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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNST
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
RCS de [Localité 1] n° 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
D. MERCIER, Première Vice-Présidente, et Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire chargées du rapport, tenant toute deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 31 octobre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU (la CRCAMTP) a consenti à M. [G] [C] trois prêts immobiliers destinés à l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’une maison individuelle à titre de résidence principale pour un montant global de 165.507 euros ainsi décomposé :
— prêt, n° 10000193191, d’un montant de 39.707 € remboursable hors assurance en 299 mensualités de 159,55 € et une mensualité de 159,53 € au taux fixe annuel 1,54 %,
— prêt n° 10000193192, d’un montant de 71.800 € remboursable hors assurance en 179 mensualités de 430,03 € et une mensualité de 431,03 € au taux fixe annuel de 1,01 %,
— prêt n° 10000193193, d’un montant de 54.000 € remboursable hors assurance en 180 mensualités de 0 € et 120 mensualités de 450,00 € au taux fixe annuel de 0 %,
Le 27 décembre 2023, la CRCAMTP a adressé à M. [G] [C], une mise demeure de payer la somme de 746,05 € correspondant aux mensualités impayées à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, elle a de nouveau mis en demeure M. [C] de payer la somme de 4.014,04 € due au titre des mensualités impayées arrêtées au 25 avril 2025, sous la menace de l’exigibilité de l’ensemble de dette.
Faute de règlement, la CRCAMTP a prononcé la déchéance du terme du contrat par un acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 et mis en demeure Monsieur [C] de payer la somme de 126.747,64€ représentant l’intégralité des sommes dues au titre des 3 prêts.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 12 mars 2025, la CRCAMTP a fait assigner M. [G] [C] devant le Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de voir, aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil,
— Condamner Monsieur [G] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 3] la somme de 33.913,87 € arrêtée au 24 octobre 2024 majorée des intérêts au taux contractuel majoré à compter du 25 octobre 2024.
— Condamner Monsieur [G] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 3] la somme de 43.991,46 € arrêtée au 24 octobre 2024, majorée des intérêts au taux contractuel majoré à compter du 25 octobre 2024.
— Condamner Monsieur [G] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 3] la somme de 57.780 € arrêtée au 24 octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 date de la première mise en demeure.
— Condamner Monsieur [G] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 3] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [G] [C] aux entiers dépens.
La CRCAMTP expose en substance au soutien de ses prétentions que M. [C] manqué à son obligation de remboursement des échéances des prêts souscrits et qu’elle est bien fondée à demander sa condamnation au paiement des sommes empruntée et des pénalités et intérêts contractuels, après avoir mis en œuvre la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
M. [G] [C], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CRCAMTP, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement dirigée contre M. [C]
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article L313-50 du Code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce “en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. ”
Selon l’article L313-51 du même code « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Selon l’article L313-52 du même code « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »
L’article 1152 devenu 1231-5 du Code civil, applicable à l’espèce, dispose « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, la CRCAMTP produit l’offre préalable de prêts immobiliers acceptée par M. [G] [C], les tableaux d’amortissement, les mises en demeure du 27 décembre 2023 et du 31 mai 2024, le courrier prononçant la déchéance du terme avec mise en demeure de payer, notifié par commissaire de justice le 20 juin 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile un décompte de créance simplifié, arrêté au 24 octobre 2024, pour chacun des prêts.
Les dispositions des articles du code de la consommation cités ci-dessus sont repris à la rubrique “défaillance de l’emprunteur “ dans les termes suivants :
— « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû : celui-ci produira alors de plein droit à compter du jour de retard un intérêts majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de retard.
— En cas de déchéance du terme , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majorés des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produiront un intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et en intérêts échus sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamé par le prêteur à l’emprunteur , à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance. »
Il ressort des mises en demeure et du courrier de déchéance du terme signifié le 20 juin 2024 que la première échéance non régularisée pour chacun des crédits est celle du 5 décembre 2023.
La créance selon le décompte de créance arrêtée au 5 juin 2024, joint à cet acte, s’élève à 126.327,28 euros comprenant le capital restant dû, les intérêts produits par les mensualités échues antérieurement à la déchéance du terme auquel s’ajoute une indemnité de 7% ainsi détaillée :
Prêt Capital Intérêts majorés indemnité 7%
— n° 10000193191 : 30.793,86 € 665,65 € 2.202,17 €
— n° 10000193192 : 40.040,29 € 827,48 € 2.860,74 €
— n° 10000193193 : 54.000,00 € 0,00 € 3.780,00 €
Il sera relevé que les sommes complémentaires correspondant, selon les décomptes arrêtés au 24 octobre 2024, à des « intérêts de retard » ne sont étayées par aucun calcul permettant au tribunal d’en vérifier la consistance. Elles seront en conséquence écartées.
Par ailleurs, constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractuelle. En application de l’article 1152 ancien du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il n’est ni contesté, ni contestable que l’indemnité contractuelle de 7% sur le capital restant dû et sur les intérêts échus et non payés prévue par le contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur constitue une clause pénale.
Le montant du préjudice subi par le prêteur, par suite de la défaillance de l’emprunteur, doit être apprécié notamment au regard du taux de l’intérêt constituant sa rémunération, de l’importance des sommes déjà remboursées et de la bonne ou mauvaise foi de l’emprunteur.
En l’espèce, le taux de l’intérêt conventionnel du prêt consenti à M. [G] [C] permet une rémunération convenable du prêteur. En outre, l’emprunteur a procédé au remboursement de près d’un tiers des capitaux empruntés, limitant en conséquence le préjudice subi par le prêteur. Enfin, la bonne foi des emprunteurs, qui ont remboursé une proportion importante du capital emprunté, doit être présumée.
Il apparaît ainsi que cette indemnité de 7% procure à la CRCAMTP un avantage manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par elle.
Il y a donc lieu de réduire la clause pénale dont le montant sera ramené à 1euro pour chaque prêt.
Au regard de ces éléments, la CRCAMTP est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt n° 10000193191: la somme de 31 460,51 euros comprenant :
— 30.793,86 € en capital,
— 665,65 € en intérêts,
— 1 euro d’indemnité de déchéance du terme.
Au titre du prêt n°10000193192 : la somme de 40 868,77 euros comprenant :
— 40.040,29 € euros en capital,
— 827,48 € euros en intérêts,
— 1 euro d’indemnité de déchéance du terme.
Au titre du prêt n° 10000193193 : la somme de 54 001 euros comprenant
— 54.000,00 € en capital,
— 0 € en intérêts,
— 1 euro d’indemnité de déchéance du terme.
Au regard de ces éléments, la créance de M. [G] [C] s’établit 126.330,28 euros
En conséquence, Monsieur [G] [C] sera condamné à payer à la CRCAMTP les sommes représentant le capital et les intérêts dus pour chaque prêt antérieurement à la déchéance du terme soit 126.327,28 euros outre 3 euros au titre de la clause pénale. Les intérêts contractuels seront dus sur la somme de 126.327,28 euros à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024, date du dernier décompte, à l’exclusion de la clause pénale qui ne peut produire d’intérêts au taux contractuel en raison de son caractère indemnitaire- et qui portera intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CRCAMTP les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
M. [G] [C], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU au titre du prêt no 10000193191 la somme DE TRENTE ET UN MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (31.459,51 €) arrêtée au 20 juin 2024, qui portera intérêts au taux contractuel de 1,54 %, à compter de cette date jusqu’à complet paiement outre UN EUROS (1 euro) qui portera intérêt au taux légal à compter de la même date ;
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 3] au titre du prêt no 10000193192 la somme de QUARANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (40.867,77 €) arrêtée au 20 juin 2024, qui portera intérêts au taux contractuel de 1,01 %, à compter de cette date jusqu’à complet paiement outre UN EUROS (1euro) qui portera intérêt au taux légal à compter de la même date ;
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU au titre du prêt no 10000193193 la somme de CINQUANTE-QUATRE MILLE EUROS (54.000,00 €) arrêtée au 20 juin 2024, qui portera intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à complet paiement outre UN EUROS (1 euro) qui porteront intérêt au taux légal à compter de la même date ;
CONDAMNE M. [G] [C], au paiement des dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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