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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 12 sept. 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00835 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IB5Y
Minute : 25/00835
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [R] [V]
Comparante, assistée de Maître Samuel BENAIS, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 2] le 03 septembre 2025, concernant :
Mme [R] [V]
née le 05 Septembre 1958 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 09 septembre 2025 du préfet du Maine et [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [R] [V],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 11 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 12 septembre 2025.
Mme [V] [R] a été entendue en chambre du conseil dans son service en raison de son état de santé; elle a indiqué que le CESAME trouvait qu’elle avait des réactions bizarres mais qu’elle était tenue au devoir de réserve en raison de sa profession.
Maitre Samuel BENAIS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure. Il a indiqué que la patiente s’en remettait à la décision des médecins même si elle souhaitait rentrer chez elle.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [V] [R] née le 5 septembre 1958 a été admise le 3 septembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 2] en date du 4 septembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [T] le 3 septembre à 23h21, lequel faisait état d’une patiente admise aux urgences pour jet d’objet par sa fenêtre, qui avait déjà pu être hospitalisée sous contrainte pour des troubles délirants et qui se trouvait en rupture de soins ; le médecin indique qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos délirants à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, une humeur irritable, une banalisation des événements ayant conduit à son admission, que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
L’arrêté est bien intervenu dans un bref délai suivant l’hospitalisation concrète sans consentement.
Le juge a été saisi le 9 septembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [V] [R].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [V] [R] le 4 SEPTEMBRE .
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 4 septembre à 10h08 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 5 septembre à 13h49; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 5 septembre par le Préfet du Maine et [Localité 2] et portée le 8 septembre à la connaissance de Mme [V] [R].
La patiente ayant été informée par le médecin lors du certificat de 72h de sa situation juridique aucun grief n’est caractérisé de par cette seule notification tardive de l’arrêté de maintien.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 4 SEPTEMBRE aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 9 SEPTEMBRE, dressé par le Docteur [F] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [V] [R] était une patiente suivie depuis de longues années pour un trouble chronique qui avait rompu sa prise en charge il y a quelques mois et prenait ses traitements de manière erratique, qu’elle présentait lors de son examen un état clinique encore fluctuant, un discours diffluent, des propos non adaptés, un vécu persécutoire, une adhésion aux soins inexistante avec un refus des traitements, des menaces de passage à l’acte hétéro agressif par frustration, que la symptomatologie rendait nécessaire un retour en chambre de soins intensifs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [V] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [V],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 12 septembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [R] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Samuel BENAIS
le 12/09/2025
le greffier
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