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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 14 nov. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSF3
AFFAIRE : [B], [H], [G], [V] [J] C/ [Z] [X], entrepreneur individuel
NAC : 54G
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 14 novembre 2025
Le 14 novembre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B], [H], [G], [V] [J]
née le 05 Août 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [X], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 07 juillet 2022, [B] [J] a confié à [X] [Z] une mission complète de maitrise d’œuvre portant sur la rénovation d’une maison d’habitation située à [Localité 3] (09).
Par courrier du 10 février 2024, [B] [J], se plaignant du retard dans l’exécution du chantier et des défaillances dans le suivi du chantier, l’a mis en demeure de lui communiquer la date de finition des travaux et son accord pour la prise en charge financière de ses défaillances.
Par requête du 02 août 2024, et suite à une tentative infructueuse de conciliation du 24 avril 2024, [B] [J] a saisi le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de condamner [X] [Z] à lui payer :
— 2.284,89 euros au titre des travaux supplémentaires et moins-value sur honoraires,
— 2.344,22 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 03 avril 2025, le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE s’est déclaré territorialement incompétent au profit du « tribunal d’instance de Foix », tout en réservant les dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Foix, à laquelle a été renvoyée à celle du 10 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [B] [J], représentée par avocat, et au visa de l’article 1231-1 du Code civil, demande de :
— débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [X] [Z] au paiement des travaux complémentaires pour un montant de 717,59 euros,
— condamner [X] [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— réviser l’honoraire de [X] [Z] et fixer sa rémunération à la somme de 7.582,70 euros,
— condamner [X] [Z] à lui restituer de la somme de 1.567,30 euros,
— condamner [X] [Z] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en résumé, que :
— malgré une réception des divers lots ne souffrant à ce jour plus de contestation, elle déplore une défaillance dans le suivi de chantier et dans la coordination entre les entreprises, constitutive d’une faute contractuelle engendrant divers préjudices constitués par un retard de livraison de l’ouvrage ainsi que des travaux supplémentaires facturés, outre un préjudice moral.
— c’est de parfaite mauvaise foi que [X] [Z] en sollicite à présent le paiement de manière reconventionnelle de la facture du 20 décembre 2023 de 800 euros au titre du reliquat d’honoraires à laquelle il avait renoncé car il était conscient de ses erreurs et de leurs conséquences.
/
[X] [Z], représenté par avocat, demande de rejeter les demandes financières de [B] [J] en ce qu’elles sont injustifiées dans leur principe et dans leur quantum.
Reconventionnellement, il demande de condamner [B] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre du reliquat d’honoraires de la facture du 20 décembre 2023, et de la condamner aux entiers dépens.
Il fait soutenir en substance que :
— aucune faute de sa part n’est démontrée
— le contrat d’architecte prévoyait une rémunération de 8.900 euros et seule la somme de 8.300 euros lui a été réglée de sorte qu’il lui reste dû conformément à sa facture d’honoraires du 20 décembre 2023 un montant de 600 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
Sur les principes applicables
Par ailleurs, concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat de maitrise d’œuvre, le maître d’œuvre qui a reçu une mission complète, doit assurer toutes les missions et une obligation générale de renseignement et de conseil, un devoir d’assistance du maître d’ouvrage. Il doit faire un projet réalisable, prendre en compte toutes les règles d’urbanisme, les servitudes, les contraintes techniques, administratives et juridiques, les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet, renseigner le maître de l’ouvrage sur les risques, assister le maître de l’ouvrage dans le choix des entreprises, des matériaux, en matière financière.
Il doit coordonner les travaux, vérifier le respect des règles de sécurité, l’évolution des coûts, les situations de travaux. Il doit apprécier la nécessité de faire certains travaux supplémentaires, et est responsable du retard et de la surveillance des travaux. Il s’agit d’une obligation de moyens et il n’est pas tenu à une présence quotidienne sur le chantier, mais il doit être présent aux moments importants.
Enfin, il doit assister à la réception qui marque la fin de la mission des locateurs d’ouvrage.
Sur les manquements contractuels de [X] [Z]
En l’espèce, le contrat pour la maitrise d’œuvre de la rénovation de deux logements et création d’un studio conclu le 07 juillet 2022 entre [B] [J] et [X] [Z] a confié à ce dernier une mission complète allant des études préliminaires aux opérations de réception, contre une rémunération de 8,9% du montant HT final de travaux, soit 100.000 euros et donc 8.900 euros.
La date d’achèvement des travaux, fixée comme impérative dans le règlement de consultations, était le 31 juillet 2023.
Il apparait que l’ensemble de la mission a été réalisé par le maitre d’œuvre.
Quant au délai, c’est en octobre 2023, soit avec près de trois mois de retard sur la date prévue, que le chantier a été réceptionné, avec réserves et prévision d’une dernière réunion le 08 novembre 2023, donnant lieu, d’une part, à une situation N°8 le 12 octobre 2023 puis à la facture finale N°202302612 du 20 décembre 2023 d’un montant de 8.900 euros avec un solde à régler de 600 euros (et non pas 800 euros), et d’autre part, à la réalisation de travaux supplémentaires.
Concernant la question de la fenêtre de la cage d’escalier et la fenêtre du garage posée par l’entreprise KOESS, il apparait effectivement que des désordres et non-exécution ont été signalés par le maître d’ouvrage le 25 octobre 2023 alors que le maître d’œuvre a procédé une réception sans réserve le 08 septembre 2023 en utilisant la signature électronique du maître d’ouvrage et a validé le paiement de la facture, ce qui a rendu nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires pour un total de 717,59 euros.
Il s’agit bien d’un manquement du maitre d’œuvre à sa mission et dont les conséquences lui sont entièrement et directement imputables.
Il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre.
Concernant le lot électricité, il apparait également qu’une série de désordres et non-conformités ont été relevés par le maître d’ouvrage et que le maître d’œuvre n’avait pas relevés, ce qui a rendu nécessaire la réalisation de travaux complémentaires.
Concernant les autres reproches, dont le reproche général de défaut de suivi du chantier du défaut de coordination, force est de constater que le maître d’œuvre n’a pas fait preuve d’une totale implication et efficacité dans le chantier, obligeant le maître d’ouvrage à devoir reprendre personnellement certains aspects pourtant propres de la mission du maître d’œuvre, qui n’a donc pas à cette égard entièrement respecté ses obligations contractuelles. Mais il n’est nullement établi que le retard du chantier serait imputable à une faute contractuelle du maître d’œuvre. Il n’est pas plus établi par le tableau élaboré de façon unilatérale que le total des non-conformités pourrait être chiffré à près de 25.000 euros.
Dans ces conditions, il est fondé de faire partiellement droit à la demande de réduction des honoraires, mais seulement à hauteur de 1.000 euros.
Il n’est pas établi en quoi [B] [J] a souffert d’un préjudice moral, et elle sera déboutée de ce chef.
C’est donc à la somme de 717,59 + 1.000 = 1.717,59 euros.
3. Sur la demande reconventionnelle
Il est vrai que par courriel du 22 décembre 2023, [X] [Z] a accepté de liquider sa prestation à 8.300 euros en ne demandant pas le dernier versement de 600 euros, et non pas 800 euros.
Mais il apparait que cela était dans le cadre d’un règlement global du litige, et à partir du moment où [B] [J] le remet en cause, le maître d’œuvre est en droit de le réclamer.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle mais seulement à hauteur de 600 euros.
4. Sur la compensation
S’agissant de créances certaines et connexes, il y a lieu d’en ordonner la compensation en application de l’article 1348 du code civil, avec effet au présent jugement, ce qui laisse un solde de 1.717,59 – 600 = 1.117,59 euros au profit de [B] [J].
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [X] [Z] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [B] [J] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [X] [Z] qui succombe à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire et en application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne [X] [Z] payer à [B] [J] la somme 1.717,59 euros ;
Déboute [B] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne [B] [J] payer à [X] [Z] la somme 600 euros ;
Déboute [X] [Z] du surplus de sa demande reconventionnelle en paiement ;
/
Ordonne la compensation entre les deux créances et dit que [X] [Z] devra verser à [B] [J] la somme de 1.117,59 euros ;
Condamne [X] [Z] aux dépens ;
Condamne [X] [Z] à payer à [B] [J] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 14 novembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
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