Tribunal Judiciaire de Lille, Tptg, 10 février 2026, n° 25/10007
TJ Lille 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que la S.A. FRANFINANCE avait satisfait à ses obligations contractuelles et que la déchéance du terme était justifiée en raison de la défaillance de l'emprunteur.

  • Accepté
    Calcul des intérêts et des pénalités

    La cour a jugé que les intérêts de retard devaient être calculés sur le capital restant dû, conformément aux dispositions légales, et a réduit l'indemnité à 0 € en raison de son caractère excessif.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a condamné le débiteur aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner le débiteur à verser une indemnité pour frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, tptg, 10 févr. 2026, n° 25/10007
Numéro(s) : 25/10007
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Lille, Tptg, 10 février 2026, n° 25/10007