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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00423 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4WS
ORDONNANCE du 23 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame […] […] née […]
née le 23 Août 1959 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante – Assistée de Me Sarah FORT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame […] […] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 12 avril 2026 ;
Par requête en date du 17 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame […] […] ;
Les parties à la procédure : Madame […] […], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sarah FORT, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures ainsi que de l’avis établi en vue de l’audience par le docteur […] […] le 17 avril 2026 que la patiente est suivie au CMP de [Localité 5] et a été hospitalisée à la suite d’un transfert de l’unité de soins libres de [Localité 6] à [Localité 7] dans lequel elle était prise en charge pour troubles du comportement avec intoxication médicamenteuse volontaire à domicile. Elle a présenté au sein de l’Unité de soins libres un refus de soin et de prise médicamenteuse, avec tentatives de fugue et mises en danger, à l’origine de son transfert en soins sans consentement. Lors du dernier examen, le médecin note que la patiente est réticente à l’échange et qu’il existe un ralentissement idéo moteur. Les propos sont diffluents avec relâchement des associations, empreints d’éléments délirants avec des idées d’incurabilité qui persistent, la patiente pensant qu‘elle va finir sa vie en hospitalisation, et présentant un sentiment de persécution vis a vis des soignants et des autres patients. Elle rationalise son passage à l‘acte auto agressif en invoquant une erreur de prise médicamenteuse. Elle apparait réticente à la prise du traitement malgré les explications, et n’est accessible à la réassurance, et demande régulièrement à quitter le service.
Ces éléments ainsi que les éléments recueillis à l’audience démontrent que les troubles mentaux affectant Madame […] […] persistent et rendent impossible son consentement, l’intéressée demeurant opposée quant à la nécessité de soins sous forme d’une hospitalisation complète, alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article L32l2-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame […] […] née […] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 23 avril 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026 La juge
Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026
Madame […] […]
Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1].
Le greffier
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