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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Février 2026
N° RG 25/00745
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2LX
39K
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. AD1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlène ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.S. JVT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES
S.C.A. LES FERMIERS DE JANZE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. NEDELLEC & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [O] [F], greffier stagiaire
ORDONNANCE: prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Février 2026, et avant dire droit,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) AD1 a assigné la société coopérative agricole (SCA) Les fermiers [P], la société par actions simplifiée (SAS) JVT et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Nédellec et associés, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de rétractation, subsidiairement de modification, de son ordonnance sur requête du 9 juillet 2025.
Aux termes de cette assignation, les sociétés Les fermiers [P] et JVT reprocheraient à la SARLU AD1 de proposer systématiquement à ses clients de la volaille ou du poulet de [Localité 1] alors qu’elle ne leur en commande pas par ailleurs.
Par message du 13 janvier 2026, adressé par le RPVA, la juridiction a avisé les avocats des parties qu’elle envisagerait, en cours de délibéré, d’enjoindre à leurs clients respectifs de rencontrer personnellement un médiateur.
Par message RPVA du même jour, la SARLU AD1 a répondu qu’elle était favorable à une telle rencontre.
Lors de l’audience du lendemain, les sociétés AD1, Les fermiers [P] et JVT ont comparu en la personne de leurs avocats respectifs.
Le commissaire de justice instrumentaire n’a lui pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En application de l’article 21 du code de procédure civile, la juridiction a indiqué aux parties qu’elle était toujours d’avis d’envisager une tentative de règlement amiable de leur différend.
La SARLU AD1 a répondu qu’elle était d’accord sur le principe d’une médiation mais les sociétés défenderesses s’y sont, par contre, opposées, du moins à ce stade.
La juridiction leur a ensuite indiqué qu’elle mettait sa décision en délibéré mais dans le seul but de rechercher un médiateur à même de réaliser, au vu des particularités du présent litige, dans un premier temps, une information sur la médiation puis ensuite une telle mesure en cas d’accord des parties pour y procéder.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1533 du code de procédure civile :
Aux termes de cet article, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties pour une médiation, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Il peut également, dans la même décision, ordonner cette mesure en la subordonnant, toutefois, au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Au cas présent, il sera enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur, afin d’être informées, à l’initiative de ce dernier, au cours d’un ou plusieurs entretiens ménagés à cet effet, sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Cette ou ces rencontres doivent permettre de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever leurs éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir.
A l’issue de ce ou de ces entretiens dont le résultat sera communiqué à la juridiction par le médiateur, si les parties en sont d’accord, ce dernier poursuivra sa mission dans le cadre cette fois d’une médiation judiciaire régie par les articles 1534 et suivants du code de procédure civile, comme précisé au dispositif de la présente décision.
La médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier, des parties ou d’office s’il estime que les circonstances l’imposent.
Pour le cas où les parties accepteraient de s’engager dans un processus de médiation judiciaire, la provision, à valoir sur les honoraires du médiateur et qui devrait être versée directement entre ses mains, est fixée à la somme de 1 000 €, soit 500 € par le demandeur et 500 € par les sociétés Les fermiers [P] et JVT.
Le médiateur serait dans ce cas désigné pour cinq mois, durée qui pourrait être prolongée une fois à sa demande pour une durée de trois mois. Le délai commencerait à courir à compter du versement entre ses mains de la provision. Il appartiendrait alors au médiateur, ayant accepté la mission, de convoquer les parties dès réception de ladite provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devrait informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourraient saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois, les parties ne parvenaient pas à un accord, elles pourraient convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seraient, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur.
L’instance est suspendue jusqu’au bon accomplissement de cette mesure d’injonction.
DISPOSITIF
Le juge des requêtes, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
ENJOINT aux parties, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs ou d’un salarié muni d’un pouvoir de transiger, de rencontrer personnellement, à l’initiative de celui-ci, M. [R] [A], médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à Rennes (35) ; tél. : [XXXXXXXX01] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et leurs avocats afin de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur M. [R] [A] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance alors prise du dossier, devra de nouveau convoquer les parties et leurs avocats dès la réception entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et RAPPELLE que sa mission pourra être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à sa demande ;
RAPPELLE qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 € (mille euros), laquelle devra être versée entre ses mains par les parties, la moitié par la SARLU AD1, l’autre moitié par les sociétés Les fermiers [P] et JVT ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, aux parties, à leurs avocats et au médiateur, lequel devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission ;
DIT que l’affaire pourra se poursuivre, à la demande de l’une des parties adressée au greffe par simple lettre ou message électronique, une fois seulement cette mesure d’injonction satisfaite ;
RESERVE les demandes.
La greffière Le magistrat délégué
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