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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 13 nov. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXYI
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par M. [V], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Juin 2025
Première audience : 03 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2025.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXYI
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025, la SA LOGISSIA a demandé à Madame la Greffière de convoquer Madame [I] [T] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 577,85 euros dont 528,96 euros au titre des réparations locatives.
Au soutien de ses demandes La SA LOGISSIA fait valoir qu’il s’agit de loyers et de travaux de remise en état.
Madame [I] [T] n’a pas réclamé la convocation adressée en recommandée, la SA LOGISSIA a donc été invitée à l’assigner.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, la SA LOGISSIA a assigné Madame [I] [T] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON aux mêmes fins que dans la requête.
A l’audience, la SA LOGISSIA a maintenu ses demandes.
Madame [I] [T], assignée à étude, n’a pas comparu, le jugement en dernier ressort sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose en outre que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. L’article 7 d) ajoute qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté.
Le bailleur doit quant à lui, en application de l’article 6 remettre au locataire un logement décent,(…) délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation , (…) et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
La SA LOGISSIA verse aux débats :
— un décompte des sommes dues pour un montant de 577,85 euros le 17 janvier 2025, portant mention de réparations locatives de 528,96 euros et d’une restitution du dépôt de garantie pour 266,78 euros et d’une régularisation de charges,
— le contrat de bail du 18 février 2022, pour un logement situé [Adresse 1], signé par Madame [I] [T],
— un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie, portant mention de dégradations, signés par Madame [I] [T] (représentée selon mandat par Madame [X] lors de l’état des lieux de sortie,
— un état des indemnités dues pour non exécution des réparations locatives signé par Madame [I] [T],
— le barème des réparations locatives et la grille de vétusté élaborés par les membres représentants de la défense des locataires et la SA LOGISSIA.
La somme réclamée correspond aux frais de remise en état qui seront justement évalués à 528,96 euros. Le surplus de la créance correspond aux loyers et charges impayés.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme sus-visée.
Madame [I] [T], non comparante à l’audience, ne conteste pas devoir la somme réclamée et n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation. En conséquence, Madame [I] [T] sera condamnée à payer à la SA LOGISSIA la somme de 577,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Madame [I] [T] supportera ainsi les dépens, comprenant les frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la SA LOGISSIA 577,85 euros (cinq cent soixante dix sept euros et quatre vingt cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025,
CONDAMNE Madame [I] [T] au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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