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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 févr. 2026, n° 25/10007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10007 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5QO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[K] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2022, la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [L] un prêt personnel d’un montant de 32000 € remboursable, en soixante douze mensualités de 499,48 € hors assurance, et moyennant un taux nominal annuel de 3,92 %.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme, et a mis Monsieur [K] [L] en demeure de lui payer la somme de 23839,63 € (AR revenu non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 24 083,37 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % sur la somme de 22 094,52 €;
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé la forclusion ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts.
La SA FRANFINANCE ayant absorbé la SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation.Elle s’en rapporte sur les délais de paiement sollicités.
En défense, Monsieur [K] [L] assigné à étude n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande en paiement :
Il convient, en préalable, de relever que la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SOGEFINANCEMENT justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SOGEFINANCEMENT, et notamment de l’historique du crédit, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées depuis août 2023, de sorte que la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SOGEFINANCEMENT est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L312-39 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [K] [L] reste redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû : 20 0007 €
— mensualités échues impayées : 2087,52 €
— intérêts : 250,84 €
Soit un total de : 22 345,36 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SOGEFINANCEMENT s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L312-38 du code de la consommation stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 20 007 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 3,92 %, correspondant au taux nominal figurant sur l’offre préalable.
De plus, en application des principes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [L] à payer à la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SOGEFINANCEMENT la somme de 22 345,36 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92% sur la somme de 20 007 € à compter du 13 août 2025 date de l’assignation.
— Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [L], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [K] [L] à verser à la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SOGEFINANCEMENT une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SOGEFINANCEMENT la somme de 22 345,36 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92% sur la somme de 20 007 € à compter du 13 août 2025 date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SOGEFINANCEMENT du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SOGEFINANCEMENT la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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