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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 29 avr. 2026, n° 22/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. COMPTOIRS DE L' ARCHITECTURE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/01069 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LM2V
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L], né le 16 Juin 1948 à [Localité 1] (62), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [E], né le 2 mars 1961 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, Architecte, demeurant [Adresse 5]
Et
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3]
toutes deux représentées par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. RÉSEAU FAÇADE, dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Gérard MINO – 0178
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 7 janvier 2009, Monsieur [A] [L] a confié la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 4] (83) à la société COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE.
L’édification de cette villa visait l’obtention des labels “Bâtiments Basse Consommation” et “Maison à énergie positive” de sorte que le contrait prévoyait un lot spécifique pour la pose d’une isolation thermique renforcée et d’enduits de façade permettant l’isolation et l’imperméabilisation de la maison.
Un contrat de sous traitance partielle a été conclu le 16 février 2010 avec Monsieur [S] [E].
Ce lot a été confié à la société RÉSEAU FAÇADE assurée auprès de la société MAAF.
Du fait de l’apparition de fissures peu de temps après la pose de l’enduit, la société RÉSEAU FAÇADE a interrogé son fournisseur, la société WEBER, laquelle a préconisé l’application d’une couche de finition imperméable.
La réception des travaux est intervenue le 28 septembre 2012.
Suite à la réapparition de fissures sur les façades, Monsieur [A] [L] a fait réaliser une étude thermique par le cabinet [U].
Par actes des 24 et 29 janvier 2018 et du 13 février 2018, Monsieur [A] [L] a fait assigner la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE, la société RÉSEAU FAÇADE et la société MAAF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 mars 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [I].
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge des référés à déclaré l’ordonnance du 16 mars 2018 commune et opposable à la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3] et à Monsieur [S] [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
Suivant exploit des 12 et 18 février 2021, Monsieur [A] [L] a fait assigner la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE, la société RÉSEAU FAÇADE et la société La MAAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société RÉSEAU FAÇADE devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été radiée puis réenrolée sous le numéro RG 22/4562 par conclusions notifiées le 8 septembre 2022.
Par acte du 8 février 2022, la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE a dénoncé la procédure à Monsieur [S] [E] et son assureur la société LLOYD’S FRANCE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/1069.
Par acte du 30 mars 2022, Monsieur [S] [E] et la société LLOYD’ INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3] ont assigné la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/2090.
Les procédures ont été jointes sous le seul et même numéro RG 22/1069.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, Monsieur [A] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— constater que les désordres affectant le complexe d’isolation thermique par l’extérieur rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et que les désordres sont de nature décennale,
À titre principal,
— condamner solidairement la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la société MAAF es qualité d’assurance dommage-ouvrage de la société RESEAU FACADE à lui payer la somme de 22 .654,80 € TTC aux fins de reprises des désordres constatés par l’expertise judiciaire,
— juger que cette somme sera majorée des intérêts aux doubles du taux légal,
À titre subsidiaire,
— condamner solidairement la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la société MAAF es qualité d’assureur décennale de la société RESEAU FACADE à lui payer à la somme de 22.654,80 € TTC aux fins de reprises des désordres constatés par expertise judiciaire,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la société MAAF es qualité d’assureur RC de la société RESEAU FACADE à lui payer la somme de 22.654,80 € TTC aux fins de reprises des désordres constatés par expertise judiciaire,
Et en conséquence,
— condamner solidairement la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la société MAAF es qualité d’assurance dommage-ouvrage et es qualité d’assureur de la société RESEAU FACADE à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi sur le temps des travaux,
— condamner solidairement la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la société MAAF es qualité d’assurance dommage-ouvrage et es qualité d’assureur de la société RESEAU FACADE à lui payer la somme de 194.400 €au titre du préjudice de jouissance dû à la perte de chance de perception d’une rente viagère,
— condamner solidairement la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la société MAAF es qualité d’assurance dommage-ouvrage et es qualité d’assureur de la société RESEAU FACADE à lui payer la somme 5.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la société MAAF es qualité d’assurance dommage-ouvrage et es qualité d’assureur de la société RESEAU FACADE à lui payer la somme 7.965 € en remboursement de l’étude du laboratoire
[U] et son assistance technique,
— condamner solidairement la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la société MAAF es qualité d’assurance dommage-ouvrage et es qualité d’assureur de la société RESEAU FACADE à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume TATOUEIX, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants , 1240, 1103 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— juger que les désordres affectant les enduits de façades sont de nature décennale,
En conséquence,
— condamner in solidum la MAAF assureur dommage ouvrage, la MAAF assureur de la société RÉSEAU FAÇADE, Monsieur [S] [E] et LLOYD’S INSURANCE à relever et garantir la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dans les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Subsidiairement,
— juger que la responsabilité contractuelle de la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE est nullement engagée faute de démonstration d’une quelconque faute,
En conséquence,
— débouter Monsieur [A] [L] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En toutes hypothèses
Concernant des préjudices immatériels :
— juger que la carence de la MAAF assureur dommage ouvrage est à l’origine des préjudices immatériels allégués par Monsieur [A] [L],
— rejeter les demandes de Monsieur [A] [L] relatives aux préjudices immatériels et au coût de l’étude du laboratoire [U] en ce qu’elles sont dirigées contre les concluants,
Subsidiairement,
— condamner la MAAF assureur dommage ouvrage à relever et garantir les concluants des
condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance,
— juger en toute hypothèse qu’il s’agit d’une perte de chance et non pas d’un préjudice de
jouissance,
— condamner Monsieur [A] [L] ou tous autres succombants à payer à la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, la MAAF es qualité d’assureur Dommages ouvrages et la MAAF es qualité d’assureur de la société RESEAU FACADE demandent au tribunal de :
— prononcer que la microfissuration des enduits de façade n’est pas de nature à compromettre la solidité de la façade ni à la rendre impropre à sa destination,
— prononcer que la responsabilité décennale de la société RÉSEAU FAÇADE n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— prononcer que ses garanties en qualité d’assureur Dommages ouvrage et en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société RESEAU FACADE ne sont pas dues,
Concernant sa mise en cause en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société RESEAU FACADE :
— prononcer que les garanties ne sont pas dues à la société RESEAU FACADE pour activité non souscrite au moment de l’exécution des travaux,
Subsidiairement,
— faire application des conditions contractuelles du contrat d’assurance de la société RESEAU FACADE au titre des garanties facultatives et en particulier concernant :
— la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.325 € et maximum de 3.329 €,
— l’exclusion de la reprise de l’ouvrage au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle,
— la couverture des dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti, c’est à dire un préjudice pécuniaire,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [A] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [A] [L] à payer à la MAAF la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, Monsieur [S] [E] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— débouter la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE de ses demandes tenant à être relevée et garantie par Monsieur [S] [E] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— rejeter toutes demandes qui seraient formulées à leur encontre,
Subsidiairement,
— condamner solidairement la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société la MAAF et la société RESEAU FACADE à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner solidairement SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Laurent LAZZARINI,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la SARL RÉSEAU FAÇADE n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture a été fixée au 22 août 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 23 février 2026 a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes en paiement
Sur les désordres
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Pour être indemnisable sur ce fondement, le dommage doit présenter la gravité requise dans le délai de dix ans à compter de la réception prévu par l’article 1792 -4-1 du même code.
En outre, il doit être certain, ce qui est le cas lorsqu’il est actuel, ou lorsqu’il est évolutif, le dommage évolutif se définissant comme un désordre décennal qui a été dénoncé dans le délai de dix ans et qui se propage ou se répète, ou encore lorsqu’il est futur, le dommage futur se définissant comme un dommage qui ne s’est pas encore produit, mais qui est la conséquence future et inéluctable d’un vice d’ores et déjà constaté.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise que le système d’isolation thermique par l’extérieur mis en oeuvre comprend la pose de panneaux en polystyrène puis la pose d’un enduit hydraulique sur lequel est apposé une armature de renfort en fibre de verre. Il est établi et non contesté que pour remédier à la microfissuration de cet enduit, un système WEBER PLAST SOUPLE, préconisé par le fabricant, a été appliqué.
Les désordres constatés par l’expert consistent en l’apparition de microfissures généralisées sur les façades, au niveau du système d’isolation par l’extérieur. Il relève que ces microfissures, d’une ouverture comprise entre 0,05 et 0,1 mm, présentent une répartition hétérogène selon les façades, certaines zones ayant fait l’objet de reprises se fissurant à nouveau.
L’expert met en évidence une mise en oeuvre défectueuse du complexe, tenant notamment à des variations importantes d’épaisseur d’enduit, non conformes aux préconisations du fabricant, ainsi qu’à un positionnement inadéquat de l’armature de renfort en fibre de verre, le privant de son efficacité.
Il s’appuie sur les constatations issues du rapport du cabinet [U], lequel a mis en évidence, à l’issue de sondages et d’analyses en laboratoire, une hétérogénéité des épaisseurs d’enduit ainsi que des écarts significatifs par rapport aux prescriptions techniques du système mis en oeuvre.
Les éléments produits mettent en évidence que certaines zones présentent des épaisseurs insuffisantes, tandis que d’autres excèdent les tolérances admises, traduisant un défaut de maîtrise dans l’exécution des travaux.
Il convient de souligner que le revêtement fissuré ne constitue pas un simple élément de finition mais une partie intégrante du système d’isolation thermique par l’extérieur. Ce système forme un ensemble indissociable, composé de panneaux isolant, d’enduit armé et de la couche de finition, concourant à la protection, à l’étanchéité et à la performance thermique du bâtiment.
L’expertise judiciaire met en évidence que ces microfissures affectent l’étanchéité du système en permettant la pénétration des eaux de ruissellement au sein du complexe, compromettant ainsi sa fonction protectrice et entraînant à terme des phénomènes de décollement et de dégradation. L’enduit sous le système de peinture, lui même fissuré, ne constitue plus une barrière efficace contre les infiltrations et les agents extérieurs, ce qui altère la durabilité de l’ouvrage.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce désordres, qui portent atteinte à la fonction d’imperméabilisation et à la pérennité du système d’isolation, élément essentiel de l’ouvrage, rendent celui-ci impropre à sa destination.
Il est établi et non contesté qu’un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 28 septembre 2012 et qu’à cette date, les désordres n’étaient pas apparents.
En conséquence, les désordres sont de nature décennale.
Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Monsieur [A] [L] sollicite à titre principal la condamnation solidaire de la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la société LA MAAF es qualité d’assureur dommages-ouvrage, subsidiairement en sa qualité d’assureur décennale de la société RÉSEAU FAÇADE.
Sur la responsabilité de la société RÉSEAU FAÇADE
Il est établi que Monsieur [A] [L] a entrepris la construction d’une maison répondant à des exigences élevées de performance énergétique, ce qui justifiait la mise en oeuvre d’un système complet d’isolation thermique par l’extérieur.
L’expert a mis en évidence que les désordres constatés ont pour origine la mise en oeuvre défectueuse du complexe.
Ce lot relatif à l’isolation a été confié à la société RÉSEAU FAÇADE.
L’imputabilité des travaux à la société RÉSEAU FAÇADE est donc établie.
En conséquence, la responsabilité civile décennale de la société RÉSEAU FAÇADE est retenue.
Sur la responsabilité de la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE
La SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE, chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, est responsable de plein droit au titre de la responsabilité décennale envers le maître de l’ouvrage.
Sur la garantie de la société MAAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose : “ Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ ouvrage , de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ ouvrage , fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 -1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…) L’ assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. (…)”.
L’assurance dommages – ouvrage a pour but de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 -1 sur le fondement de la garantie décennale.
Pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages – ouvrage , l’assuré est tenu de faire conformément à l’article L. 242-1 et A. 243-1 annexe II, une déclaration de sinistre à l’assureur, la déclaration du sinistre doit intervenir dans les deux ans de sa connaissance par le bénéficiaire de la garantie.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une police dommages – ouvrage a été souscrite pour les besoins de l’opération auprès de la société La MAAF.
Monsieur [A] [L] justifie avoir déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
La nature décennale des désordres ayant été retenue, la garantie de l’ assureur dommages – ouvrage est acquise.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la réparation des désordres
Pour remédier aux désordres, l’expert préconise l’application sur l’isolation thermique par l’extérieur d’un système de peinture de classe 12 présentant une forte perméabilité à la vapeur d’eau. Il retient le devis établi par la société FSE pour un montant de 18.498 € HT.
Il précise toutefois qu’une étude préalable est nécessaire à la mise en oeuvre de cette solution dont il évalue le coût à la somme de 2.500 € HT.
En l’absence de contestation étayée et justifiée de ces chiffrages il y lieu de les retenir.
En conséquence, la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la société LA MAAF es qualité d’assureur dommage-ouvrage seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 20.347,80 € (17.597,80 € TTC + 2.750 € TTC).
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [A] [L] l’indemnisation de son préjudice jouissance pendant la durée des travaux de reprise.
Toutefois, il y a lieu de relever que les désordres constater affectent exclusivement les façades de l’immeuble et que les travaux de reprise préconisés par l’expert concernent uniquement les parties extérieures de l’immeuble, sans incidence directe sur l’usage et l’occupation des lieux par le maître de l’ouvrage.
Il n’est ainsi pas démontré que les travaux de reprise entraîneront une gêne dans les conditions normales d’habitation ou un privation de jouissance du bien.
Dès lors, en l’absence de justification d’un trouble réel dans les conditions d’occupation du bien, Monsieur [A] [L] sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance dû à la perte de chance de perception d’une rente viagère
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 194.400 € au titre d’un préjudice de jouissance, qu’il analyse comme une perte de chance de percevoir une rentre viagère. Il fait valoir qu’il nourrissait, dès l’année 2016, un projet de cession de son bien en viager afin de compléter ses revenus, projet qui aurait été empêché en raison des désordres affectant les façades. Il produit à cet effet deux courriers émanant de sociétés spécialisées dans la vente viagère, évaluant le montant d’une rente mensuelle à 1.800 €.
Il convient de relever qu’un tel préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, laquelle suppose la disparition d’une éventualité favorable et ne peut donner lieu à indemnisation qu’à hauteur de la chance perdue, et non de l’avantage intégral escompté.
Or, en l’espèce, Monsieur [A] [L] sollicite l’indemnisation de la totalité des sommes qu’il estime ne pas avoir perçues, correspondant à une rente mensuelle capitalisée sur 9 années, sans procéder à aucune évaluation de la probabilité de réalisation de son projet.
En outre, les pièces produites, constituées de simples courriers émanant de professionnels de la vente viagère, se bornent à proposer des estimations et ne suffisent pas à établir la réalité du projet de vente allégué. Elles ne démontrent ni l’existence d’un engagement réel de céder le bien, ni l’imminence d’une telle opération.
En tout état de cause, les microfissures affectant le bien, qui ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage, ni son habitabilité, n’étaient pas de nature à faire obstacle à la mise en vente du bien.
Dès lors, la demande formée par Monsieur [A] [L] au titre de la perte de chance de percevoir une rente ne peut qu’être rejetée.
Sur le préjudice moral et le préjudice matériel
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 7.965 € en remboursement de l’étude réalisée par la cabinet [U] et de son assistance technique.
Il estime avoir subi un préjudice en raison de la résistance des intervenants à reconnaître leur responsabilité, ainsi que des démarches techniques qu’il a été contraint d’engager. Il fait valoir qu’à son âge, son souhait de bénéficier d’une retraite paisible a été contrarié par la gestion de ce litige, lequel a eu des répercussions sur son état de santé.
Toutefois, il n’est versé aux débats aucun élément de nature à établir la réalité et l’étendue du préjudice moral allégué.
Par ailleurs, les frais exposés par Monsieur [A] [L] au titre des études techniques qu’il a fait réaliser relèvent des frais engagés pour la défense de ses intérêts et ont vocation, le cas échéant, à être pris en compte au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [A] [L] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les appels en garanties formées par la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE
La SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent à être relevés et garanties par la MAAF assureur dommage ouvrage, la MAAF assureur de la société RÉSEAU FAÇADE, Monsieur [S] [E] et LLOYD’S INSURANCE des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La demande de la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE sera rejetée tant elle est dirigée à l’encontre de la MAAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La SARL RÉSEAU FAÇADE, qui a réalisé les travaux litigieux ayant conduit aux désordres de nature décennale, a commis des fautes d’exécution à l’origine des dommages matériels subis par Monsieur [A] [L].
S’agissant de la garantie décennale de la MAAF, il est établi aux débats que les travaux ont été réalisés par la SARL RESEAU FACADE en novembre et décembre 2011.
La MAAF conteste sa garantie au titre de la responsabilité décennale en soutenant que l’activité déclarée par son assurée au jour de l’ouverture du chantier ne couvrait pas les travaux litigieux. Elle indique que ce n’est que postérieurement aux travaux litigieux, soit le 1er juin 2012, que l’activité relative à l’imperméabilisation des façades a été déclarée et garantie.
Il ressort en effet de l’attestation d’assurance produite que seule l’activité d’enduits extérieurs projetés et de ravalement de façade était couverte lors de l’ouverture du chantier. Or, ainsi qu’il a été précédemment retenu, les travaux réalisés par la SARL RESEAU FACADE ne se limitaient pas à un simple ravalement de façade mais consistaient en la mise en oeuvre d’un système complet d’isolation thermique par l’extérieur, incluant notamment une fonction d’imperméabilisation des façades.
Dès lors, ces travaux relèvent d’une activité distincte de celle déclarée par l’assurée lors de la souscription du contrat d’assurance applicable à la date d’ouverture du chantier. La garantie de la MAAF, en sa qualité d’assureur décennal n’est pas due.
Il est établi aux débats que Monsieur [S] [E], assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE, est intervenu en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre.
Il ressort du contrat de sous-traitance conclu avec la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE que sa mission portait notamment sur l’établissement et la mise à jour des plannings, le pilotage et la coordination des travaux, le suivi de l’avancement des travaux et la gestion de la levée des réserves. Toutefois, ce même contrat précise que certaines missions essentielles demeuraient expressément réservées au maître d’oeuvre au nombre desquelles figurent notamment la direction des travaux ainsi que la vérification de la conformité des travaux aux règles de l’art et aux DTU.
Ainsi, si Monsieur [S] [E] participait au suivi et à la coordination du chantier, il n’était pas investi d’une mission de contrôle technique approfondi de la mise en oeuvre des ouvrages, ni d’une obligation de vérification de leur conformité aux règles de l’art, laquelle relevait exclusivement du maître d’oeuvre. Or, les désordres constatés trouvent leur origine dans les défauts d’exécution technique, tenant notamment à une mauvaise application du système d’enduit, non conforme aux règles de l’art.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Monsieur [S] [E] ait commis une faute dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée, ni que son intervention ait concouru à la réalisation des désordres. Sa responsabilité ne saurait être engagée.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront déboutées de leur demande tendant à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur l’appel en garantie formée par Monsieur [S] [E]
La responsabilité de Monsieur [S] [E] n’ayant pas été établie, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie à l’égard de la SARL RESEAU FACADE, la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et leurs assureurs.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la MAAF seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE sera condamnée à payer à Monsieur [S] [E] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la MAAF seront condamnées in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Guillaume TATOUEIX et Maître Laurent LAZZARINI.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la société LA MAAF es qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 20.347,80 € au titre de la reprise des désordres,
DÉBOUTE Monsieur [A] [L] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de la perte de chance de perception d’une rente viagère, du préjudice moral et du préjudice matériel,
DÉBOUTE la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur appel en garantie,
CONDAMNE in solidum la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la MAAF à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE à payer à Monsieur [S] [E] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et la MAAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Guillaume TATOUEIX et Maître Laurent LAZZARINI,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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