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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/15699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/15699
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AIE
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LE 17 NOVEMBRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0510
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1508
******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 22 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/15699 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AIE
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
___________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 14 novembre 2022 enregistré par Maître [C] [U], notaire, la SCI LE 17 NOVEMBRE a unilatéralement promis de vendre à Monsieur [M] [F], au prix de 1.372.500 euros, dont 7.500 euros de meubles, les lot n°7 et 44 correspondant à un appartement situé au 1er étage sur cour, composé de 4 pièces, et une cave dans un immeuble situé au [Adresse 1] Paris 7ème. M. [M] [F] a accepté sous condition suspensive d’obtention d’au moins une offre de prêt d’un montant maximum de 1.183.000 euros, remboursable en 25 ans, au taux maximum de 2,55 % l’an, au plus tard le 20 janvier 2023. Le bénéficiaire devait justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus en cas de non obtention du financement demandé. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 137.250 euros et l’expiration du délai d’option au 21 février 2023. Monsieur [M] [F] a versé en séquestre une somme de 68.625 euros à la comptabilité de l’office notariale du notaire rédacteur.
Le 27 janvier 2023, Monsieur [M] [F] adressait un courriel à son notaire indiquant qu’il n’y avait pas d’espoir qu’il puisse acquérir l’appartement et qu’il allait informer les banques qu’il venait de perdre son emploi.
Il adressait au notaire qui les transmettait aux associés de la SCI LE 17 NOVEMBRE les deux attestations de refus de prêt émanant de la banque HSBC en date du 12 janvier 2023, et de la Caisse d’Epargne en date du 27 janvier 2023.
Par courriel du 2 février 2023, la SCI LE 17 NOVEMBRE, estimant que l’indemnité d’immobilisation doit lui rester acquise en raison de « la versatilité de Monsieur [F] », sollicitait auprès du notaire séquestre le versement des sommes consignées.
Par courriel du 3 février 2023, le notaire séquestre informait les associés de la SCI LE 17 NOVEMBRE du refus de Monsieur [M] [F] qui saisissait son conseil.
Par exploit du 25 octobre 2023, la SCI LE 17 NOVEMBRE a assigné Monsieur [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, de :
« Recevoir la SCI LE 17 NOVEMBRE en ses écritures, les déclarant bien fondées et y faisant droit ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la SCI LE 17 NOVEMBRE la somme de 137.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette demande de versement formulée par mise en demeure en date du 13 mars 2023 ;
— ORDONNER que les intérêts échus dus sur cette somme soient capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ORDONNER au séquestre désigné à la promesse, à savoir la société VXL Notaires, Notaires à Paris, le versement de la somme de 68.250,00 euros consignée entre ses mains dans les conditions des articles INDEMNITE D’IMMOBILISATION et SEQUESTRE de ladite promesse et dire que cette somme viendra en déduction de somme que Monsieur [M] [F] aura été condamné à payer à la SCI LE 17 NOVEMBRE ;
— DÉBOUTER Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la SCI LE 17 NOVEMBRE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 mai 2024, Monsieur [M] [F] a requis du tribunal de céans, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1112, 1112-1 et 1118 du code civil et de l’article 32-1 du code civil, de :
« – DEBOUTER la société SCI LE 17 NOVEMBRE de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société SCI LE 17 NOVEMBRE à donner ordre au Notaire de libérer la somme de 68.625 euros indument séquestrée au profit de Monsieur [M] [F], ce sous astreinte de 150 euros par jour calendaire de retard suivant un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société SCI LE 17 NOVEMBRE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 50.000 euros en indemnisation de son préjudice subi,
— CONDAMNER la société SCI LE 17 NOVEMBRE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 5.900,20 euros en indemnisation des frais engagés,
— CONDAMNER la société SCI LE 17 NOVEMBRE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 8.000 euros en indemnisation du préjudice résultant du maintien abusif de procédure, outre à l’amende civile qu’il lui semblera approprié,
— CONDAMNER la société SCI LE 17 NOVEMBRE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le cas échéant ceux d’exécution,
— ASSORTIR la condamnation à la restitution de la somme indûment séquestrée de l’intérêt légal à compter du 27 janvier 2023, date de la première demande restitution, et les autres à compter de la décision à intervenir. »
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 mars 2025 suivant.
Décision du 22 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/15699 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AIE
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.
Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « dire que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’indemnité d’immobilisation
La SCI LE 17 NOVEMBRE sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [G] [F] à lui verser le montant de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 14 novembre 2022 et demande le versement de la somme de 137.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette demande de versement formulée par mise en demeure en date du 13 mars 2023.
Elle soutient que Monsieur [G] [F] a renoncé de manière unilatérale à l’acquisition immobilière, que la condition suspensive d’obtention du prêt est réputée accomplie dès lors que ce dernier en a empêché l’accomplissement et qu’ainsi l’indemnité d’immobilisation est acquise à la SCI LE 17 NOVEMBRE. Elle fait valoir que le 27 janvier 2023, alors que les effets de la promesse étaient prorogés jusqu’au 2 février suivant, Monsieur [G] [F] est intervenu sciemment auprès des banques pour faire échec à leur financement alors qu’il avait déjà tenté à plusieurs reprises de se désengager de sa promesse le 19 novembre 2022 et le 19 janvier 2023. Elle observe que Monsieur [M] [F] est son propre employeur dès lors qu’il exerce la profession d’avocat dans le cadre d’une société par action simplifiée dont il est le président et seul associé et que, dès lors, il ne peut perdre son emploi.
Monsieur [M] [F] oppose qu’il n’est pas avocat et était directeur juridique de la société MAKOR SECURITIES [Localité 6] LIMITED, transféré à la société SAS MAKOR SECURITIES [Localité 7] qui l’a contraint à exercer sous la forme d’une société, la SASU cabinet [F] ANGLO-AMERICAIN, dont elle était le seul client et qu’au titre de ce contrat il était soumis à des horaires fixes et bénéficiait de congés payés, qu’il n’a pas trouvé d’autres clients à facturer comme l’indiquent les comptes de sa société, que la société MAKOR a mis fin au contrat les liant et qu’une action en requalification de ce contrat est en cours devant le conseil de Prud’hommes de [Localité 7] depuis le 16 juin 2023, que s’il a trouvé par la suite d’autres partenariats avec de nouveaux cabinet, c’est en qualité de « free lance », que ces autres partenariats datent de mai 2023 et sont postérieurs au refus de prêt de janvier 2023.
Sur ce,
La SCI LE 17 NOVEMBRE reproche à Monsieur [M] [F] d’avoir fait échec au financement de sa demande de prêt par les banques alors qu’il ne pouvait perdre son emploi, étant son seul employeur. Or il ressort des éléments produits par Monsieur [M] [F] et notamment du grand livre général de la SASU cabinet [F] anglo-saxon, que dès mars 2023, plus aucune rémunération provenant de la MAKOR HOLDING, seul et unique employeur, n’est mentionnée. Il est ainsi établi que Monsieur [M] [F] a perdu sa principale source de revenu et qu’il n’a pas faussement mentionné qu’il avait perdu son emploi pour obtenir des deux organismes de crédit des attestations de refus de prêt.
Par conséquent, la demande de versement de l’indemnité d’immobilisation formée par la SCI LE 17 NOVEMBRE sera rejetée et le notaire séquestre sera autorisé à restituer à Monsieur [M] [F] la somme de 68.625 euros. La demande de condamnation sous astreinte de la SCI LE 17 NOVEMBRE à donner ordre au notaire de libérer la somme sera rejetée en ce que le seul jugement autorisant le notaire séquestre à libérer la somme entre les mains de Monsieur [M] [F] est suffisant et qu’il n’est pas établi que le notaire autorisé à libérer cette somme ne la lui délivrera pas.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’absence de mise en demeure par Monsieur [M] [F], sa demande relative aux intérêts sera rejetée.
Sur la procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, la SCI LE 17 NOVEMBRE a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une procédure abusive, même après que Monsieur [M] [F] ait produit les justificatifs nécessaires. Les demandes de Monsieur [M] [F] en réparation de son préjudice moral et relatif aux frais engagés seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SCI LE 17 NOVEMBRE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [M] [F] une somme de 4.000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la demande de la SCI LE 17 NOVEMBRE tendant à :
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la SCI LE 17 NOVEMBRE la somme de 137.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette demande de versement formulée par mise en demeure en date du 13 mars 2023 ;
— ORDONNER que les intérêts échus dus sur cette somme soient capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ORDONNER au séquestre désigné à la promesse, à savoir la société VXL Notaires, Notaires à Paris, le versement de la somme de 68.250,00 euros consignée entre ses mains dans les conditions des articles INDEMNITE D’IMMOBILISATION et SEQUESTRE de ladite promesse et dire que cette somme viendra en déduction de somme que Monsieur [M] [F] aura été condamné à payer à la SCI LE 17 NOVEMBRE ;
Autorise le notaire séquestre à restituer à Monsieur [M] [F] la somme de 68.625 euros ;
Rejette la demande de Monsieur [M] [F] tendant à :
— CONDAMNER la société SCI LE 17 NOVEMBRE à donner ordre au Notaire de libérer la somme de 68.625 euros indument séquestrée au profit de Monsieur [M] [F], ce sous astreinte de 150 euros par jour calendaire de retard suivant un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société SCI LE 17 NOVEMBRE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 50.000 euros en indemnisation de son préjudice subi,
— CONDAMNER la société SCI LE 17 NOVEMBRE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 5.900,20 euros en indemnisation des frais engagés,
— CONDAMNER la société SCI LE 17 NOVEMBRE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 8.000 euros en indemnisation du préjudice résultant du maintien abusif de procédure, outre à l’amende civile qu’il lui semblera approprié ;
Condamne la SCI LE 17 NOVEMBRE aux dépens ;
Condamne la SCI LE 17 NOVEMBRE à verser à Monsieur [M] [F] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 22 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
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