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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00421 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4VT
ORDONNANCE du 23 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Q] [C]
né le 02 Janvier 1990 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant – Assisté de Me Sarah FORT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [Q] [C] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] depuis le 12 avril 2026 ;
Par requête en date du 17 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [Q] [C] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [Q] [C], Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Sarah FORT, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
Il ressort des pièces du dossier et en particulier avis motivé Docteur [P] [V] établi le 17 avril 2026 que Monsieur [Q] [C] admis en soins psychiatriques sans consentement en raison d’un péril imminent sous la forme initiale d’une hospitalisation complète Centre Psychothérapique de [Localité 4] à compter du dimanche 12 avril 2026 à 0h30 en raison d’une décompensation psychotique. Il est noté que ce patient qui souffre d‘une schizophrénie est suivi au CMP de [Localité 6] mais au moment de son admission en situation de rupture médicamenteuse. Lors de son admission, le contact était altéré, le regard était fuyant, le discours marqué par une logorrhée, une diffluence, des idées délirantes de persécution, mystiques et mégalomaniaques, l‘humeur était émoussée avec un retentissement anxieux, une désorganisation psychomotrice avec des bizarreries comportementales et une désinhibition. Au jour de l’avis, le 17 avril 2026, le médecin note que le contact est bon et la présentation adaptée, qu’il n’est pas retrouvé francs propos délirants au cours de l’entretien, mais que le patient « aurait présenté d’importantes bizarreries comportementales hier, sous-tendues par un délire mystique », sans toutefois que ces épisodes soient davantage précisés ou documentés. Le médecin indique constater une amélioration clinique, tout en soulignant que l’état du patient reste néanmoins fragile et nécessite la poursuite des soins, d’autant plus qu’il présente une ambivalence vis à vis de la nécessité de l’hospitalisation. Le médecin indique que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et son état mental indique la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ces éléments ainsi que les éléments recueillis à l’audience démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [Q] [C] persistent et rendent impossible son consentement, l’intéressé demeurant ambivalent quant à la nécessité de soins sous forme d’une hospitalisation complète, alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article L32l2-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [Q] [C] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 23 avril 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026 La juge
Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026
Monsieur [Q] [C]
Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2].
Le greffier
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