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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 nov. 2025, n° 25/04338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04338 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 novembre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [X] [K] [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08 novembre 2025 à 12H03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04343;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 09 Novembre 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [K] [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04338 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [K] [O] [C]
né le 29 Mai 1974 à [Localité 5] (PORTUGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de VIENNE, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [K] [O] [C] été entendu en ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [K] [O] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04338 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUJ et RG 25/04343, sous le numéro RG unique N° RG 25/04338 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUJ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation pendant deux ans en date du 07 novembre 2025 a été notifiée à [X] [K] [O] [C] le 07 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 novembre 2025 notifiée le 07 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [K] [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Novembre 2025, reçue le 09 Novembre 2025 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 novembre 2025, reçue le 08 novembre 2025 à 12h03, [X] [K] [O] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [X] [K] [O] [C] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;
Ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, ensemble de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit;
Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [X] [K] [O] [C] prise par la préfecture de l’Isère le 07/11/2025 répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater que la préfecture n’évoque pas la situation de l’intéressé telle qu’elle ressort de la procédure de retenue jointe à sa requête;
L’arrêté de placement en rétention indique en effet que [X] [K] [O] [C] ne peut justifier ni de la possession d’un document d’identité ni d’un domicile puisque s’il déclare être domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], il ne le justifie pas;
Il apparait au contraire que pendant le temps de sa retenue, l’intéressé a confirmé disposer d’une adresse, d’un passeport à cette adresse et d’un emploi, sans qu’aucune vérification ne soit entreprise par les services de gendarmerie et ce alors même que [X] [K] [O] [C] avait demandé à ce que son frère soit prévenu de la mesure de retenue dont il faisait l’objet;
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [X] [K] [O] [C] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence, alors que l’unique condamnation dont il semble avoir fait l’objet remonte au 27/04/2022 et qu’il s’était présenté à la gendarmerie le 07/11/2025 précisément pour respecter l’obligation de justifier de son adresse à laquelle il est soumis comme tout condamné inscrit au FIJAIS;
Le placement en rétention administrative apparait dès lors manifestement disportionné, s’agissant d’un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne disposant de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [X] [K] [O] [C];
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Novembre 2025, reçue le 09 Novembre 2025 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Le conseil de l’intéressé soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative en relevant que son placement en retenue était irrégulier ;
L’article L812-1 du CESEDA dispose que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
L’article L813-1 du même code dispose que si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Mais l’article L213-1 du CESEDA dispose quant à lui que les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un.
En l’espèce, [X] [K] [O] [C] a été placé en retenue par les services de gendarmerie devant lesquels il s’était présenté afin de justifier de son adresse suite à son inscription au FIJAIS, et ce sur instructions de la préfecure semble-t-il; il a été placé en retenue le 07/11/2025 à 09h15 après avoir présenté un titre de séjour valable jusqu’au 28/05/2010 attestant de son identité et de sa nationalité portugaise; le placement en retenue de [X] [K] [O] [C] était donc injustifié;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté de [X] [K] [O] [C] ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu en conséquence que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui a été ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04338 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUJ et 25/04343, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04338 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUJ ;
DECLARONS recevable la requête de [X] [K] [O] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [K] [O] [C] irrégulière ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [X] [K] [O] [C] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [K] [O] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [K] [O] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [K] [O] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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