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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 6 juin 2025, n° 24/04568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CTDS IMMO c/ S.A.S.U. LBC FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04568 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2QP
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 06 Juin 2025
S.C.I. CTDS IMMO
C /
S.A.S.U. LBC FRANCE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.C.I. CTDS IMMO
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : S.C.I. CTDS IMMO
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. CTDS IMMO
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Monsieur [E] [R], Gérant
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. LBC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 21 novembre 2024, la Société Civile Immobilière dénommée CTDS IMMO a sollicité la convocation de la SASU LBC FRANCE devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 3.060,00 € à titre principal.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2025 pour être plaidée.
Lors de cette audience la SCI CTDS IMMO a maintenu sa demande initiale et a indiqué qu’elle loue une maison de vacances via le site LE BON COIN. Le montant des locations est disponible sur un porte-monnaie virtuel qu’elle doit pouvoir transférer sur son propre compte bancaire. Elle constate, le 20 août 2024 qu’elle n’arrive plus à réaliser ce transfert du porte-monnaie virtuel vers son propre compte bancaire alors que ce porte-monnaie contient 3.060,00 euros. La plate-forme qui gère ce porte-monnaie virtuel lui réclame des justificatifs qu’elle adresse à plusieurs reprises, sans pour autant réussir à obtenir le transfert de l’argent.
La SASU LBC FRANCE n’est ni présente ni représentée alors qu’elle a signé le 27 décembre 2024 l’avis de réception du courrier recommandé de convocation. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La SASU LBC FRANCE ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation, la décision sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile précité.
Sur la demande principale :
A l’appui de sa demande, la S.C.I. CTDS IMMO produit un document intitulé CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE, DES APPLICATIONS ET DU SERVICE LE BON COIN.
L’article 5 intitulé « Utilisation du paiement sécurisé pour la réservation d’hébergements touristiques » précise les modalités de paiement des hébergements touristiques. Cet article indique que la relation contractuelle est uniquement établie entre l’Hôte et le Voyageur, sans intervention directe de LE BON COIN (LBC) France. En utilisant le paiement sécurisé, les utilisateurs déclarent avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de notre prestataire de paiement ADYEN et entrer dans une relation contractuelle avec ce dernier lors du premier dépôt de leur annonce.
Le paragraphe 5.5 de cet article détermine les modalités de paiement de l’hôte. Il précise qu’à la suite d’une réservation finalisée, l’hôte reçoit le montant de son acompte sur son porte-monnaie. L’hôte pourra choisir de :
— réutiliser ce montant dans le cadre d’une nouvelle transaction, en tant qu’acheteur,
— demander à tout moment le virement sur son compte bancaire des sommes figurant sur son porte-monnaie.
La demande de virement s’effectue sur le site en passant par la rubrique Mon Compte porte-monnaie, « transférer vers mon compte bancaire ». Le virement sera effectué conformément aux délais bancaires, à condition d’avoir renseigné préalablement son IBAN, ainsi que les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale, adresse email, date de naissance et, le cas échéant, joindre sa pièce d’identité et son RIB. Le montant apparaît sur le compte bancaire de l’hôte dans un délai compris entre 3 et 8 jours ouvrés (délais moyens de traitement par notre prestataire de paiement et de traitement bancaire).
Le représentant de la SCI CTDS IMMO indique avoir pu réaliser un premier versement de 720,00 € depuis le porte-monnaie vers le compte de la société, sans aucune difficulté le 27 juillet 2024. Le problème est survenu lorsqu’il a souhaité effectuer le versement de la somme de 3.060,00 €. Il a alors contacté le service clients de la société LE BON COIN le 20 août 2024. Il lui a été répondu que le document transmis n’était pas un RIB alors que curieusement le premier virement avait été fait sans aucune difficulté.
Il adresse un nouveau RIB que lui fournit sa banque. Il lui est répondu que le partenaire de LBC n’a pas pu authentifier le RIB. Après plusieurs relances le Service Clients de LBC l’informe, le 12 septembre 2024, de la bonne réception de son courrier du 5 septembre 2024 et lui indique qu’on lui fera une réponse dans les meilleurs délais.
Ne pouvant obtenir la somme qui lui appartient la SCI CTDS IMMO saisit le conciliateur de justice qui invite la SASU LBC FRANCE à se présenter à une réunion de conciliation le 19 novembre 2024.
Suite à cette invitation la Société LBC adresse un courrier daté du 15 novembre 2024 au conciliateur de justice. Aux termes de celui-ci la Société LBC reconnaît que l’ensemble des sommes versées au titre des réservations effectuées sur son site ont été versées sur le Porte [Localité 9] Le bon coin conformément aux conditions générales d’utilisation du site. LE BON COIN précise que le règlement des transactions effectuées au moyen de son service de paiement sécurisé est pris en charge par son prestataire de paiement, la Société ADYEN, en tant qu’établissement de crédit agréé. Cette société doit se conformer aux réglementations anti-blanchiment d’argent. Cette société doit donc effectuer diverses vérifications. En l’espèce, LE BON COIN indique que les vérifications effectuées par son prestataire de paiement sur les pièces transmises par la SCI ont entraîné le blocage de son compte.
La Société LE BON COIN indique qu’ADYEN l’a informée que le document bancaire qui lui avait été fourni avait été jugé comme étant frauduleux. Malgré ce premier constat, [Y] a accordé à la SCI CTDS IMMO une seconde chance en lui demandant de fournir un autre document et ce second document bancaire a été clairement identifié comme étant falsifié par le gérant de la société, Monsieur [R].
Dans un mail adressé à Monsieur [R], gérant de la SCI CTDS IMMO par LE BON COIN, le 15 novembre 2024, cette société lui indique que le premier versement de 720 € avait pu être effectué le 27 juillet 2024 car aucune vérification d’identité additionnelle (KYC) n’était nécessaire compte tenu du montant. La demande de versement de 3.060 € ayant dépassée le seuil considéré comme à risque dans le cadre de la réglementation bancaire applicable, la Société ADYEN a demandé des informations additionnelles et a considéré que les documents produits étaient frauduleux.
Dans son courrier du 15 novembre 2024, la Société LE BON COIN reconnaît que la somme de 3.060,00 € appartient bien à la S.C.I. CTDS IMMO mais renvoie cette dernière vers la société ADYEN, société chargée du règlement, alors que la relation contractuelle avec la SCI CTDS IMMO existe uniquement avec la Société LE BON COIN et qu’aucune relation contractuelle ne lie CTDS IMMO et la Société ADYEN.
La SCI CTDS IMMO n’est jamais entrée en relation contractuelle avec la Société ADYEN, uniquement chargé de procéder au versement des sommes dues par le BON COIN à ses clients. Dans ces conditions générales la Société LE BON COIN indique qu’en utilisant le paiement sécurisé les utilisateurs déclarent avoir pris connaissance et accepté les conditions générales d’utilisation de son partenaire de paiement Adyen ; or ces conditions générales n’ont jamais été fournies à la SCI CTDS IMMO. Cette clause sera donc considérée comme non écrite. La demande de virement s’effectue directement sur le site de la Société LE BON COIN et aucune relation contractuelle n’existe avec une autre société, qui n’est qu’un prestataire de services mandaté par LE BON COIN.
Le représentant de la Société CTDS IMMO produit l’original du relevé d’identité bancaire de la S.C.I. CTDS IMMO et rien ne permet à la Société LE BON COIN ou à l’un de ses prestataires de service d’indiquer que celui-ci serait falsifié.
Rien ne justifie que la Société LE BON COIN (LBC) FRANCE, seule société ayant un lien contractuel avec la S.C.I. CTDS IMMO, conserve la somme de 3.060,00 € qu’elle détient pour le compte de cette dernière et qu’elle reconnaît comme appartenant à celle-ci.
En vertu des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil la S.A.S.U. LBC FRANCE sera condamnée à verser à la S.C.I. CTDS IMMO la somme de 3.060,00 € qu’elle détient indûment.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S.U LBC FRANCE qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoiremis à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONDAMNE la S.A.S.U. LBC FRANCE à payer à la S.C.I.CTDS IMMO la somme de 3.060,00 €,
CONDAMNE la S.A.S.U. LBC FRANCE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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