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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, surendettement rp, 30 déc. 2025, n° 25/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 12]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/03338 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLEN
N° minute : 25/00051
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
[26]
chacune des parties
Me MONDINI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yves TEYSSIER
Greffier : Constance MACARIO-RAT
dans l’affaire entre :
FONCIA SOGICA
[Adresse 22]
[Adresse 29]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me MONDINI Alexandra, avocat au barreau de GRASSE
ET :
Monsieur [L] [E] [C]
né le 01 Mars 1975 à [Localité 36]
[Adresse 17]
LE JARDIN DES SENTEURS
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [N] [Z] ép. [E] [C]
née le 25 Mai 1995 à [Localité 47]
[Adresse 17]
LE JARDIN DES SENTEURS
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[34]
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 45]
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [42]
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[48]
[Adresse 35]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[41]
Plateforme de production service contentieux
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[38]
Chez [40]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [43]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[25]
[Adresse 28]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 14]
[Adresse 27]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[50]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 52]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[51] [Localité 46] ASSISTANCE PUBLIQ
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 13 décembre 2024, Monsieur [L] [E] [C] et Madame [N] [E] [C] née [Z] ont saisi la [32] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 23 janvier 2025 la [32] siégeant à [Localité 49] a déclaré leur demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lors de sa séance du 27 mars 2025 la [32] a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre du 11 avril 2025 reçue le 14 avril 2025, Monsieur [Y] [M], bailleur, a contesté les mesures imposées, faisant valoir que compte tenu de l’âge et de la situation personnelle des débiteurs un rétablissement personnel sans liquidation n’est pas acceptable, qu’ils disposent chacun d’un emploi générant des revenus, que compte tenu de leurs âges respectifs, ils sont en mesure d’améliorer leur situation, qu’ils démontrent leur capacité de remboursement notamment au vu de relevé de leur dette locative qui montre des paiements parfois substantiels ; qu’un plan de remboursement de leur dette locative avait été accordé par le juge des référés le 22 février 2025 prévoyant le versement de la somme de 56 euros par mois en plus du loyer courant.
Monsieur [L] [E] [C] et Madame [N] [E] [C] née [Z] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge d’instance doublée d’une lettre simple pour les débiteurs.
À l’audience du 02 décembre 2025, à laquelle l’affaire venait utilement, Monsieur [L] [E] [C] est comparant, Madame [N] [E] [C] née [Z] est non comparante. Monsieur [Y] [M] est représenté.
La [37], par lettre reçue le 04 août 2025, confirme le montant de sa créance et ne fait valoir aucune observation.
Par lettre reçue le 28 juillet 2025, la société [44] confirme le montant de sa créance et ne fait valoir aucune observation.
Par lettre reçue le 29 juillet 2025, la société [33] confirme le montant de sa créance et ne fait valoir aucune observation.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
A l’audience, Monsieur [Y] [M] soutient que la situation de Monsieur [L] [E] [C] et Madame [N] [E] [C] née [Z] n’est pas irrémédiablement compromise, qu’un plan de remboursement est possible dans la mesure où les débiteurs ont réduits leurs dettes locatives et paient les échéances courantes. Il demande de renvoyer à la [32] siégeant à [Localité 49] aux fins d’élaborer.
Monsieur [L] [E] [C] soutient qu’il n’est pas de mauvaise foi, qu’il a été licencié pour inaptitude, que son épouse est au chômage, qu’ils ont fait une demande logement social depuis plus de six ans, qu’ils fons tout ce qu’ils peuvent pour ne pas aggraver la situation.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures et pièces des parties déposées et soutenues à l’audience du 02 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [Y] [M] Selon l’article L 741-4 du Code de la consommation « une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ».Selon l’article R 733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification.Il résulte des pièces communiquées par la [32] que Monsieur [Y] [M] a accusé réception de la notification de la décision préconisant les mesures imposées le 07 avril 2025 et qu’elle a formé un recours par lettre du 11 avril 2025 reçue le 14 avril 2025.En conséquence, le recours de Monsieur [Y] [M] a été exercé dans le délai prévu aux dispositions de l’article R 733-6 du Code de la consommation. Sur la bonne foi :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que la bonne foi du demandeur à la procédure de surendettement est présumée. Les dispositions sur le surendettement relèvent de l’ordre public économique de protection sociale. En conséquence, la fin de non-recevoir résultant de l’absence de bonne foi ne peut être soulevée d’office par le juge. Il incombe au créancier d’apporter tous éléments de preuve lorsqu’il conteste la bonne foi du débiteur. Ce n’est donc pas au débiteur de faire la preuve de sa bonne foi mais à celui qui conteste la demande de le démontrer.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
C’est à la date à laquelle le juge statue au vu des éléments qui lui sont soumis qu’il examine si le débiteur a été ou non de bonne foi et non au jour où le débiteur saisit la commission. Dès lors, il ne suffit pas que le débiteur ait déclaré tous ses engagements, encore faut-il qu’il ait été de bonne foi, lorsque ses engagements ont été contractés auprès de ses créanciers.La mauvaise foi doit s’apprécier en tenant compte de la situation particulière de chaque débiteur.Monsieur [Y] [M] n’ayant pas soulevé la mauvaise foi, il convient de déclarer que Monsieur [L] [E] [C] et Madame [N] [E] [C] née [Z] sont des debiteurs de bonne foi.
Sur sa situation de surendettement :L’article L 771-1, deuxième alinéa, du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L 733- 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L731-2.Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.En application de l’article L733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.Il résulte des éléments produits par les parties que Monsieur [L] [E] [C] et Madame [N] [E] [C] née [Z] sont mariés, que Monsieur [L] [E] [C] est âgé de 50 ans et Madame [N] [E] [C] née [Z] est âgée de 30 ans, qu’ils ont ensemble trois enfants respectivement âgés de 8 ans, 6 ans et 1an, qu’ils perçoivent un revenu total de 2.826 euros composé de l’aide personnalisée au logement de 425 euros ; des prestations familiales de 543 euros, des indemnités chômages pour 966 euros, d’une pension d’invalidité de 892 euros.Leurs ressources mensuelles s’établissent ainsi à la somme de 2.826 euros.
Les charges mensuelles, non contestées, sont constitués du forfait de base de 1.501 euros, du forfait chauffage de 293 euros, du forfait habitation de 284 euros, du loyer de 795 euros. Leurs charges mensuelles s’établissent ainsi à la somme de 2.873 euros.
En considérant que le montant des ressources mensuelles s’établit à 2.826 euros et que le montant des charges mensuelles ressort à 2.873 euros, Monsieur [L] [E] [C] et Madame [N] [E] [C] née [Z] n’ont aucune capacité de remboursement.
Dès lors, Monsieur [L] [E] [C] et Madame [N] [E] [C] née [Z] apparaissent hors d’état de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir, et leur déclaration de surendettement doit être déclarée recevable. Monsieur [L] [E] [C] et Madame [N] [E] [C] née [Z] déclarent n’avoir aucun patrimoine immobilier ni de patrimoine mobilier de valeur.
Monsieur [L] [E] [C] et Madame [N] [E] [C] née [Z] demandent la confirmation des mesures imposées établies lors de la séance du 27 mars 2025 par la [32] préconisant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a donc lieu de confirmer les préconisations prises par la [32] lors de sa séance du 27 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,DECLARE recevable le recours de Monsieur [Y] [M] contre les mesures imposées élaborées le 27 mars 2025 par la [32] ;
Le DECLARE fondé ;
DIT que Monsieur [L] [E] [C] et Madame [N] [E] [C] née [Z] sont de bonne foi ;
DECLARE recevables Monsieur [L] [E] [C] et Madame [N] [E] [C] née [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
CONFIRME les mesures imposées le 27 mars 2025 par la [32] au profit de Monsieur [L] [E] [C] et Madame [N] [E] [C] née [Z] préconisant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les Créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur [L] [E] [C] et Madame [N] [E] [C] née [Z] feront l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([39]) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la [31] par lettre simple, au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcé et jugé les jour, mois et an que ci-dessus mentionnés, par mise à disposition au greffe, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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