à savoir : l’accident du travail du 14 avril 2021, un manque d’activité sportive (donc une sédentarité), une situation de surpoids ainsi qu’une rééducation incorrecte de la lésion issue de l’accident du travail du 14 avril 2021.
Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 7 décembre 2022 est la conséquence exclusive de l’accident du travail du 14 avril 2021.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [V] [O] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, une nouvelle expertise s’avérant inopportune.
Monsieur [V] [O] succombant, il conviendra, également de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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