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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 20 févr. 2026, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00655 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I73Z / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [R] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Algérienne
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-000291 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
de nationalité Algérienne
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier Mme Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Dominique TALLARICO
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique TALLARICO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, et les obligations alimentaires entre époux,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, et les obligations alimentaires entre époux,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 16 juillet 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [Q], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
Et de
Monsieur [X] [A], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] en ALGERIE ;
DEBOUTE Madame [R] [Q] de sa demande relative à la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil algérien ;
INVITE la partie la plus diligente à saisir le juge algérien d’une demande d’exequatur de la présente décision ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 05 mars 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [R] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [R] [Q] du surplus de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
PRECISE que la présente décision sera signifiée aux parties à la diligence de leur Conseil ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame Nachida CHORFA, juge aux affaires familiales, et Madame Séverine LEBEGUE, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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