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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2025, n° 24/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01450 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3CB
Section 3
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société MRA GmbH, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 substituée par Me Claire-eva EBERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. REIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] (HAUT-RHIN), prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2024, la société européenne MRA GMBH a obtenu une ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000048 enjoignant à la SAS Rein de lui payer :
— la somme de 1 015,94 € en principal ;
— la somme de 40 € au titre de la clause pénale ;
— la somme de 6,50 € au titre des frais de procédure,
— la somme de 27,04 € au titre du montant du dépôt de l’injonction de payer.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la SAS Rein le 5 mars 2024 selon dépôt à l’étude du commissaire de justice.
La SAS Rein a fait opposition à l’ordonnance susvisée en date du 18 mars 2024.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 octobre 2024.
Lors de cette audience, la société européenne MRA GMBH, régulièrement représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions en date du 18 septembre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal judiciaire de :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer ;
— condamner la SAS Rein à lui payer la somme de 1 015,94 € au titre de la facture 0040019/D23 du 21 avril 2023 outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamner la SAS Rein à lui verser un montant de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux de la procédure en injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société européenne MRA GMBH expose que la SAS Rein lui a commandé « deux verrins porte arrière HP 2016 » ayant donné lieu à la facture du 21 avril 2023, pour un montant de 1 015,94 €, laquelle demeure impayée malgré relance.
Régulièrement citée par courrier recommandée avec accusé de réception réceptionné le 2 juillet 2024, la SAS Rein n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les débats ont été réouverts par mention au dossier et l’affaire rappelée à l’audience du 6 février 2025.
Lors de cette audience la société européenne MRA GMBH, régulièrement représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions en date du 18 septembre 2024.
Régulièrement convoquée, la SAS Rein n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’exposé ci-dessus que la SAS Rein ont fait opposition à l’ordonnance susvisée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile .
Son opposition est donc régulière en la forme.
Sur le fond
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse produit la facture, le bon de livraison et de multiples relances adressées à la défenderesse.
Elle justifie dès lors de sa créance.
En conséquence, la SAS Rein est condamnée à lui verser la somme de 1 015,94 € au titre de la facture du 21 avril 2023.
Au surplus, en application de l’article D 441-5 du code de commerce, celle-ci est également condamnée à lui verser la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Rein succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure en injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SAS Rein est condamnée à verser à la demanderesse la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2024 formée par la SAS Rein ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du n°21-24-000048 du 20 février 2024 ;
CONDAMNE la SAS Rein à verser à la société européenne MRA GMBH la somme de 1 015,94 euros (mille quinze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de la facture du 21 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS Rein à verser à la société européenne MRA GMBH la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la SAS Rein à verser à la société européenne MRA GMBH la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procedure civile
CONDAMNE la SAS Rein aux dépens, y compris ceux de la procédure en injonction de payer.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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