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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBEK /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBEK
Minute n°25/00462
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [H] [U] ([Localité 10]) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBEK /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 février 2020 en la forme électronique, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous la marque Cetelem), par l’intermédiaire de BUT, a consenti à Mme [Z] [U], alors domiciliée « [Adresse 5] », un crédit à la consommation (crédit renouvelable) d’un montant maximum de 3 000 euros, assorti d’une carte de crédit.
Le montant du crédit maximum consenti a été successivement porté à 4 000 euros, 5 000 euros et 6 000 euros suivant offres acceptées en la forme électronique les 16 septembre 2020, 5 octobre 2020 et 2 mars 2021.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, a fait assigner Mme [Z] [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, déposant son dossier, maintient l’intégralité des termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, « vu la déchéance du terme » : Condamner Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 4 110,63 euros augmentée des intérêts au taux contractuel,Condamner Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 353,65 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 % augmentée des intérêts au taux légal,A titre subsidiaire, prononcer la « résiliation ou à défaut la résolution judiciaire » du contrat de prêt et condamner en conséquence Mme [Z] [U] à lui payer les sommes suivantes : 4 110,63 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, 353,65 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal,A titre encore plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner Mme [Z] [U] à lui restituer la somme de 1 779,12 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des règlements déjà effectués ;A titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 1 779,12 euros correspondant à un enrichissement injustifié de cette dernière à son détriment ; En tout état de cause : Condamner Mme [Z] [U] aux dépens ; Condamner Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que son action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur est recevable, dès lors qu’ « il n’y a eu aucun dépassement du montant du découvert maximum autorisé de plus de deux susceptible d’avoir fait courir le délai de forclusion » et que la première échéance impayée non régularisée doit être datée au 6 décembre 2023.
A titre principal, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que la déchéance du terme lui est acquise dans la mesure où, alors que Mme [Z] [U] a été défaillante dans le remboursement du prêt, elle lui a adressé une mise en demeure de régler les arriérés qui est restée sans effet, à la suite de laquelle elle a en conséquence prononcé la déchéance du terme et demandé à l’intéressée, par une autre mise en demeure, de lui régler l’intégralité du crédit.
Subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation ou à défaut la résolution judiciaire du contrat, se fondant sur l’article 1227 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure, suivie de l’assignation, Mme [Z] [U] n’a effectué aucun règlement pour régulariser sa situation, ce qui caractérise de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
S’agissant des sommes dues dans ces deux hypothèses, et notamment de son droit aux intérêts conventionnels, elle estime que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens concernant notamment les demandes plus subsidiaires.
Mme [Z] [U] s’en rapporte sur le montant de la créance et les causes de déchéance du droit aux intérêts, sollicitant en cas de créance résiduelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de pouvoir continuer à s’acquitter de celle-ci par des versements mensuels minimaux de 150 euros, comme elle le fait depuis janvier 2025 entre les mains du commissaire de justice mandaté par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
***
MOTIVATION
Il sera à titre liminaire rappelé que :
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le crédit renouvelable est soumis à des règles spécifiques, relatives notamment à son exécution (articles L. 312-68 à L. 312-74 du code de la consommation) et à sa reconduction (articles L. 312-75 à L. 312-83 du code de la consommation).
Ceci posé,
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un « historique activité n° de compte 437 753 113 911 00 » au nom de Mme [Z] [U], couvrant la période du 23 mars 2020 au 21 août 2024 (pièce n° 68), faisant ressortir les utilisations consenties suivantes (dénommées « votre utilisation »), pour un montant total de 6 248 euros (et non de 7 707,60 euros comme revendiqué par elle dans son détail de créance au 19/05/2025, en pièce n° 72) :
Le 3 avril 2020 : 600 eurosLe 5 mai 2020 : 600 eurosLe 22 mai 2020 : 340 eurosLe 6 juillet 2020 : 220 eurosLe 13 août 2020 : 103 eurosLe 30 septembre 2020 : 79 eurosLe 13 octobre 2020 : 1 000 eurosLe 19 octobre 2020 : 500 eurosLe 3 novembre 2020 : 580 eurosLe 10 décembre 2020 : 170 eurosLe 8 janvier 2021 : 90 eurosLe 8 mars 2021 : 169 eurosLe 6 avril 2021 : 83 eurosLe 6 mai 2021 : 85 eurosLe 7 juin 2021 : 82 eurosLe 6 juillet 2021 : 85 eurosLe 9 août 2021 : 83 eurosLe 6 septembre 2021 : 83 eurosLe 6 décembre 2021 : 130 eurosLe 6 janvier 2022 : 83 eurosLe 7 février 2022 : 83 eurosLe 7 mars 2022 : 87 eurosLe 6 avril 2022 : 83 eurosLe 6 mai 2022 : 85 eurosLe 7 juin 2022 : 83 eurosLe 5 août 2022 : 85 eurosLe 8 août 2022 : 83 eurosLe 6 octobre 2022 : 45 eurosLe 7 novembre 2022 : 83 eurosLe 24 avril 2023 : 282 eurosLe 9 mai 2023 : 84 euros
La lecture de cet historique permet de constater qu’il n’existe aucun dépassement du maximum consenti.
Par ailleurs, si des incidents de paiement ont régulièrement eu lieu à partir de novembre 2022, des paiements ont permis dans un premier temps de les régulariser jusqu’à une date manifestement antérieure de moins de deux ans à l’assignation en paiement du 8 août 2025.
Aussi, à supposer acquise la « déchéance du terme » au 5 septembre 2024, l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, au soutien de ses demandes en paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à qui appartient la charge de la preuve de l’existence de l’obligation en paiement de Mme [Z] [U] en application de l’article 1353 du code civil, verse aux débats :
Les 4 offres de contrat de crédit à l’attention de Mme [Z] [U], accompagnées des fichiers de preuve correspondant à chacune des quatre signatures électroniques et de la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de cette dernière.Il sera ici observé que ces offres ne contiennent aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 du code civil. Notamment, les dispositions figurant dans une partie « EXECUTION DU CONTRAT » sous un paragraphe « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » et sous un paragraphe « Résiliation du contrat (…) – A l’initiative du prêteur » (page 4/7) ne sont qu’un simple rappel des dispositions respectives des articles 1226 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
Sont rappelées également dans ces offres les termes des articles L. 312-80 et suivants du code de la consommation (pages 3/7, paragraphe « renouvellement », et 4/7, paragraphe « résiliation du contrat (…) – de plein droit »)
L’historique d’activité du compte précédemment examiné, faisant ressortir un montant total d’utilisations consenties de 6 248 euros, étant précisé que faute pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de justifier son calcul (utilisations revendiquées par elle pour un montant total de 7 707,60 euros dans son détail de créance au 19/05/2025, en pièce n° 72), seul ce dernier montant doit être retenu au titre des utilisations du crédit renouvelable. Parallèlement, Mme [Z] [U] a réglé :
— avant déchéance du terme (05/09/2024) : ……….………………5 440,58 euros
— après déchéance du terme : ………………….…………………..1 285,00 euros
Total réglé : ……………………..………………………………..…6 725,58 euros
Soit un montant de règlements supérieur au montant des utilisations consenties.
Un courrier à en-tête Cetelem daté du 17 août 2024 et intitulé « mise en demeure », qu’elle a envoyé à Mme [Z] [U] le 19 août 2024 (date de dépôt) en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, reçu le 21 août 2024 selon avis de réception signé, lui demandant de régulariser dans un délai de 10 jours à réception le « retard » de 521,52 euros au titre du compte 4377 531 139 1100, sauf déchéance du terme.
Un courrier daté du 5 septembre 2024 de [Localité 11] Contentieux, mandaté par elle, envoyé le 10 septembre 2024 (date de dépôt) à Mme [Z] [U] en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, reçu le 12 septembre 2024 selon avis de réception signé, par lequel est réclamé paiement à cette dernière, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 4 962,18 euros, dont 353,65 euros au titre de l’ « indemnité légale ».
Il ressort certes de ces pièces l’existence d’un crédit renouvelable, régulièrement résilié à l’initiative de l’emprunteur, à ses risques et périls en application des articles 1224 et 1226 du code civil, avec déchéance du droit de Mme [Z] [U] de continuer à rembourser le capital prêté suivant les conditions contractuelles.
Toutefois, dans la mesure où Mme [Z] [U], avant même l’assignation en paiement, avait déjà remboursé plus que le montant cumulé des utilisations consenties, la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut prospérer que pour autant que cette dernière n’est pas déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels.
En effet, conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur dans le cadre d’un crédit renouvelable, il convient alors de déduire du capital versé – correspondant au montant cumulé des utilisations consenties par l’emprunteur – l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Il appartient à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour prétendre au bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la FIPEN correspondant à la première offre (pièce n° 10), composée de quatre pages, est certes insérée dans la liasse contractuelle, en pages 1/32 à 4/32.
Elle n’est toutefois ni datée ni signée électroniquement par Mme [Z] [U], de manière individualisée et distincte de l’offre de prêt elle-même, cette dernière comportant un espace réservé à l’acceptation.
Il doit surtout être relevé, au vu du fichier de preuve, que c’est en l’occurrence une petite dizaine de documents, parmi lesquels la FIPEN, qui ont été proposés à la lecture et à l’acceptation de Mme [Z] [U] en la forme électronique, et qu’il n’y a que quelques secondes entre la visualisation des documents soumis à la lecture de ce dernier et leur signature électronique.
Tout ceci tend à démontrer que la FIPEN a été fournie à Mme [Z] [U] concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
Partant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être totalement déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont la créance résiduelle est nulle, ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement contre Mme [Z] [U] au titre du crédit renouvelable figurant sous le numéro de dossier 43775311391100 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation du prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt susvisé ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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