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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [ D ] [ W ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00801 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMSE
AFFAIRE : [N], [R] C/ [T] [P], [W], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N]
né le 31 Janvier 1965 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [R] épouse [N]
née le 17 Août 1965 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [A] exerçant sous l’enseigne ALPES PISCINE SERVICE,, domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [W] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [M], [Adresse 4]
représenté par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [D] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [M], , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 2 mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 17 juillet 2025;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2015, Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N], propriétaires d’une maison située [Adresse 9], ont notamment fait appel aux entreprises [M] et ALPES PISCINES SERVICES pour la construction d’une piscine.
Après avoir constaté l’apparition d’anomalies, Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N] se sont rapprochés de ces entreprises, puis de leur propre assureur qui a diligenté des opérations d’expertise amiable confirmant l’existence de désordres.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par actes de commissaire de justice des 29 avril et 02 mai 2025, Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [G] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALPES PISCINE SERVICE, Monsieur [D] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [M] et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Monsieur [G] [A] et Monsieur [D] [W] ne s’opposent pas à l’instauration de la mesure sollicitée et demandent que la mission soit confiée à un « expert inscrit sur la liste des experts judiciaires sous la rubrique C 01-19-PISCINES ».
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [W] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [M], ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le rapport d’expertise protection juridique réalisée à la demande de l’assureur de Monsieur [X] [N], au contradictoire des entreprises ALPES PISCINES SERVICE, [M] et DGE, en date du 21 février 2025 confirme l’existence de désordres affectant la piscine, notamment des plissures puis des bosses au niveau du revêtement.
D’après ce rapport d’expertise extrajudiciaire, la cause de ces désordres pourrait être multiple, notamment :
— Casse d’un réseau enterré ou d’une pièce scellée laissant pénétrer l’eau sous le revêtement,
— Défaut d’étanchéité du revêtement,
— Venues d’eau souterraines, le puits perdu de la maison étant situé à proximité.
Dès lors, Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [G] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALPES PISCINE SERVICE, Monsieur [D] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [M] et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de ce dernier.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Monsieur [X] [N] et
2. Madame [Z] [R] épouse [N] et de
3. Monsieur [G] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALPES PISCINE SERVICE,
4. Monsieur [D] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [M] et
5. La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [M] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
E-mail : [Courriel 7] -Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.2.8. Piscines : gros-œuvre, étanchéité, bassins préfabriqués, traitement de l’eau, de l’air, équipements.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 9] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport d’expertise protection juridique du 21 février 2025 ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N] avant le 12 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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