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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 16 janv. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Janvier 2026 Minute n° 26/7
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 6]
comparant
Madame [H] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
[20] [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante ni représentée
[10], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante ni représentée
[20] [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Novembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 17 avril 2025, Madame [H] [Z] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] ont saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 juin 2025 ladite commission a déclaré leur demande irrecevable, pour absence de bonne foi, les débiteurs n’ayant pas respecté le plan dont ils ont bénéficié, le bien immobilier secondaire détenu n’étant pas vendu. Elle précise qu’aucun mandat de vente n’a été fourni par les débiteurs.
Madame et Monsieur [X] ont reçu notification de cette décision le 2 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2025, Monsieur [Y] [X] a formé un recours contre cette décision, invoquant sa bonne foi. Il expose que son locataire voulait acheter son bien immobilier secondaire, mais que cette vente n’a pu être réalisée en raison de la perte d’emploi de ce dernier. Il sollicite soit un effacement total ou partiel de ses dettes, soit un plan conventionnel de rééchelonnement de ses dettes sur deux ans afin de lui permettre de vendre son bien.
Il précise également avoir été embauché pendant une période de trois mois et que son emploi a pris fin le 30 juin 2025.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 14 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [Y] [X] était présent en personne. Il a exposé que son locataire était intéressé par l’achat de sa résidence secondaire mais que la vente du bien immobilier n’a jamais abouti.
Il a demandé un moratoire d’un an, le temps de vendre le bien immobilier, soutenant que le locataire s’était engagé à lui acheter le bien. Il précise que si la vente n’aboutit pas, il vendra le bien à quelqu’un d’autre.
S’agissant de sa situation professionnelle, il indique qu’il ne travaille pas et qu’il va créer une entreprise.
Madame [H] [Z] épouse [X] n’était ni comparante, ni représentée.
Par courriers reçus le :
13 octobre 2025, la SA [22] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 997,66 euros,20 octobre 2025, la [9] a indiqué que Monsieur [Y] [X] n’était redevable d’aucune dette,27 octobre 2025, la société [16] a indiqué que sa créance s’élevait désormais à la somme de 1 548,25 euros5 novembre 2025, le [21] [Localité 18] a fait parvenir son bordereau de situation des dettes fiscales arrêté au 5 novembre 2025, fixant sa créance à 3 879,67 euros.7 novembre 2025, le [19] [Localité 18] a fait parvenir son bordereau de situation des dettes fiscales arrêté au 7 novembre 2025, fixant sa créance à 2 038,06 euros.13 novembre 2025, la société [17] a précisé que les débiteurs ne lui étaient redevables d’aucune somme et qu’elle n’avait pas à figurer dans la liste des créanciers.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Madame [H] [Z] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] ont formé leur contestation par courrier expédié le 8 juillet 2025, soit dans le délai de 15 jours de la décision de la commission qui leur a été notifiée le 2 juillet 2025.
La contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Lorsqu’un débiteur bénéficie d’un plan de surendettement ou de mesures, il peut déposer un nouveau dossier s’il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la nouvelle demande doit être considérée comme irrecevable.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [Z] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] ont bénéficié d’une précédente mesure de traitement déclarée recevable le 29 novembre 2022. Par décision du 30 mai 2023, la Commission avait préconisé un rééchelonnement des créances sur 24 mois au taux de 0 %, dans l’objectif explicite de permettre la vente d’une résidence secondaire estimée à 250 200 euros.
À cette date, leurs ressources mensuelles avaient été évaluées à 2 467 euros, leurs charges à 2 151,42 euros, et leur capacité de remboursement fixée à 315,58 euros.
Madame [H] [Z] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 16 avril 2025, en soutenant que la charge de leurs remboursements était devenue insoutenable.
Toutefois, le Tribunal relève des incohérences manifestes et un défaut de transparence dans les éléments produits.
En premier lieu, l’état descriptif de leur situation établi par la commission le 24 juin 2025 faisait ressortir des ressources mensuelles de 3 097 euros, des charges de 2 505 euros et une capacité de remboursement portée à 592 euros, soit une amélioration significative de leur situation financière par rapport au précédent dossier.
Lors de l’audience du 14 novembre 2025, les débiteurs ont déclaré des revenus mensuels de 1 996 euros et des charges mensuelles de 3 200 euros. Cependant, les justificatifs produits à l’appui de ces déclarations sont insuffisants et incohérents.
S’agissant des ressources, les débiteurs n’ont versé aux débats que :
leurs avis d’imposition pour les années 2023 à 2025, le dernier faisant état de revenus annuels de 18 818 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 568 euros ;les bulletins de salaire de Madame [H] [Z] épouse [X] pour les mois de juillet et août 2025, faisant apparaître un salaire mensuel moyen de 656 euros ;une attestation de la [9] indiquant le versement, pour le mois d’octobre 2025, de 226 euros au titre des allocations familiales et de 220 euros au titre du revenu de solidarité active.
Si Monsieur [Y] [X] a indiqué avoir cessé son activité salariée et envisager la création d’une entreprise, il n’a fourni aucun élément permettant d’établir les circonstances de cette cessation, ni justifié d’une absence de perception d’allocations chômage ou d’aides au retour à l’emploi, alors même qu’il ressort des pièces de la commission qu’il exerçait précédemment une activité salariée de vendeur en boulangerie en contrat à durée indéterminée.
S’agissant des charges, les montants déclarés par les débiteurs ne sont pas davantage étayés. Ils mentionnent notamment un poste de loyer de 1 700 euros, alors qu’ils sont propriétaires de deux biens immobiliers, ce qui révèle une incohérence manifeste. Les autres charges alléguées ne sont corroborées que par la production d’avis de taxe foncière et de relevés bancaires sur une période limitée, insuffisants à démontrer une augmentation réelle et durable des charges depuis la mise en œuvre des précédentes mesures.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de constater l’existence d’un fait nouveau caractérisé de nature à rendre impossible l’exécution du plan antérieur, ni même d’évaluer de manière fiable la capacité de remboursement actuelle des débiteurs.
En second lieu, les mesures arrêtées le 30 mai 2023 avaient été expressément conçues afin de permettre la vente de la résidence secondaire des débiteurs et la réduction corrélative de leur endettement.
Or, malgré les demandes de la commission de surendettement, Madame [H] [Z] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] ne justifient d’aucune démarche effective en vue de la vente de ce bien. Ils se bornent à indiquer qu’un projet de rachat par le locataire aurait été envisagé puis abandonné, sans produire le moindre élément de nature à corroborer ces affirmations, tels qu’un mandat de vente, des échanges écrits ou des démarches auprès de professionnels de l’immobilier.
À l’audience du 14 novembre 2025, aucun élément complémentaire n’a été apporté pour établir une volonté réelle et diligente d’exécuter les mesures antérieures.
Il en résulte que Madame et Monsieur [X] n’ont ni justifié de leur situation financière actuelle, ni mis à profit les mesures précédemment accordées pour réduire leur endettement, caractérisant ainsi un manquement à leurs obligations issues du plan de redressement.
Il convient donc de constater que les époux [X] ne justifient pas de leur situation financière et qu’ils n’ont pas mis à profit leurs précédentes mesures pour réaliser la vente de leur patrimoine immobilier et ainsi diminuer leur endettement. Ils n’ont donc pas respecté les modalités du plan précédent.
Le non-respect délibéré des préconisations de la Commission, couplé à une rétention d’informations sur leur situation professionnelle et locative actuelle, caractérise un manquement au devoir de loyauté.
En conséquence, au regard de l’absence de justificatifs probants et du non-respect manifeste des engagements antérieurs, le rejet par la commission de la demande de réexamen apparaît justifié et il y a lieu de confirmer la décision d’irrecevabilité prononcée.
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [H] [Z] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] irrecevable en leur recours formé à l’encontre de la décision rendue le 24 juin 2025 par la [12] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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